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» mède, la révocation du droit que le Saint-Office a » obtenu des prédécesseurs de Votre Majesté... Mais » s'arrêtant à ce qui est plus dans ses intentions, elle » propose...... d'abord, que votre Majesté daigne or» donner que, dans les questions et les affaires qui » n'auront pas la foi pour objet, et qui ne seront ni dogmatiques ni ecclésiastiques....., les inquisiteurs

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» ne puissent procéder par voie d'excommunication » ni de censures, mais suivant la forme et les moyens » connus et observés par les juges royaux (1)......., et » lorsque l'usage de la juridiction temporelle dans les >> tribunaux du Saint-Office sera soumise aux règles, » il sera fort important de prescrire que toutes les » personnes qui seront arrêtées par ordre de l'Inqui»sition (pour des motifs étrangers à la foi ou à des » questions qui en dépendent); soient déposées dans » les prisons royales, et qu'elles y soient écrouées » comme prisonniers du Saint-Office, et traitées de » la manière qui sera réglée par les inquisiteurs, sui» vant la nature des affaires et des circonstances: par » ce moyen, les sujets éviteront le dommage irrépa» rable qui leur est causé, lorsque pour une affaire » civile ou criminelle, indépendante des matières de >> religion, on les plonge dans les prisons du SaintOffice; car le bruit se répandant bientôt qu'ils » viennent d'être arrêtés par son ordre et traduits » dans les prisons, sans qu'on soit en état de juger le motif, ni de savoir si la détention est secrette ou » non, il en résulte pour eux et pour leurs familles » un grand discrédit, et de grands embarras, lorsqu'ils

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(1) Ceci avait été déjà proposé plusieurs fois, mais toujours inutilement. (Voyez le chap. XXVI.)

́entreprennent de parvenir aux places et aux hon»neurs (1).

IX. « L'horreur qu'inspire à tout le monde l'idée seule » des prisons du Saint-Office est si grande, qu'en 1682 des ministres de ce tribunal s'étant transportés chez une femme de Grenade avec le dessein de l'arrêter, parce qu'elle avait tenu quelques propos sans » conséquence avec la femme d'un secrétaire de l'In»> quisition, la frayeur qu'elle en eut fut si vive que, » pour n'être point arrêtée, elle se précipita d'une

fenêtre, et se rompit les deux jambes; la mort luj › paraissant moins affreuse que le malheur de tomber » entre les mains du Saint-Office. Et, quoiqu'il soit » vrai que dans quelques règlemens on a obligé l'Inquisition d'avoir deux espèces de prisons distinctes. » les unes destinées aux détenus pour cause d'hérésie, ⚫ les autres pour ceux qui sont accusés de délits diffé› rens, néanmoins il est certain qu'elle ne s'est point » conformée à ce qu'on lui avait prescrit; et qu'au » lieu d'avoir égard à la qualité des affaires, les » inquisiteurs n'ont suivi jusqu'ici d'autre règle » que leur ressentiment et leur haine personnelle,

faisant plonger très-souvent dans leurs cachots » les plus profonds des hommes qui n'avaient » commis d'autre faute que d'offenser ou de ne pas » respecter certaines personnes de leurs familles.

X. Tous les individus arrêtés en vertu de résolu>>tions des conseils de Votre Majesté, de son conseil » d'état, ou sur un ordre émané d'elle-même, sont » conduits dans les prisons royales; et il n'y a pas de

(1) Ce qu'on proposait ici ne fut point exécuté, et les inquisiteurs ont continué de faire enfermer comme auparavant les prévenus dans leurs prisons secrettes.

» motif pour traiter autrement les personnes que les > inquisiteurs font saisir, lorsqu'il s'agit d'affaires » purement civiles, ni pour tolérer l'effet extrême» ment désastreux qu'en éprouvent beaucoup de fa» milles respectables. La conduite opposée que tien» nent les inquisiteurs n'a pas d'autre raison que de » soutenir ( même dans cette circonstance) l'in» dépendance absolue qu'ils affectent en toutes › choses.

