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non venire tibi jam dicto Bonacursio pro predictis stipulanti promittimus, alioquin penam dupli dicte quantitatis solvere, ac damna et expensas et interesse reficere etiam post penam commissam; nichilominus transactionem servare obligantes pro hiis, jure pignoris, bona omnia nostre domus. In cujus rei testimonium, presentes litteras scribi fecimus et appensione bulle nostre plombee et cum tuba1 roborari. Datum Accon, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, pridie kalendas Octobris.

1267, 30 janvier. A Limassol.

Rescrit du patriarche de Jérusalem, portant que les exécuteurs testamentaires sont tenus de payer en premier lieu les dîmes dues par les défunts; que les cultivateurs syriens sont obligés de payer également les dîmes aux églises latines; et qu'enfin, si une personne frappée d'excommunication ne vient pas à résipiscence, on devra engager l'autorité laïque à la contraindre par la saisie de ses biens à se soumettre.

Venise. Cartulaire de Sainte-Sophie, no 106.

Guillermus, miseratione divina, sacrosancte Jerosolomitane ecclesie patriarcha, Apostolice Sedis legatus, venerabili in Christo patri J. Famagustano episcopo, et dilectis in Christo filiis Lanfranco tesaurario et magistro Bertrando, canonico et vicario ecclesie Nicosiensis, salutem in Domino sempiternam. Vestris satisfacientes consutlationibus, et petitionibus prout possumus annuentes, respondemus quod executores testamentorum, inter cetera defunctorum debita, primo ad solvendum Deo debitum, scilicet decimas quas defuncti ecclesiis debebant tempore mortis sue, sunt previa ratione cogendi; et si bona que penes executores remanserint predictos ad

1 Tuba. Le copiste du cartulaire décrit ainsi le sceau qui était appendu à la charte: «Huic « scripture seu littere suprascripte erat impo<< sita quedam bulla plumbea, pendens cum «filo serico videlicet albo et nigro, in qua << erat scriptum a parte una : Sigillum militum, <et alia parte erat scriptum : De Templo « Christi.» J'ai essayé de prouver ailleurs que le mot tuba désignait la coupole du Temple de Jérusalem. Il ne peut s'agir, en effet, de l'église du Saint-Sépulcre, qui n'a pas de coupole apparente à l'extérieur, et sur laquelle les Templiers n'ont eu jamais la moindre prétention, mais de la belle coupole du Temple, près duquel les Templiers avaient résidé et d'où ils avaient pris

leur nom, aujourd'hui la mosquée d'Omar. Roborari cum tuba me paraît donc signifier qu'on fit authentiquer la présente charte par l'apposition du sceau de l'ordre, portant la coupole, indépendamment de l'apposition du sceau du grand maître. (Bibl. de l'École des chartes, 2o série, t. IV, p. 398.) Notre texte donne le mot tuba en entier et sans aucun signe d'abréviation, de même qu'un sceau original des archives de l'Empire. Cette circonstance nous confirme encore dans la pensée que, parmi les explications proposées, celle qui substitue tumba à tuba, et voit le Saint Sépulcre sur le sceau des Templiers, s'éloigne le plus de l'ordre d'idées où il faut chercher l'explication de ce mot.

integram solutionem faciendam non sufficiant, ad defunctorum heredes habeant recursus, et ad satisfaciendum canonice compellantur. Ad hec Surianos in diocesibus vestris terras aut possessiones alias excolentes ad solvendas ad quas decimas tenentur, ex antiqua consuetudine et secundum consuetudinem olim inter prelatos et illustrem regem ac alios nobiles regni Cipri habitam; abbates etiam et monachos ac presbiteros Grecos ad obedientiam ad quam, juxta ordinationem apostolicam inter prelatos Latinos et Grecos dicti regni dudum2 habitam, ipsis prelatis tenentur, per excomunicationis sententiam aut aliam districtionem canonicam compellatis. Si vero, propter aliquam manifestam causam de predictis, aut etiam propter manifestum incestum, aliquis excomunicationis sententia a vobis canonice innodetur, et ipsam excomunicationis sententiam per annum animo sustinuerit indurato, vicecomitem, ballium, castellanum seu prepositum loci in quo idem excomunicatus moratur, monitione premissa, simile districtione, cogatis ut ipsum excomunicatum per occupationem bonorum suorum redire compellant ad ecclesie unitatem; ut saltem quos Dei timor a malo non revocat, pena coherceat temporalis. Datum Nimocii, die lune penultima mensis Januarii, anno Incarnationis Domini millesimo ducentesimo sexagesimo septimo.

