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propriétaire ou fermier exploitant ne peut mettre dans les terrains sujets au parcours et à la vaine pâture qu'une quantité de bêtes proportionnée à l'étendue du terrain qu'il fournit lui-même à la vaine pâture. Art. 6. Cette quantité demeure fixée à quatre bêtes à laine par hectare de terre non compris celles closes.

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375. Le passage dans les prés peut se faire toute l'année à pied, et avec bestiaux et voitures du 28 juin au 1er février, sans préjudice aux droits de passage résultant de conventions.

376. Les marnières sont réglementées par l'ordonnance du 20 novembre 1822.

377. L'aubépine sert seule de marmenteau, et le chêne de pied-cornier.

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378. Les palis ou palissades peuvent être en bois de toute sorte; ils peuvent être mis à la limite même de la propriété; ils ont ordinairement 1 m. 33 c. de hauteur et sont considérés comme mitoyens, sauf preuve contraire.

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379. Il ne peut être élevé de pailler ou de fagotier qu'à une distance de. . . . des bâtiments du voisin.

380. La saisie-brandon et la vente de récoltes sur pied ne peuvent se faire avant les six semaines qui précèdent la maturité (C. de proc. civ. 626). Cette époque est fixée par l'usage, pour les céréales, au 11 juin, jour de Saint-Barnabé.

TITRE VI

DE L'USUFRUIT

381. L'usufruitier d'une pépinière est tenu d'en jouir, comme de tous autres biens, en bon père de famille; il remplace les arbres qu'il prend par de nouveaux plants qu'il élève.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES DU RECUEIL PARTICULIER DES USAGES DE SAVIGNY

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Battage de grains, 193, 334.

Betteraves, 204, 307, 354.

Bestiaux, 311, 313 et s., 320, 322,

326, 362 et s., 374.

Biannage, 73, 227, 282.
Blanchissage, 23.

Bois taillable, 240 et s., 341.
Bois taillis, 48, 243 et s.
Bordage, 104.

Bordager, 104.

Borderie, 132 et s., 137.
Bordier, 103, 113, 137 et s.
Boucs et chèvres, 111 bis.
Bourrées, 356.

Bruyères, 271.

Carrières, 369.
Castrage, 319.

Cendres, 155, 161, 352.
Céréales, 162 et s.
Chaintres, 196.

Chanvre, 171, 197.

Charbon, 262, 264.

Charrée, 155, 161, 352.

Chasse, 289.

Chaume, 155, 180, 181, 213, 214.
Chaux, 167 et s.

Chemins, 280 et s.
Cheminée, 75, 76.
Chevaux, 363, 365 et s.
Chèvres, 274.

Choux verts, 187, 202.
Cidre, 190, 299, 358 et s.

Cimetière, 92 bis.

Citerne, 87.

Citrouilles, 204, 307.

Cloaques, 83.

Clos à chanvre, 159, 197.

Clôture, 57.

Colon, 106.

Colenie partiaire, colonie-cheptel,

294, et s., 309 et s.
Comble (mesure), 352 et s.
Congé, 112 et s., 333.
Contenance, 107:

Contrat d'apprentissage, 1.
Contributions, 108, 109, 342.
Corde de bois, 350.
Cotaison, 150, 331, 338.
Coupage, 206.

Coupe de bois, 260, 266.
Cour commune, 96.
Cour, 280.

Cours d'eau, 72 et s.
Cribleur, 305, 324.

Culture, 80, 150, 174 et s., 306.
Délogement, 120 et s.

Dette, 9, 10.

Deuil, 14.

Dimanche, 22.

Domestique agricole, 2 et s.

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NOTA.

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TROISIÈME ANNEXE

Cette troisième annexe se compose des lois sur les irrigations et sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage, complément pour ainsi dire indispensable à tout recueil d'usages locaux, dont la plupart concernent les biens ruraux.

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du 29 avril-1er mai 1845

Article premier. Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

Sont exceptés de cette servitude, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

Art. 2. Les prepriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s'écouleront des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due.

Seront également exceptés de cette servitude, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

Art. 3.

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La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement.

Art. 4. Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, seront portées devant les

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