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TITRE VI.

RÈGLES PARTICULIÈRES AUX MOULINS.

328. Les terres attachées aux moulins et les bâtiments autres que l'usine suivent les règles des titres précédents.

829. Les tournants et virants des moulins appartiennent généralement aux propriétaires. Les meuniers sont tenus de les entretenir et de les rendre, à leur sortie, de la même valeur d'après prisée. Néanmoins il y a de petits moulins dont les tournants et virants appartiennent aux meuniers, qui en paient la valeur à leur entrée et qui la reçoivent à leur sortie, le tout d'après prisée.

TITRE VII.

RÈGLES PARTICULIÈRES AUX TERRES DÉTACHÉES.

330. Les pièces de terre détachées sont soumises à l'assolement quand elles contiennent plus d'un hectare: au-dessous, l'assolement n'est pas obligatoire. Lorsqu'elles n'ont aucun assolement régulier elles sont censées louées pour un an.

331. Les terrains divisés par soles ou saisons (acotaisonnés ou acoutaisonnés, suivant l'expression locale) sont, de droit, loués pour un nombre d'annécs égal au nombre de soles (C. c. 1774). 332. L'année commence et finit le 1er novembre.

333.

Un congé n'est pas nécessaire conformément aux articles 1774 et 1775 du Code civil.

334. Les récoltes doivent être rendues, battues et nettoyées au domicile du fermier si ce fermier n'exploite déjà pour un autre héritage pourvu de bâtiments (ce qu'on appelle un lieu composé); sinon, battage et nettoyage se font sur les pièces de terre mêmes, ou dans des bâtiments voisins indiqués par le propriétaire. Dans ce cas, la paille est vendue et remplacée par du fumier acheté.

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335. Si les terres sont louées à moitié, la part du propriétaire n'est due rendue à son domicile que s'il habite la commune. 336. Le fermier doit laisser les terres comme il les a trouvées.

337.

A moins de preuve contraire, elles sont considérées comme ayant été prises sans paille ni engrais.

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338. Il n'est pas habituellement laissé de sole ou cotaison ensemencée à la sortie.

339.

-

Au cours du bail le fermier peut user des pailles comme bon lui semble. Il n'est tenu que de fumer convenableinent.

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340. S'il a trouvé des pailles en entrant, il doit en laisser la même quantité en sortant.

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341. La culture des terres détachées et la coupe des bois taillables se font comme il est prescrit pour les terres de ferme. 342. Les contributions sont de droit à la charge du propriétaire.

343.

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TITRE VIII

RÈGLES PARTICULIÈRES AUX VIGNES

L'année commence et finit le 1er mars.

344. Le fermier d'une vigne louée à moitié doit en faire tous les travaux et fournir les échalas comme si elle était louée à prix d'argent.

345. En mars, après les grandes gelées, le vigneron fume la vigne et la pioche ou bêche, puis il la taille à deux boutons; du 15 avril au 15 mai, il la pioche ou bêche de nouveau et il place les échalas; en juin il la lie, et en août il la sarcle.

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346. Il doit être fait huit fossés de provins par sept ares; chaque fossé doit contenir trois plants et avoir 0 m. 50 c. de profondeur et 0 m. 70 c. de largeur.

347. Les brins couchés en plant sont plantés l'année suivante pour un compte de provins.

348. Les rives, rigoles, sentiers sont nettoyés lors du premier bêchage.

349. Le vin des vignes à moitié se fait chez le propriétaire.

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Pour les terres: l'arpent de 66 ares; le journal de 41 ares 20 c. la boisselée, à Savigny, de 8 ares 25 c.; à Bonneveau, Sougé, Lunay, Fortan, de 6 ares 60 c.; à Fontaine, Epuisay, de 5 ares 17 c., et la chaînée de 66 centiares et demi.

Pour les prés: l'hommée de 33 ares et le quartier de 16 ares 50 centiares.

Pour les liquides, bois, fourrages, etc.: la busse de vin ou de idre de 230 litres, la corde de bois de 8 pieds de couche, 4 pieds de hauteur et 4 pieds d'épaisseur, la charretée de paille de 1000 kil., la charretée de foin de 750 kil., la charretée de fumier de 750 litres ou environ 1000 kil. (cette quantité est celle de 3 busses combles), la charretée d'écorce de 54 fagots de 30 à 31 kil. chacun, la busse de chaux et le sac de charbon de 230 à 250 litres.

TITRE II

DES VENTES ET DES ACHATS

351. Le froment, le seigle, l'orge, le maïs se vendent au boisseau rez de 20 litres.

NOTA. La vente des grains se fait encore au cent kilog. (Loi du 13 juin 1866. Il en est de même des grains de luzerne, trèfle, avoine).

352.

L'avoine se vend au même boisseau comble. Le son, la cendre, la charrée se vendent de même.

353. Les pommes de terre, poires, pommes et autres fruits d'arbres se vendent au boisseau de 20 litres comble, ou à la busse comble de 230 litres.

354. Les pois, les haricots, les betteraves, etc., se vendent à la mesure comble.

355.

Les noix se vendent à la mesure demi-comble.