Les accords arrêtés entre les évêques et les seigneurs de Chypre, sous le règne du roi Henri. Voy. ci-dessus, p. 612, 619.

2 La bulle d'Alexandre IV, du 3 juillet 1260, qui réglait les droits et les rapports des deux églises en Chypre (voy. ci-dessus,

p. 325, n.). Elle a été publiée par Rinaldi, Annal. eccles. t. XXII, p. 65; Mansi, Concil. t. XI, col. 1037; Reinhard, Hist. de Chypre, t. I, pr. p. 53; et séparément par Riccardi, sous le titre de Constitutio Cypria, in-folio, Rome. 1636.

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Le roi Hugues, du consentement de l'archevêque élu de Nicosie, institue dans l'église métropolitaine le service de deux prêtres chargés de célébrer quotidiennement les offices pour le repos de l'âme des princes de la famille royale, en assurant leur entretien sur les revenus des vergers du domaine royal à Nicosie, et après la mort de Philippe de Scandelion, à qui le roi a donné viagèrement le village d'Enia Melias, sur les revenus de ce village.

Venise. Cartulaire de Sainte-Sophie, no 56.

Nos Hug[ue], par la grâce de Dieu, xir roy de Jherusalem latin et roi de Cipre, faisons assavoir à tous ceulx qui cest privilege liront ou orront que nos, por1 nous et por noz successeurs, donnons, octroions et confermons en perpetuel aulsmone, pour l'ame de nous et de madame Yzabel 2, nostre mere, et de Johan d'Ibelin 3 le jeusne, jadis seigneur de Baruth, que Dieu pardoint, et por les ames de nos predicesseurs et de noz successeurs, à vos maistre Bertrand, par la grace de Dieu ehlit et doien de l'eglise de Nicosie et à vous le capitre de la devant dicte esglize, recevant cest don et ceste aumosne pour la devandicte eglise et en son nom, cinc cens besanz blans chacum an, assenés à recepvoir sur toutes les rentes de notre caseau Enia Melias, per quatre termines de l'an, de trois en trois mois, à chacune paie cent et vint et cincq besanz; et se de là failloit, sur toutes noz rentes des jardins de Nicosie; et se delà deffailoit sur toutes noz aultres rentes de notre reaulme de Cipre, mieulx apparens. Pour les quelz cinq cens besanz, vous, le dessudis, avés promis et prometés, pour vous et pour vostre eglise, et estes tenus, à nous et à nos hoirs et à nos successeurs, à tenir en la ditte

1 Au Ms. par.

2 Isabelle de Lusignan, fille du roi Hugues I, qui avait épousé Henri d'Antioche, frère de Bohémond V. Elle était morte en 1264.

3 Jean II d'Ibelin, mort aussi en 1264. Plus loin Eniamelias. Il y a un village de Mia Milia, près de Nicosie, mais la position d'Enia Melias ne m'est pas connue.

eglise perpetuelement deux prestres aïans chacum deux cens et cinquante. besanz blans l'an, lesquels, pour l'ame de nous et de nostre dessudis mere et Johan d'Ibelin desusdis et de nos predicesseurs et de nos successeurs, i chanteront chacum jours messes de Requiem et les autres offices tels comme il convient1, l'ung à l'autel Notre-Dame et l'autre à l'autel noeuf qui est faict en l'onneur de monsieur Sainct George, tenant au pilier qui est prochain au lieu où ledit Johan d'Ibelin gist2, et encontre l'autre pilier par devers boire, où l'autier de Sainct Nicolas est; sauf les dimenches et les festes solemnelles et doubles et les samedis, auquelz nous voulons qu'il puissent chanter, s'il leur plaist, les propres services des festes et de Notre Dame, faisant propre commemoration pour l'ame de nous et des dessusdis. Et par ainsi que nous et nos hoirs aions en ces deux prestres plain droit de patronnage comme gens laies, c'est assavoir que nous, au commencement et à chacune fois que d'aulcun des dis prebstres defauldra, soit par mort naturel o par aultre maniere que ce soit, peusions presenter autre prestre en son lieu, et que vous et vostre ditte eglise et ses ministres soient tenus de le recepvoir, se ainsi estoit qu'il n'i eust cas apert pourquoi nous le peusions ou deusiés refuser; et adonc se le cas i fust, que nous ou nos hoirs ou successeurs peusions autre, une fois ou pluseurs fois, presenter, tant que nostre volenté en fut paracomplie; et tout aultre maniere de droit et de patronaige y aions; et se il advenist, par aulcune maniere quelquelle fust, que les desusdis prestres ne fusent tenus en la ditte eglise en la forme desus devisée, et que ce fust pour le default de la ditte eglise ou des ministres qui y venroient 3, que nos les devant dis cinc cens besanz de nostre propre auctorité, sans nulles mesprisure, puissons prendre, saisir et rapeler et donner en aultre lieu, ou tenir à nous, comme la nostre propre chose à nostre volunté.

