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écoulements et infiltrations nuisibles aux prairies comme au mouvement des usines.

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MONTRICHARD. Le propriétaire d'une usine a un droit de passage ou ondain sur les rives du cours d'eau qui alimente son usine.

SAINT-AIGNAN.

Pas d'usage.

ARRONDISSEMENT DE ROMORANTIN.

Pour les six cantons de l'arrondissement de Romorantin, il n'a été constaté aucun usage sur la matière objet du présent paragraphe.

ARRONDISSEMENT DE VENDÔME.

Pour les huit cantons de l'arrondissement de Vendôme, même absence de constatation.

SV
Étangs.

(C. c., 558-564.)

ARRONDISSEMENT DE BLOIS.

BLOIS (Est et Ouest). -Pas d'usage (Pas d'étang).

HERBAULT. Pas d'usage.

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CONTRES. Les étangs se pêchent au plus tôt au 25 septembre, au plus tard au 20 mars. Le propriétaire a le droit de suite sur son poisson jusqu'à l'étang supérieur en remontant. Il n'a droit de suite en descendant que si l'étang inférieur est à sec.

(A l'égard du droit de suite la Coutume de Blois, ch. 10, art. 228, porte: «Que toutes et quantes fois que le poisson d'aucun étang monte par affluence d'eau ou autrement, en quelque temps que ce soit, le seigneur dudit étang le peut suivre jusqu'à la fosse de la bonde du prochain étang qui pourrait être au-dessus, et le prendre et pescher dans ladite fosse. Et s'il n'y a point d'étang audessus, il le peut suivre jusqu'en l'héritage prochain où il sera trouvé en montant. Et à sa suite le seigneur dudit poisson en montant et non point en descendant. »)

On ne peut faire vider l'eau des étangs que par les bondes et endroits par lesquels les eaux tombent dans les ruisseaux.

Le propriétaire d'un étang en pêche a le droit d'exiger que le propriétaire de l'étang supérieur garde son eau, et que celui de l'étang inférieur laisse échapper celle qui ne lui est pas nécessaire.

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Les chaussées et rechaussées dépendent toujours de l'étang. BRACIEUX. La levée des bondes des étangs ne peut avoir lieu qu'à la Saint-Michel (29 septembre) jusqu'au 25 mars, parce qu'après le 25 mars jusqu'au 29 septembre les eaux répandues endommagent les récoltes, notamment les foins.

MER.

- Pas d'usage constaté par la Commission.

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MARCHENOIR. La hauteur normale des eaux, ou étiage, se détermine par la base de la grille du réservoir.

OUZOUER-LE-MARCHÉ.

sion.

MONTRICHARD.

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Dans ce canton (où il existe très peu d'étangs) la pêche des étangs a lieu tous les deux ou trois ans. Un déchargeoir établit le niveau au-dessus duquel les eaux s'écoulent. Le droit de suite, au profit du propriétaire de l'étang inférieur pour le poisson qui remonte, dans un étang supérieur n'est pas admis. L'éducation des sangsues n'est pas pratiquée. rouissage du chanvre dans les étangs n'est pas en usage.

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Le

SAINT-AIGNAN. Il n'y a pas de distance prescrite par l'usage pour établir un étang au-dessus ou au-dessous de celui du voisin, l'autorisation administrative, après enquête de commodo et incommodo, forme la règle.

Les pêches ont lieu depuis le commencement d'octobre jusqu'à la fin d'avril. On ne peut commencer à vider un étang avant la Saint-Michel (29 septembre). A cette époque les prairies sont complètement découvertes, et les retardataires doivent souffrir les conséquences de leur négligence.

Si deux étangs, l'un supérieur, l'autre inférieur, doivent être pêchés la même année, les propriétaires sont obligés de s'entendre, et l'étang supérieur ne peut vider son cau qu'après la pêche de l'étang inférieur.

L'élévation de la décharge doit être établie de manière à éviter la submersion des propriétés voisines.

Le propriétaire de l'étang inférieur est tenu de lever les pelles ou bondes pour faciliter le libre écoulement des eaux de l'étang supérieur en cas de pêche ou de crue.

