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Diese hier dargestellten Sätze finden auch analoge Anwendung auf die reformirte Kirche und die Augsburgische Confession. — Ich beschränke mich auf diese allgemeinen Andeutungen und ver

pour les fabriques, sont autorisés à accepter les dits légs et dons, sur la simple autorisation des sous-préfets, sans préjudice de l'approbation préalable de l'évêque diocésain, dans le cas ou ils seraient faits à la charge de service religieux.>>

3. «Chaque année, le tableau de ces dons et legs sera envoyé par les préfets à notre ministre de l'intérieur, qui en formera un tableau général, lequel nous sera soumis dans le cours du mois de janvier et sera publié.>

Gesetz vom 2. Januar 1817 siehe oben Anmerk. 11.
Gesetz vom 2. April 1817.

Art. 1. Conformément à l'article 910. du Code civil et la loi du 2. janvier 1817, les dispositions entre-vifs ou par testament de biens meubles et immeubles au profit des églises, des archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des collèges, des communes et en général de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnus par la loi, ne pourront être acceptés qu'après avoir été autorisées par nous, le conseil d'État entendu, et sur l'avis préalable de nos préfets et de nos évêques suivant les divers L'acceptation des dons ou legs en argent ou objets mobiliers n'excédant pas trois cent francs, sera autorisée par les préfets.>

cas.

2. «L'autorisation ne sera accordée qu'après l'approbation provisoire de l'évêque diocésain, s'il y a charge de services religieux.>

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3. L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi autorisée, sera faite, savoir Par les évêques, lorsque les dons ou legs auront pour objet leur évêché, leurs cathédrales et leurs séminaires. Par les doyens des chapitres, si les dispositions sont faites au profit des chapitres; Par le curé ou desservant, l'orsqu'il s'agira des legs ou dons faits à la cure ou succursale, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir; Par les trésoriers des fabriques, lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin; Par le supérieur des associations, lorsqu'il s'agira de libéralités faites au profit de ces associations; Par les consistoires, lorsqu'il s'agira des legs faits pour la dotation ou pour l'entretien des temples; Par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissemens de bienfaisance;

Par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs auront pour objet les collèges ou des fondations de bourses pour les étudians, ou des chaires nouvelles; Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitans, ou

weise für weitere Einzelheiten auf den Wortlaut der beigebrachten Gesetze und die gangbaren Schriften von Vuillefroy, Dupin, Laferrière, Cormenin und Dalloz. Ferner auf: Jules Simon

pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune; Et enfin par les administrateurs de tous les autres établissemens d'utilité publique, légalement constitués, pour tout ce que sera donné ou légué à ces établissemens.>

4. Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissemens, l'emploi des sommes données, et prescriront la conversation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le testateur ou le donateur auront omis d'y pourvoir.>

ment.

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5. Tout notaire, dépositaire d'un testament contenant un legs au profit de l'un des établissemens ou titulaires mentionnés ci-dessus sera tenu de leur en donner avis lors de l'ouverture ou publication du testaEn attendant l'acceptation, le chef de l'établissement, ou le titulaire, fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires. » 7. «L'autorisation pour l'acceptation ne fera aucun obstacle à ce que le tiers intéressés se pourvoient, par les voies du droit, contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée.»

Gesetz vom 24. Mai 1825. folgt unten im Text.
Ordonnanz vom 14. Januar 1831:

Art. 1. L'article 6. de l'ordonnance royale du 2. avril 1817. est rapporté en conséquence aucun transfert ni inscription de rentes sur l'État, au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté religieuse de femmes, ne sera effectué qu'autant, qu'il aura été autorisé par une ordonnance royale, dont l'établissement intéressé présentera, par l'intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme, au directeur du grand-livre de la dette publique.>

2. Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissemens, s'il n'est justifié de l'ordonnance royale portant autorisation de l'acte, et qui devra y être entièrement inserée. »

3. Nulle acceptation de legs au profit des mêmes établissemens ne sera présentée à notre autorisation sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son exécution ou produire leurs moyens d'opposition. S'il n'y a pas d'héritiers connus, extrait du testament sera affiché de huitaine, et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la maison du testateur, et inséré dans le journal judiciaire du département avec invitation aux héritiers d'adresser au préfet, dans le même délai, les reclamations, qu'ils auraient à présenter.>

4. «Ne pourront être présentées à notre autorisation les donations

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la liberté de conscience Paris 1857. La liberté religieuse et la législation actuelle Paris 1860. Laboulaye la liberté religieuse Paris 1859. Dargaud Histoire de la liberté religieuse en France et de ses fondateurs Paris 1860. 4. vols. Lenormant des associations religieuses dans le catholicisme, de leur esprit, de leur histoire et de leur avenir 1845. Recueil des travaux de Portalis (publ. par Et. Portalis) Paris 1845. part. 3.

Schliesslich theile ich noch den Wortlaut der schon oben erwähnten beiden Gesetze bezüglich der Frauen-Congregationen mit. Loi relative aux congrégations religieuses des femmes du 24. mai 1825.

Art. 1. «A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée et, une fois autorisée, ne pourra former d'établissement que dans les formes et sous les conditions prescrites par les articles suivants.»