XI. » Le second point non moins essentiel.............. est › que Votre Majesté veuille bien ordonner que dans > les cas où les inquisiteurs...... employeront la voie » des censures, les personnes intéressées puissent s'en › plaindre comme d'abus.... et qu'à l'instance du fis› cal de Votre Majesté, les tribunaux des cours royales >> prennent connaissance de ces appels et prononcent, >> en se conformant à la coutume et aux formes sui» vies pour les recours contre les juges ecclésiastiques >> qui excèdent les limites de leur juridiction........ et » déléguer aux tribunaux de Votre Majesté la con> naissance des appels comme d'abus, non-seulement

lorsqu'il s'agit de restreindre (comme la junte le » propose aujourd'hui ) la juridiction des inquisi» teurs dans les circonstances où ils excèderont leurs > pouvoirs en usant des censures dans les affaires » purement civiles, mais encore pour tous les cas où » cette mesure a lieu à l'égard des juges ecclésias»tiques, c'est ce que le conseil de Castille, qui est pénétré de l'importance de cette mesure, a déjà » soumis plusieurs fois à ses délibérations (1).

(1) Voyez le chap. XXVI. Cette tentative ne réussit pas mieux que tout ce qu'on avait imaginé aupara

vant.

XII. Le troisième point nécessaire pour prévenir » les altercations continuelles entre les inquisiteurs et » les tribunaux de Votre Majesté, consiste à détermi» ner d'une manière fixe quelles personnes auront » droit de jouir des priviléges de l'Inquisition; et à » établir comment cette jouissance devra s'exercer » afin de remédier au désordre et aux abus qui se » sont introduits. Il importe de distinguer pour cela » trois classes de personnes : la première composée › des parens, des domestiques et des commensaux » des inquisiteurs; la seconde, des familiers de la » Sainte Inquisition; la troisième, des officiers, des » ministres titulaires et des salariés du tribunal.

XIII. » Quant aux premiers, la junte doit faire » observer à Votre Majesté que, d'après les papiers qui lui sont parvenus, il paraît que les démêlés les » plus fréquens et les plus vifs entre les tribunaux de » l'Inquisition et les justices royales, sont occasion» nés par les personnes attachées aux inquisiteurs, » qui se persuadent, sans la moindre apparence de » raison, qu'elles doivent jouir comme les inquisi» teurs eux-mêmes de tous les priviléges actifs et » passifs de l'Inquisition. Ainsi, si quelqu'un se per» met, pour quelque motif que ce soit, de faire la

plus légère offense au cocher ou au laquais d'un inquisiteur; si, lorsque son commissionnaire ou » sa servante vient pour acheter de ce qui se vend publiquement, on ne lui donne point ce qu'il y »a de meilleur parmi les marchandises; si on la fait attendre ou qu'on lui adresse quelque parole » un peu moins réservée que les autres, à l'instant » les inquisiteurs ne parlent que de décret d'arres»tation, d'emprisonnement et de censures; et

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» comme les tribunaux de Votre Majesté ne peuvent » se dispenser de défendre leurs droits, ni souffrir » que ceux de ses sujets ainsi attaqués soient persé» cutés ni soumis à un autre tribunal, il en est sou» vent résulté des dissensions qui ont causé les plus >> grands scandales dans les états de Votre Majesté....

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XIV. » Ce privilége ne peut avoir aucune consé» quence utile à l'autorité de l'Inquisition, ni rendre » son ministère plus avantageux : il a été, il est encore » la cause de scènes très-déplorables, où l'on voit les inquisiteurs se permettre des procédés fort éloi» gués de la circonspection avec laquelle ils doivent » se conduire, et même de la décence qu'il ne leur » est jamais permis d'oublier. Il conviendrait donc » d'éloigner le danger où ils s'exposent, et qui a si souvent compromis leur réputation; et de détruire, » dans tous les états de Votre Majesté, un abus qui » est cause que la livrée d'un inquisiteur donne » un caractère, et met en possession d'un privilége, qui placent au-dessus de la crainte et du respect que doivent inspirer les tribunaux de Votre » Majesté; et que les différentes juridictions se voient » engagées dans une lutte interminable pour ce droit » d'aillance, qui ne se trouve point dans nos lois, et >>> qui produit tant de troubles dans l'administration » de la justice......

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XV. » Sire, la junte est convaincue que les entre» prises que se permettent les tribunaux de l'Inqui»sition rendent nécessaires les mesures les plus vigou>> reuses. Votre Majesté se souvient des rapports qui » lui sont parvenus depuis long-temps; elle connaît » ceux qui lui sont adressés tous les jours, sur les > nouveautés que les inquisiteurs s'efforcent d'intro

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