356. Les bourrées, les fagots, pailles, foins se vendent au nombre ou au poids dit, sans supplément (sans les 4 au cent).

357. La graine de trèfle, sainfoin, minette, luzerne se vend au poids, livre pour livre, à la balle de 100 kil. (Loi du 13 juin 1866.)

358. L'huile, le vinaigre, le vin, l'eau-de-vie, le cidre et les liqueurs sont les choses qu'on est dans l'habitude de goûter avant l'achat (C. c. 1587).

359.

La vente du vin et des autres liquides se fait sans fût à moins de dispositions contraires.

360. Les frais de mesurage et de pesage sont à la charge du vendeur.

361. La vente d'un porc entier au poids des quartiers comprend, outre les quartiers, la tête, les pattes et le ventre sans paiement supplémentaire.

362.

Dans les ventes en foire on laisse à l'acheteur la corde, licol ou longe qui a servi à conduire les animaux vendus, les porcs

exceptés.

Le joug des boeufs achetés par paire ne fait partie de la vente que si les animaux sont vendus pour être employés à travailler. 363. On essaie ordinairement les chevaux, ânes et mulets avant la vente, mais cette vente peut être parfaite avant l'essai. 364. Les voitures servant au transport des personnes s'essaient ordinairement avant l'achat. Les autres ne sont faites que sur commande.

364 bis. Les droits dus au crieur par les acquéreurs aux ventes publiques mobilières sont de...

(Note de l'auteur du Recueil des usages de Loir-et-Cher. Ces droits sont généralement exagérés par le crieur et soufferts par les vendeurs et acquéreurs; ils ne sont pas stipulés par le cahier de charges au mépris des intérêts du Trésor public, puisqu'ils échappent au droit d'enregistrement. C'est là un abus invétéré).

TITRE III

DU LOUAGE DES ANIMAUX

365. Un cheval qui travaille mange ordinairement 10 kil. de foin et 20 litres d'avoine par jour, et un cheval qui ne travaille pas, 5 kil. de foin, 5 kil. de paille, 6 litres d'avoine et huit litres de son. (Les chevaux de la gendarmerie mangent par jour 5 kil. de foin, 5 kil. de paille et 4 kil. d'avoine).

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366. Si on loue à la journée des chevaux, ânes ou mulets, on doit, sous peine de payer double, les rendre, savoir à la brune, s'ils ont été employés à l'agriculture, et à 10 heures du soir, s'ils ont été employés au transport des personnes.

367.

TITRE IV

DES OUVRIERS

Les fileuses doivent rendre en fil un poids égal à celui de la filasse qu'on leur livre, moins..... (Nota: l'eau employée pour filer augmente le poids) et les tisserands doivent rendre en toile de coton ou de chanvre le poids du fil qui lui a été livré, plus.....

Toutefois ces règles souffrent exception lorsque la marchandise a séché avant la livraison par l'ouvrier.

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TITRE V

DES IMMEUBLES ET DES RÉCOLTES

369. Les carrières de pierre et de sable intéressant la sûreté publique sont soumises à la réglementation administrative (Ordonnance du 20 nov. 1822 et règlement préf. de 1839, no 28). 370. Le glanage, le grapillage, le ràtelage sont réglementés par:

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I. Edit de novembre 1554, qui défend de glaner aux personnes qui ont assez de force pour faire la moisson;

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V.

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Arrêt de règlement du Parlement de Paris du 7 juin 1779;
Code rural, loi 28 sept-6 oct. 1791, T. 2, art. 21, 22:

Code pénal, art. 471, § 10;

Arrêtés préfectoraux des 30 juin 1817, sur le glanage, le râtelage et le grapillage, 9 sept. 1853 et 22 juillet 1854 permettant de glaner aux vieillards, infirmes, femmes et enfants pauvres, porteur d'un permis du maire, et 21 sept. 1853 permettant de grapiller aux mêmes personnes sous les mêmes conditions.

371.

Une écurie doit avoir par tête de bétail 1 m. 30 c. de largeur sur 3 m. de profondeur et, autant que possible, 3 m. de hauteur.

372.

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L'usage d'enlever des gazons, terres, pierres, dont parle l'art. 479, § 12 du Code pénal, n'existe pas dans le canton.

373. Les prairies communes se fauchent à partir du 28 juin, et le foin doit être enlevé le 20 juillet. La durée du râtelage est de 2 jours, et le 22 juillet les bestiaux sont mis dans les prés jusqu'au 1er février.

374. Le nombre des bestiaux à introduire dans les prés communs est fixé par le Conseil municipal.

La quotité est proportionnée à l'étendue de pré possédée, c'està-dire qu'il est accordé par hectare 3 chevaux ou 3 bœufs, ou 6 vaches, ou 9 taurillons, taures ou génisses.

Le tout sans préjudice d'une vache et son veau et six bêtes à laine que tout habitant de la commune a droit d'y mettre paître.

Au surplus les droits de parcours et de vaine pâture sont réglementés par la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, et par arrêté préfectoral du 16 décembre 1843, portant: Art. 2. -- Les prés non clos à une herbe sont défensables depuis la mi-mars jusqu'à ce qu'ils soient fauchés et l'herbe enlevée. Art. 5. - Tout

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