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La section décide qu'elle s'assemblera, à cet effet, en commission, le jour même de la séance générale, et une heure avant celle-ci.

La séance est levée à quatre heures et demie.

DOCUMENTS HISTORIQUES.

I.

Lettres de Louis XI et pièces diverses relatives à des serments sur la croix de Saint-Laud d'Angers, et à des dépôts de titres dans la même église.

(Communiquées par M. Godard-Faultrier, correspondant, à Angers, d'après les originaux qui faisaient partie du cabinet de M. Grille '.)

1.

Serment du duc de Guienne par lequel il renonce au mariage avec la fille du duc de Bourgogne (1469).

« Je jure sur la vraye croix de Sainct Lô cy presente 2, que tant « que je vive je ne prandre ne fere prandre ne ne serai consen

"

1 M. Godard-Faultrier a complété, comme on pourra le remarquer, les indications puisées à cette source par quelques autres actes tirés des archives de Saint-Laud et de la bibliothèque d'Angers. Trois pièces qui faisaient partie de ses envois n'ont pas trouvé place dans le Bulletin, parce qu'il les a lui-même imprimées dans une Notice archéologique sur l'église de Saint-Laud, publiée à Angers en 1852. Ce sont: 1° une prestation de serment par Antoine de Mortillon, du 15 décembre 1479; 2° une autre prestation de serment par quatre marchands de Tours, du 19 décembre 1481; 3° une lettre de Louis XI, sans date annuelle, pour demander une enquête sur les miracles opérés par la vraie croix. Nous renvoyons à cette notice, où M. Godard-Faultrier a réuni en quelques pages les renseignements les plus exacts sur l'église et la croix de SaintLaud. Elle fait partie des publications de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers. H. B.

2 En cette occasion, comme on le verra plus bas, la vraie croix de SaintLaud d'Angers avait été portée à Saintes. Villaret et Garnier, dans leur Histoire de France, t. XVII, p. 342, mentionnent ce fait à l'année 1469, époque où le frère de Louis XI reçut la Guienne en apanage.

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«tant, ne participant en façon que ce puisse estre, de prandre la personne de monseig" le Roy Loys, mon frere, ne de le tuer, et se aucune chose en savoys que jen advertire mon d. seigneur le Roy, et len gardere de tout mon pouvoir comme je vouldroys ma personne propre.

fere

Plus jure, comme dessus, que tant que je vive, soubz quelconque couleur que ce soit où puisse estre de maladie ou autrement, je ne gardere ne consentire garder mon dit seig et frere le Roy qu'il ne fasse à son plaisir de son gouvernement, de sa personne et serviteurs, royaume, pays et seigneuries, et len laissere en sa franche liberte, ne soubz ombre de tutelle ne pour quelconque occasion ou couleur que ce soit ne sere consentant de ce faire, mais len gardere de tout mon pouvoir sans y querir ⚫ aucune excusation, et si jen scay aucune chose, je len advertire et len gardere a mon pouvoir.

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Plus jure sur la d. vraye croix, comme dessus, que tant que je vive je ne traictere, pourchassere, ne feray traicter ou pourchasser le mariage de moy et de la fille de beaufrere et cousin le duc de Bourgoigne, et nen tiendray ou feray tenir parolles ou pratiques, et icely mariage ne consentire ne ne la fiancere ne espousere ne avec elle ne contractere mariage ne autre contract, promesse ne esperance avec elle, ne touchant elle, que ce ne soit de lexprès et especial congié et consentement de mon dit seig le Roy Loys mon frere, et de son bon gré et plaisir, et sans ce quil y soit contrainct par quelque contraincte, quelle quelle soit ou puisse estre, et mon dit seig' le Roy estant en son franc et liberal arbitre de sa personne et serviteurs, et de son royaume, pays, seigneuries et subjects, et sans ce que mon dit seig le Roy y soit induit ou contrainct pour doupte ou paour de guerre, assemblée de gens, rebellion de subgets ou pour grant auctorité ou puissance, en quoy monseig" le Roy me veist, ou par doubte que on luy voulust fere mal à sa personne ou à ses dits serviteurs, royaume, pays, seigneuries ou subjetz où autrement, directement où indirectement, en quelqu'autre forme où maniere que ce soit. Et pour obvier à toutes choses qui pouroyent estre cause de mectre difference entre mon dict seigneur le Roy et moi à cause du dit mariage, je prometz et jure, comme dessus, que james je nen pressere mon dit seig le Roy et ne luy en parlere ou fere parler en quelque maniere que

« ce soit plus d'une fois, ou quel cas, sil me refusoit, je promets « et jure, par le serment que dessus, que je nen aure aucun mal« contentement ou rancune à l'encontre de luy ne de ses servi «teurs, et qua ceste cause, je ne garde quelconque moyen pour " y parvenir après ce reffus, ne pour men vengier, et avec ce que « se par moy mon dit seigneur le Roy estoit induict ou contrainct « pour aucune des manieres dessus dites à donner le dit consen«tement, que je encourre parjurement sur la dite vraye croix de Sainct Lô, ne plus ne moins, comme si je nen avoys point eu « le congié ou consentement.

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Plus jure sur la vraye croix, comme dessus, que tant que je vive ne balleray à mon frere de Bourgoigne ne aux siens le tiltre de Roy ne de la couronne de France.

2.

CHARLES.»

Lettre du duc de Guienne au pape (Sixte IV) pour obtenir des dispenses et accréditer auprès de lui des députés (7 novembre 1471).