Et pour ce que nous avons donné à notre homme Philippe de Scandalion le devant dit caseau Eniamelias, à aver et posséer tout sa vie, nous voluns que le devant dit assenement soit paié tres l'orres jusques à son deces des assenemens desus nommés c'est assavoir sur nos rentes des jardins de Nicosie; et se de là defalloit, sour toutes nos aultres rentes de Cipre mieulx apparans. Et apres le deces du dit Philippe de Scandalium, volons qu'il soient paié de nostre devant dit caseau Eniamelias, par la maniere dessus divisée.

Et de ces choses desusdittes de garder, tenir et acomplir, selonc la forme

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desus divisée, nous vous [avons] doné cest nostre privilege, bolé de plomb, empreint en nos drois coins1 de nostre réaulme de Cipre, ou la garentie de partie de nos homes qui y furent presens, dont sensievent les noms : Simon deu For, Johan de Sansons, Philippe de Scandelion, Joham deu For, Gaultier de Luxier et Jofrey Balin.

3

Et les premiers prestres que nous vous avons presentés si ont estés nos chappelains sire Pere et sire Simon. Et vos nous en avés donné semblable privilege a cestui, scélée du sceau de2 plomb de vostre capistre; et nous prometés à bonne foi que, si tost come il potra et aura prelat en vostre eglise, [vos] nous en ferés avoir à nous ou à nos hoirs leur privilege bollé de plombe, de la tenore de celui que vous nous avés donné séelée du seau du capitre, par lequel vos recognoissiés et octroiés toutes les choses qui sont en cest privilege.

Ce fut fait à Nicosie, en l'an de l'Incarnation notre Seigneur Jhesus Crist mil et cc et septante, au moy d'Octobre. Donné por la main de Pierre, evesque de Baphe et cancelier du reaulme de 5 Cipre°.

1282, 18 février. Au château de Néphin, près Tripoli.

Relation par-devant notaire, en présence du prince d'Antioche et de nombreux témoins, des trois tentatives faites, à l'instigation du Temple, par Guy de Gibelet, pour enlever la ville de Tripoli au prince d'Antioche 7.

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Paris. Arch. de l'Emp. Sect. hist. J. 973, no 2 bis. Orig.

Sachent tos ceaus qui ce present instrument publique verront et orront

Au Ms. comme.

2 Au Ms. du.

3 Au Ms. prometons.

Au Ms. ferons.

5 Au Ms. et de.

"Le sceau suspendu à ces lettres patentes représentait au revers une île au milieu de la mer «Cui privilegio suprascripto erat « imposita vera bulla plumbea pendens cum a filo serico albo et celesti, in qua scultus «< erat a parte una rex quidam, ab alia parte « erat sculpta quedam insula. Scriptum erat : Hugo Dei gratia rex Cipri quintus. Insula Cipri et civitas et castra. »

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7 M. Michaud a publié une traduction de ce document (Hist. des croisades, 5° édit. t. V, p. 555) dont l'original mérite d'être connu. La ville de Gibelet, l'ancienne Byblos,

en Syrie, avait été enlevée peu de temps auparavant aux chrétiens. Antioche fut prise en 1289, Saint-Jean-d'Acre en 1291. Le présent acte et la pièce du 27 juin 1286, que je donne plus loin, nous montrent à quel misérable état de confusion et de guerre civile était réduit le royaume de Palestine, au moment où il aurait eu le plus besoin de s'unir pour résister aux Arabes. Divisés d'action, les seigneurs du pays, les chefs des Croisés et les ordres militaires, le Temple surtout, où régnait un esprit d'orgueil et de faction, méconnaissaient entièrement l'autorité du roi de Chypre. En 1 283, comme le roi Henri de Lusignan se rendait de Beyrouth à Tyr, ses chevaux furent enlevés aux environs de Sidon par les Arabes, que les Templiers avaient prévenus de leur passage. (Sanudo,

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