» mède, la révocation du droit que le Saint-Office a » obtenu des prédécesseurs de Votre Majesté... Mais » s'arrêtant à ce qui est plus dans ses intentions, elle » propose...... d'abord, que votre Majesté daigne or» donner que, dans les questions et les affaires qui » n'auront pas la foi pour objet, et qui ne seront ni dogmatiques ni ecclésiastiques....., les inquisiteurs D » ne puissent procéder par voie d'excommunication » ni de censures, mais suivant la forme et les moyens » connus et observés par les juges royaux (1)......., et » lorsque l'usage de la juridiction temporelle dans les >> tribunaux du Saint-Office sera soumise aux règles, » il sera fort important de prescrire que toutes les » personnes qui seront arrêtées par ordre de l'Inqui»sition (pour des motifs étrangers à la foi ou à des » questions qui en dépendent); soient déposées dans » les prisons royales, et qu'elles y soient écrouées » comme prisonniers du Saint-Office, et traitées de » la manière qui sera réglée par les inquisiteurs, sui» vant la nature des affaires et des circonstances: par » ce moyen, les sujets éviteront le dommage irrépa» rable qui leur est causé, lorsque pour une affaire » civile ou criminelle, indépendante des matières de >> religion, on les plonge dans les prisons du SaintOffice; car le bruit se répandant bientôt qu'ils » viennent d'être arrêtés par son ordre et traduits » dans les prisons, sans qu'on soit en état de juger le motif, ni de savoir si la détention est secrette ou » non, il en résulte pour eux et pour leurs familles » un grand discrédit, et de grands embarras, lorsqu'ils (1) Ceci avait été déjà proposé plusieurs fois, mais toujours inutilement. (Voyez le chap. XXVI.) ́entreprennent de parvenir aux places et aux hon»neurs (1). IX. « L'horreur qu'inspire à tout le monde l'idée seule » des prisons du Saint-Office est si grande, qu'en 1682 des ministres de ce tribunal s'étant transportés chez une femme de Grenade avec le dessein de l'arrêter, parce qu'elle avait tenu quelques propos sans » conséquence avec la femme d'un secrétaire de l'In»> quisition, la frayeur qu'elle en eut fut si vive que, » pour n'être point arrêtée, elle se précipita d'une fenêtre, et se rompit les deux jambes; la mort luj › paraissant moins affreuse que le malheur de tomber » entre les mains du Saint-Office. Et, quoiqu'il soit » vrai que dans quelques règlemens on a obligé l'Inquisition d'avoir deux espèces de prisons distinctes. » les unes destinées aux détenus pour cause d'hérésie, ⚫ les autres pour ceux qui sont accusés de délits diffé› rens, néanmoins il est certain qu'elle ne s'est point » conformée à ce qu'on lui avait prescrit; et qu'au » lieu d'avoir égard à la qualité des affaires, les » inquisiteurs n'ont suivi jusqu'ici d'autre règle » que leur ressentiment et leur haine personnelle, faisant plonger très-souvent dans leurs cachots » les plus profonds des hommes qui n'avaient » commis d'autre faute que d'offenser ou de ne pas » respecter certaines personnes de leurs familles. X. Tous les individus arrêtés en vertu de résolu>>tions des conseils de Votre Majesté, de son conseil » d'état, ou sur un ordre émané d'elle-même, sont » conduits dans les prisons royales; et il n'y a pas de (1) Ce qu'on proposait ici ne fut point exécuté, et les inquisiteurs ont continué de faire enfermer comme auparavant les prévenus dans leurs prisons secrettes. » motif pour traiter autrement les personnes que les > inquisiteurs font saisir, lorsqu'il s'agit d'affaires » purement civiles, ni pour tolérer l'effet extrême» ment désastreux qu'en éprouvent beaucoup de fa» milles respectables. La conduite opposée que tien» nent les inquisiteurs n'a pas d'autre raison que de » soutenir ( même dans cette circonstance) l'in» dépendance absolue qu'ils affectent en toutes › choses. XI. » Le second point non moins essentiel.............. est › que Votre Majesté veuille bien ordonner que dans > les cas où les inquisiteurs...... employeront la voie » des censures, les personnes intéressées puissent s'en › plaindre comme d'abus.... et qu'à l'instance du fis› cal de Votre Majesté, les tribunaux des cours royales >> prennent connaissance de ces appels et prononcent, >> en se conformant à la coutume et aux formes sui» vies pour les recours contre les juges ecclésiastiques >> qui excèdent les limites de leur juridiction........ et » déléguer aux tribunaux de Votre Majesté la con> naissance des appels comme d'abus, non-seulement lorsqu'il s'agit de restreindre (comme la junte le » propose aujourd'hui ) la juridiction des inquisi» teurs dans les circonstances où ils excèderont leurs > pouvoirs en usant des censures dans les affaires » purement civiles, mais encore pour tous les cas où » cette mesure a lieu à l'égard des juges ecclésias»tiques, c'est ce que le conseil de Castille, qui est pénétré de l'importance de cette mesure, a déjà » soumis plusieurs fois à ses délibérations (1). (1) Voyez le chap. XXVI. Cette tentative ne réussit pas mieux que tout ce qu'on avait imaginé aupara vant. XII. Le troisième point nécessaire pour prévenir » les altercations continuelles entre les inquisiteurs et » les tribunaux de Votre Majesté, consiste à détermi» ner d'une manière fixe quelles personnes auront » droit de jouir des priviléges de l'Inquisition; et à » établir comment cette jouissance devra s'exercer » afin de remédier au désordre et aux abus qui se » sont introduits. Il importe de distinguer pour cela » trois classes de personnes : la première composée › des parens, des domestiques et des commensaux » des inquisiteurs; la seconde, des familiers de la » Sainte Inquisition; la troisième, des officiers, des » ministres titulaires et des salariés du tribunal. XIII. » Quant aux premiers, la junte doit faire » observer à Votre Majesté que, d'après les papiers qui lui sont parvenus, il paraît que les démêlés les » plus fréquens et les plus vifs entre les tribunaux de » l'Inquisition et les justices royales, sont occasion» nés par les personnes attachées aux inquisiteurs, » qui se persuadent, sans la moindre apparence de » raison, qu'elles doivent jouir comme les inquisi» teurs eux-mêmes de tous les priviléges actifs et » passifs de l'Inquisition. Ainsi, si quelqu'un se per» met, pour quelque motif que ce soit, de faire la plus légère offense au cocher ou au laquais d'un inquisiteur; si, lorsque son commissionnaire ou » sa servante vient pour acheter de ce qui se vend publiquement, on ne lui donne point ce qu'il y »a de meilleur parmi les marchandises; si on la fait attendre ou qu'on lui adresse quelque parole » un peu moins réservée que les autres, à l'instant » les inquisiteurs ne parlent que de décret d'arres»tation, d'emprisonnement et de censures; et » comme les tribunaux de Votre Majesté ne peuvent » se dispenser de défendre leurs droits, ni souffrir » que ceux de ses sujets ainsi attaqués soient persé» cutés ni soumis à un autre tribunal, il en est sou» vent résulté des dissensions qui ont causé les plus >> grands scandales dans les états de Votre Majesté.... XIV. » Ce privilége ne peut avoir aucune consé» quence utile à l'autorité de l'Inquisition, ni rendre » son ministère plus avantageux : il a été, il est encore » la cause de scènes très-déplorables, où l'on voit les inquisiteurs se permettre des procédés fort éloi» gués de la circonspection avec laquelle ils doivent » se conduire, et même de la décence qu'il ne leur » est jamais permis d'oublier. Il conviendrait donc » d'éloigner le danger où ils s'exposent, et qui a si souvent compromis leur réputation; et de détruire, » dans tous les états de Votre Majesté, un abus qui » est cause que la livrée d'un inquisiteur donne » un caractère, et met en possession d'un privilége, qui placent au-dessus de la crainte et du respect que doivent inspirer les tribunaux de Votre » Majesté; et que les différentes juridictions se voient » engagées dans une lutte interminable pour ce droit » d'aillance, qui ne se trouve point dans nos lois, et >>> qui produit tant de troubles dans l'administration » de la justice...... XV. » Sire, la junte est convaincue que les entre» prises que se permettent les tribunaux de l'Inqui»sition rendent nécessaires les mesures les plus vigou>> reuses. Votre Majesté se souvient des rapports qui » lui sont parvenus depuis long-temps; elle connaît » ceux qui lui sont adressés tous les jours, sur les > nouveautés que les inquisiteurs s'efforcent d'intro |