Art. 2. «Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu'après que les statuts, dûment approuvés par l'évêque diocésain, auront été vérifiés et enregistrés au Conseil d'état en la forme requise pour les bulles d'institution canonique. Ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise dans les choses spirituelles à la juridiction de l'ordinaire. Après la vérification et l'enregistrement, l'autorisation sera accordée par une loi à celles des ces congrégations qui n'existaient pas au 1. janvier 1825. À l'égard de celles de ces congrégations qui existaient antérieurement au 1. janvier 1825, l'autorisation sera accordée par ordonnance du roi.>>

Art. 3. «Il ne sera formé aucun établissement d'une congré

qui seraient faites à des établissemens ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.»

5. «L'état de l'actif et du passif, ainsi que les revenus et charges des établissemens légataires ou donataires, vérifié et certifié par le préfet, sera produit à l'appui de leur demande en autorisation d'accepter les dons ou legs qui leur seraient faits.>

6. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux autorisations à donner par le préfet, en vertu du dernier paragraphe de l'article 1. de l'ordonnance du 2. avril 1817.»

Gesetz vom 25. Mai 1835.

Art. unique. «Les communes, hospices et tous autres établissemens publics pourront affermer leurs biens ruraux pour dix-huit années, sans autres formalités que celles prescrites pour les baux de neuf années.›

gation religieuse de femmes déjà autorisée, s'il n'a été préalablement informé sur la convenance et les inconvénients de l'établissement, et si l'on ne produit à l'appui de la demande le consentement de l'évêque diocésain et l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement devra être formé. L'autorisation spéciale de former l'établissement sera accordée par ordonnance du roi, laquelle sera insérée dans quinzaine au Bulletin des lois.>>

Art. 4. «Les établissements dûment autorisés pourront avec l'autorisation spéciale du roi: 1. accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre-vifs ou de dernière volonté, à titre particulier seulement; 2. acquérir à titre onéreux des biens immeubles, ou des rentes; 3. aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires.»

Art. 5. «Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer par actes entre-vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ces membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de dix mille francs. Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement au membre de l'établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice. Le présent article ne recevra son exécution pour les communautés déjà autorisées que six mois après la publication de la présente loi, et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir six mois après l'autorisation accordée.»>

Art. 6. «L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi. L'autorisation des maisons particulières, dépendant de ces congrégations, ne pourra être révoquée qu'après avoir pris l'avis de l'évêque diocésain, et avec les autres formes prescrites par l'article 3 de la présente loi.>>

Décret

du 31. janvier 1852. sur les congrégations et communautés religieuses de femmes.

Art. 1. Les congrégations et communautés religieuses de femmes pourront être autorisées par un décret du Président de la République:

1. Lorsqu'elles déclareront adopter, qu'elle que soit l'époque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au conseil d'État et approuvés pour d'autres communautés religieuses;

2. Lorsqu'il sera attesté par l'évêque diocésain que les congré

gations qui présenteront des statuts nouveaux au conseil d'État existaient antérieurement au 1. janvier 1825.

3. Lorsqu'il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés

qui ne pourraient plus subsister separément;

4. Lorsqu'il une association religieuse de femmes après avoir été d'abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu'elle était réellement dirigée, à l'époque de son autorisation par une supérieure générale, et qu'elle avait formé, à cette époque, des établissemens sous sa dépendance.»

2. «Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au conseil d'État pourront être également approuvées par un décret.>

3. Dans les cas prévus par les articles précédens, l'autorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes qu'après que le consentement de l'évêque diocésain aura été représenté et que les formalités prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 24. mai 1825. auront été remplies.>>

III.

Läbisches Gesetz über Eidesleistungen vom 9. August 1862. (Publizirt am 12. August 1862.)

Zur Herbeiführung eines angemessenen Verfahrens bei Eidesleistungen hat der Senat im Einvernehmen mit der Bürgerschaft beschlossen und verkündet hiemittelst als Gesetz:

Art. 1. Der Abnahme eines Eides muss in der Regel voraufgehen eine Bekanntmachung mit den gesetzlichen Strafen und Folgen des Meineides, sowie die Verlesung der »Warnung vor dem Meineider, (Anlagen 1 und 2), und, sofern nicht ohnediess ein richtiges Verständniss der Eidesworte durch den Schwörenden vorauszusetzen ist, eine möglichst genaue Erläuterung des Sinnes derselben.

Art. 2. Der Bekanntmachung mit den gesetzlichen Strafen und Folgen des Meineides, sowie der Verlesung der Warnung vor dem Meineide bedarf es bei Versprechungseiden, mit Ausnahme allein der Eide eines Zeugen oder Sachverständigen, nicht; sie kann jedoch auch bei Versprechungseiden nach dem Ermessen der Behörden eintreten.

Art. 3. Wenn eine Mehrzahl von Zeugen oder Sachverständigen in derselben Sache und in demselben Termine vernommen werden soll, kann die Verlesung der Warnung vor dem Meineide für alle gemeinschaftlich geschehen, worauf indess jeder Zeuge, beziehungsweise Sachverständige, einzeln, unmittelbar vor seiner Vernehmung, beeidigt wird.

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