L'article 564 du Code civil dispose que le poisson qui passe dans un autre étang appartient au propriétaire de cet étang, pourvu qu'il n'y ait point été attiré par fraude ou artifice; mais il

est d'usage que si ce poisson se trouve dans une rigole d'écoulement ou autre cours d'eau non empoissonné, le propriétaire de ce poisson peut exercer son droit de suite.

La décharge confère le droit de faire écouler le trop-plein de l'étang en tout temps.

Les chaussées et contre-chaussées dépendent toujours de l'étang.

ROMORANTIN.

ARRONDISSEMENT DE ROMORANTIN.

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Dans ce canton (où existent des étangs en assez grand nombre) la pêche commence à la Saint-Michel (29 septembre), et finit le 1er février. En dehors de ces deux époques il n'est plus permis de pêcher. Quand le poisson s'échappe de l'étang, le propriétaire a droit de le suivre jusque dans l'auge de l'étang supérieur.

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NEUNG-SUR-BEUVRON. (NOTA. - Dans ce canton les étangs sont souvent des héritages isolés dont les propriétaires ne possèdent pas les terrains environnants; de là, suivant l'usage, des règlements de limites pour le côté où se trouve la chaussée, et des règlements d'eau pour limiter les autres côtés).

Du côté de la chaussée, le propriétaire de l'étang enclavé est censé posséder, le long de cette chaussée, en dehors, à partir d'une ligne tirée parallèlement à la chaussée, et passant à un jalon planté à l'extrémité de l'auge, une étendue égale à la base de la chaussée, c'est-à-dire de l'auge à la bonde. Lorsque la chaussée est considérable proportionnellement à l'étang, la rechaussée n'est que de la moitié de la base. Le tout à moins de preuve ou possession contraire.

Des autres côtés, tout le sol couvert par l'eau, dans les crues ordinaires, est censé faire partie de l'étang (Code civil, 558). Lorsque l'eau ne peut servir de règlement, le niveau se prend, savoir si l'étang n'a ni grille, ni tranchée ou gaze, du point de la plus basse partie de la chaussée; et, au cas contraire, par celui pris à dix centimètres au-dessus de la sole de la grille ou du fond de la tranchée ou gaze.

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Dans le cas ci-dessus prévu, le propriétaire de l'étang enclavé ne peut faire exhausser sa chaussée, si l'étang n'a ni grille ni gaze, et s'il a une grille, il n'en peut réparer la sole sans appeler les propriétaires qui joignent ses eaux.

Le ruisseau par lequel s'écoule l'eau de la fosse de l'étang enclavé, appartient, en cas d'incertitude, au propriétaire de l'étang dont il reçoit les eaux, jusqu'à l'endroit où ce propriétaire est forcément obligé de le curer pour obtenir la vidange de son

étang; il en est de même des douves qui sont de chaque côté de ce ruisseau, dont la largeur pour chacune est limitée à la moitié de celie du ruisseau. Mais le propriétaire de l'étang ne peut planter ni laisser croître des arbres sur ces douves qu'autant qu'elles joignent son terrain (Cette interdiction est fondée sur ce que généralement le droit dont il est question au présent paragraphe est considéré comme droit de servitude).

Il n'est pas permis de lever un étang dont l'eau peut en s'écoulant nuire aux propriétés d'autrui, avant la Saint-Michel (29 septembre) et passé le 15 mars.

Toutes les fois qu'un étang déverse ses eaux dans l'étang d'autrui non pourvu de déroboir, le propriétaire de l'étang supérieur, qui le lève, doit en prévenir le propriétaire de l'étang inférieur, à moins que l'étang soit si petit à l'égard de l'autre, que ce dernier ne puisse souffrir du surcroît d'eau qu'il peut avoir à recevoir.

Le propriétaire d'un étang grevé de servitudes (puisage, abreuvage, etc.) ne peut le mettre à sec ou le laisser en cet état, qu'il ait l'intention ou non de le cultiver, qu'une seule fois tous les neuf

ans.

