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Sig. Henrici dei gracia
Episcopi Basil.

Sigillum S. Marie Sig. Civium Basiliensis Ecclesie Basiliensium.

II.

NOTIGE HISTORIQUE

SUR LES

ROLES OU CONSTITUTIONS PAROISSIALES
DE L'ANCIEN EVÊCHÉ DE BALE.'

PAR

A. QUIQUEREZ, à Délémont.

La société suisse d'histoire a publié dans le sixième volume de ses archives le rôle de la Prévôté de Moutier-Grand-Val, en 1461, et l'auteur de cette publication, Mr. L. A. Burckardt, l'a accompagné de notes fort intéressantes.

Ces sortes de documens, longtems négligés, servent autant à faire connaître les institutions, les usages et les mœurs d'une époque et d'un pays que les chartes, les chroniques et d'autres sources où l'on a coutume de puiser pour écrire l'histoire.

Nous avons recueilli un bon nombre de ces anciens rôles dont quelques-uns remontent au 13me siècle, mais le tems ou de nombreuses occupations ne nous ont pas permis de terminer un travail spécial commencé sur ce sujet. Cependant pour ne pas arriver les mains vides à la réunion de la société d'histoire nous avons rédigé une notice sur les rôles des Eglises de l'ancien Evêché de Bâle, parce que ces actes forment une classe en quelque sorte à part et qu'ils nous font connaître quelle etait l'action du clergé sur les affaires civiles, de police et religieuses du moyen-âge.

Il faut remonter fort haut dans l'histoire des siècles passés pour trouver l'origine de ces constitutions paroissiales.

Dans les premiers siècles après l'établissement des Germains dans l'Empire d'Occident l'Eglise mit sous la sauvegarde de la religion un grand nombre de choses qui semblent actuellement lui être fort étrangères. Les lois que les roi bourgondes et francs donnèrent à leurs peuples, ainsi que nos plus anciens rôles prouvent que le clergé jugeait dans les conseils et les assemblées un grand nombre de causes qui sont maintenant du ressort civil et criminel. Chaque degré de la hiérarchie clericale eut même ses attributions distinctes, une juridiction graduée et spéciale.

L'état des personnes qui comprend en général la naissance, le mariage, la puissance paternelle fut alors réglé par l'Eglise. Les lois civiles étaient impuissantes pour réprimer la polygamie des chefs de la nation et des grands. Pour assurer la vie et le sort des enfants il fallut faire du mariage un sacrement et punir de grosses amendes les infractions à la fidélité conjugale. On fut toute fois plus indulgent pour les fautes commises par des personnes non engagées dans les liens du mariage et elles ne furent punies que d'une légère amende. Tous les crimes se rachetaient à prix d'argent, les peines corporelles étant régardées comme contraires à la dignité de l'homme libre.

La propriété aussi fut placée sous la sauvegarde de la religion. On commença par rendre sacrés et inviolables les biens du clergé et l'on attribua en suite à celui-ci le droit de punir ceux qui attenteraient à la propriété d'autrui. C'est ainsi que dans tous les rôles des églises on voit les bornes limitant les possessions territoriales mises sous la protection de la religion, et que le prêtre punissait d'une forte amende ceux qui les déplaçaient ou les enlevaient.

Les animaux domestiques, si souvent un objet de pillage dans les guerres individuelles du moyen-âge, étaient également protégés par l'Eglise. Quand les habitans des campagnes n'eurent plus le courage d'élever des animaux de prix, les races seraient allé en dépérissant, si le clergé ne s'etait chargé de les conserver en fournissant et entretenant des étalons propres à améliorer et perpétuer les animaux domestiques. Lui seul pouvait le faire

parceque ses bestiaux seuls étaient sous la protection de l'Eglise.

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Il est vrai qu'il ne le fit pas gratuitement, mais il ne pouvait nourrir et soigner les animaux sans en tirer quelque profit et de là vint qu'on lui paya la dîme de charnage ou des bestiaux provenant de leurs étalons, en nature pour ceux de peu de valuer comme les brebis et les porcs, et en argent par une redevance fixée dans les rôles pour les races bovines et chevalines.