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«Beatissime pater, post devotam et humilem commendatio<< nem, Paulo Romano Pontifici dum viveret1 per episcopum « Montis albani scripsi, pro votorum et juramentorum quorum«dam quæ inter omnia alia maximè cordi mihi sunt, dispensa«cione. Quapropter sanctitati vestrae ferventi desiderio suplico quatinus eadem pro maximo munere mihi impenderetur; super « hiis quibus rebus dare [velitis] fidem et credenciam episcopo Carturcensi et Petro de Sarvergiis, quibus appertè ad eas res et desiderium meum ad plenum eluxy. Deo supplicans ut sancti«tatem vestram conservare velit ad decus et felix regimen eccle<< sie sue sancte. Ex sancto Severo (Saint-Sever), vi novembris, << manu propria.

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1 Paul II étant mort le 27 juillet 1471, ce passage établit positivement la date de cette lettre. Le duc de Guienne ne sollicitait avec tant d'empressement la dispense dont il est question, que pour être en mesure d'obtenir la main de Marie de Bourgogne, à laquelle il avait précédemment renoncé.

3.

Procuration de Louis XI ordonnant le dépôt des pièces du duc de Guienne au trésor de Saint-Laud (1 mars 1472, nouv. style).

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A tous ceulx qui ces presentes letres verront, salut. Comme puis trois ou quatre ans encza

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1

envers nous mectant

en obly toutes les choses passées et le reprenant en notre bonne .... Et pour la quelle chose faire luy eussions ballié son apaisnaige tel et si grant que ...rere de France nostre dit frere uns pou apres le dit appanaige bien contant diceluy comme jure et promets sur la vraye croix de ⚫ notre Sauveur et Redempteur J'hu-Crist estant à St Lau les Angiers, qui . . . . . . luy fut portée jusques à Xaintes où il estoit par ⚫ deux chanoines du dit S' Lau, que de lors en avant il nous serait loial envers tous et contre tous sans nul excepter et n'entreprendroit aucune chose sur nouz, nos paiz, terres et seigneuries, serviteurs et subjez, comme ce et plusieurs autres choses sont plus a plain contenues et declairées ou serment sur ce par lui faict sur la d. vraye croix, tenant sa main dessus; et soit ainsi que puis nagueres en venant contre le d. serment et ingrat de la grace que luy avions faicte, se soit mis en armes et ayt fait faire le. « serment aux nobles des pays que luy avons baillez par le dict appanaige de le servir envers tous et contre tous, et nommement contre nous; et ceux qui ne le voulloient ainsi faire, les y a fait contraindre par emprisonnement de leurs personnes et prinses de leurs biens en sa main, a fait revenir et recueilly Jehan, naguères conte d'Armagnac, qui par arrest de la court Souveraine de ce Royaume a esté declairé crimineulx de les Maiesté, et confisqué son corps et ses biens, et fait plusieurs autres choses qui longues seroient a reciter. Et qui pis est pour cuider avoir coulleur de les faire et mectre à execution plus hardiement la mauveyse volunté qu'il a envers nous, a envoyé en court de Romme pour obtenir dispense de notre Saint Pere le pape des sermens qu'il nous a faiz tant à l'occasion de notre Ordre, que luy avons baillée pour tousjours le cuider mieulx

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Ce parchemin, conservé à la bibliothèque d'Angers, est maculé et effacé en plusieurs endroits.

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entretenir en amour, et du mariage d'Espaigne1, comme aussi « et principallement de celuy qu'il avoit fait sur la d. vroye croix, « ainsi que tout ce peut apparoir par mémoires et lettres signées de notre dit frere et de deux ses secretaires. Et pour ce que à « Dieu seul à qui, en ce faisant, est fait l'injure, en appartient la cognoissance, mesmement de celuy qui a esté fait sur la d. vraye croix; et que nous yrions voluntiers en personne au dit lieu de « Saint Lau ou elle reppouse pour y porter les dits memoires et lettres, et remercier notre Saulveur de ce qu'il nous a fait la grace de les recouvrer, et luy requerir en remembrance de sa dicte vraye croix, qu'il lui pleust nous en faire justice et raison, « ce que bonnement ne povons faire, obstant les grans affaires de « notre Royaume, pour les divisions qui, à la destruction de notre « peuple et a notre tres grande desplaisance, se y suscitent. A quoy « nous est necessaire pour y resister à la salvacion de notre dit peuple et au bien de notre dit Royaume; pour la quelle cause « nous soit besoign y envoier homme de nous feable. Savoir fai* sons que pour la bonne confidence que nous avons de la devocion « et bonne proudommie de notre amé et féal conseiller Girault, patriarche d'Antioche, esvesque de Vallence, iceluy avons com- 1 mis et commectons, et le faisons notre procureur par ces pre"sentes, pour soi transporter pour et ou nom de nous en leglise « du dit S' Lau les Angiers, et y presenter de par nous les d. memoires et lettres de notre dit frere, et les bailler en garde aus « chanoines de la d. église, qui seront tenuz les mectre ou thresor « dicelle et de luy en bailler recepisse en fourme autentique, ou quel les memoires et lettres seront inserees de mot à mot, et « aussi de requerir à Dieu noltre dit Saulveur et Redempteur quil « luy plaise par sa grace nous en faire la raison en l'honneur et « reverence de sa dicte vroye croix, sur laquelle a este fait le dit « serment par notre dit frere2, et generalement de faire par le dit «evesque de Valence tout ainsi que nous ferions ou fayre pour

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Le duc de Guienne, afin de donner le change à Louis XI, avait paru consentir à prendre la main de la fille de Henri, roi de Castille.

2 Si l'on rapproche les termes de cette requête à Dieu, de la croyance que celui qui se parjurait sur la croix de Saint-Laud mourrait infailliblement dans un court délai, on sera tenté de croire que Louis XI souhaitait de voir son frère puni de son parjure. Il est bon de rappeler ici que le duc de Guienne mourut le 21 mai de cette même année 1472.

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