En cas de crues et d'inondations, le propriétaire d'un étang inférieur, qui pense que son poisson est remonté, par le ruisseau de l'étang supérieur qui ne lui appartient pas, jusque dans la fosse de cet étang étranger, a le droit pendant huit jours, à partir de celui où les eaux se sont retirées, de tarir ladite fosse et d'y prendre le poisson qui s'y trouve; son droit s'étend aux fossés et bas-fonds des héritages voisins, à moins, qu'à ce sujet, le propriétaire de l'étang supérieur prétende que le poisson échappé provient de son étang en prouvant que la communication des eaux n'a pu se faire qu'à son préjudice (Usage conforme à la Coutume d'Orléans, t. VIII, art. 171 et 172).

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LAMOTTE-BEUVRON. - Pas d'usage constaté par la Commission. SALBRIS. SECTION Ire. LIMITES-NIVEAU D'EAU. Tout le sol couvert par l'eau dans les crues ordinaires est censé faire partie de l'étang dont le niveau se règle ainsi : - Pour quelques étangs n'ayant ni grilles, ni tran chéesou gazes servant de déversoirs, le niveau est pris quelquefois de la partie la plus basse de la chaussée qui retient les eaux. Mais plus généralement, pour toute espèce d'étang, c'est la ligne dite le bat de l'eau, c'est-à-dire la ligne où l'eau vient battre quand elle est à sa hauteur habituelle, qui sert à reconnaître le niveau coutumier des étangs. Le niveau d'eau se prend encore à dix centimètres au-dessus de la sole de la grille de décharge, ou bien du fond de la tranchée ou gaze servant de déversoir.

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Le pro

priétaire d'un étang isolé est réputé propriétaire, en dehors de la chaussée, d'une étendue de terrain d une longueur parallèle et d'une largeur égale à la moitié de la base de ladite chaussée, c'est-à-dire de la moitié de la longueur de la ligne entre l'auge et la fosse.

Plusieurs étangs ont, d'après les titres, chaussée et rechaussée ou rez-de-chaussée: suivant l'usage ces expressions signifient que l'étang a, en dehors de sa chaussée, un espace de terrain égal à la chaussée elle-même prise à sa base.

Le ruisseau par où s'écoule l'eau d'un étang enclavé, à partir de la fosse en dehors de la chaussée, est censé appartenir, en cas d'incertitude, au propriétaire de l'étang dont il reçoit les eaux, jusqu'à l'endroit où ce propriétaire est obligé de le creuser quand il veut obtenir la vidange de son étang.

Il en est de même des douves qui sont de chaque côté du ruisseau, dont la largeur pour chacune est fixée à la moitié de celle du ruisseau. Mais, comme la possession du ruisseau et des douves participe plutôt du droit de servitude que du droit de propriété, le propriétaire de l'étang ne peut ni planter ni laisser pousser des arbres sur ces douves qu'autant qu'elles joignent son terrain.

SECTION III. OBLIGATIONS. Le propriétaire d'un étang enclavé ne peut en exhausser la chaussée, si l'étang n'a ni grille ni gaze. Il ne peut élever le niveau des grilles et gazes s'il en existe. En cas de réparation soit aux chaussées des étangs sans grilles, soit aux soles des grilles existantes, l'usage ne prescrit pas d'appeler les riverains, bien que cette formalité soit utile pour éviter, de la part de ces derniers, toutes contestations ultérieures.

Il n'est pas permis de lever un étang dont l'eau peut en s'écoulant nuire aux riverains, avant la Saint-Michel (29 septembre) et passé le 15 mars.

Quand un étang déverse ses eaux dans un étang appartenant à autrui et non pourvu de déroboir, le propriétaire supérieur qui le lève doit prévenir le propriétaire de l'étang inférieur, à moins que l'étang supérieur soit assez petit à l'égard de l'autre pour que ce dernier ne puisse souffrir du surcroît d'eau qu'il peut avoir à recevoir.

Le propriétaire d'un étang grevé de servitudes de pacage, abreuvage et autres ne peut le mettre à sec ni le laisser en cet état qu'une fois en neuf ans, c'est-à-dire à la neuvième année. Il est d'usage de cultiver les étangs en avoine tous les neuf ans, sans que celui qui a droit de servitude puisse s'y opposer; il doit, au contraire, respecter la récolte; mais s'il s'agit d'une servitude. de pacage, il a droit de conduire ses bestiaux dans les chaumes, huit jours après l'enlèvement de la récolte.

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