Ainsi beaucoup de droits exercés par le clergé durant le moyen-âge et même jusqu'à la fin du siècle dernier, dans la contrée dont nous parlons, droits qui nous paraissent maintenant ridicules ou exorbitans, étaient cependant autrefois des bienfaits pour le peuple. Ce n'est que lorsque les lois civiles devinrent suffisantes pour la garantie des personnes et des propriétés que le clergé aurait dû de lui même réformer ou abandonner ses usages devenus onéreux pour le peuple, peu convenables pour les ministres de la religion et sujet à beaucoup d'abus.

Dans les assemblées paroissiales, comme dans les grandes assemblées de la nation et celles des provinces et des localités, il était d'usage de rapporter chaque fois les us et coutumes, les droits des chefs à l'égard du peuple et ceux du peuple vis-à-vis de ses maîtres, toutes choses que chacun avait un égal intérêt à conserver et maintenir. Ces us et coutumes ainsi rapportées annuellement et publiquement formaient la constitution du peuple composant l'assemblée. Dans les anciens tems nul ne songeait à les écrire; le peuple n'aurait su les lire et l'on craignait que les scribes ne les altérassent. Aussi dans des tems plus modernes tous les chefs de famille d'un canton ou gau, d'une seigneurie, d'une paroisse devaient retenir et rapporter de vive voix les us et coutumes, les droits et les servitudes propres à l'assemblée dont ils dépendaient. Ce que l'un n'avait plus dans la mémoire depuis l'an précédent, se retrouvait dans celle de l'autre, en sorte que rien n'échappait ou n'était publié et que de génération en génération, de siècle en siècle, se perpétuaient les institutions d'un pays.

Ce mode de rapporter chaque année les coutumes d'une

contrée, d'une commune, d'une paroisse, a fait donner à cette institution le nom de rapport et lorsque plus tard on les rédigea par écrit, elles prirent aussi le nom de rôles, parcequ'on les inscrivait sur de longues bandes de parchemin, plus ou moins larges, cousues ensemble par de minces lanières et qu'on les roulait pour qu'elles occupassent moins de place et se conservassent plus longtems 1). Toute fois plusieurs siècles après que les constitutions furent écrites on les rapportait encore de vive voix, selon l'ancien usage. L'institution des plaids ou assises paroissiales nous parait aussi ancienne que celle des plaids politiques ou civils 2). Elles doivent avoir marché parallelement, parcequ'elles étaient dans les mœurs et les usages des peuples.

Ainsi que les assemblées civiles se subdivisèrent par cantons, de même les assemblées religieuses se fractionnèrent et formèrent des juridictions plus ou moins étendues, avec des droits divers, selon le degré de la hiérarchie à laquelle appartenait le chef de l'assemblée.

L'Evêché de Bâle placé aux confins de plusieurs états s'était composé de divers lambeaux de territoire reçus en don des rois bourgondes, des rois francs, des empereurs, des comtes, des barons, ou bien avaient été achetés çà et là et même usurpés. Ils ne pouvaient donc former qu'un état peu homogène, ayant des institutions aussi diverses que les parcelles de son territoire venaient de sources différentes. L'évêque non obstant son titre de Prince, n'était souverain temporel que d'une partie de son diocèse, sa juridiction spirituelle se trouvait de même

1) Il en existe encore dans cette forme aux archives de l'ancien Evêché de Bâle, au château de Porrentruy.

2) Nous n'avons point trouvé de trace de l'institution des plaids ecclesiastiques dans les Statuts synodaux des évêques de Bâle. L'article II. des capitulaires de l'évêque Hatton, vers l'année 825, défend bien aux ecclesiastiques d'assister aux plaids séculiers, mais ce document ne dit rien des autres plaids, ce qui fait penser qu'il était permis au clergé d'y assister puisqu'on faisait une distinction entre les diverses sortes de plaids.

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