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sera plus rien payé, quand le revenu desdites augmentations se trouvera monter à ladite somme de sept cens livres, sauf néanmoins la somme de trente sols que chacun écolier sera tenu payer par chacun an pour les droits de chandelles, et tous autres ci-dessus énoncés audit cas et non autrement. Et d'autant qu'il convient auxdits Peres de l'Oratoire, pour leur établissement audit College, d'avoir des meubles et autres choses necessaires, et que ladite ville n'est pas à present en état de faire aucune avance, la diminution desdits six livres par chacun an, sur chacun écolier, ne pourra avoir lieu qu'après que lesdits Peres de l'Oratoire se trouveront remplacés et indemnisés jusqu'à concurrence de la somme de douze cens livres, à laquelle ont été estimés lesdits meubles et autres choses necessaires pour leur établissement; et comme il est aussi besoin d'avoir des Lettres Patentes pour l'établissement desdits Peres de l'Oratoire dans ledit College, et de les faire homologuer, lesdits Peres seront tenus d'en poursuivre l'obtention et l'homologation sous les noms desdits sieurs Maire, Gouverneurs et Echevins, ou habitans de ladite ville, et d'en avancer les frais, dont ils seront aussi indemnisés sur lesdits six livres, qu'ils en percevront jusques à ce qu'ils en soient remplacés et indemnisés desdits frais, qui seront aussi par eux faits pour l'obtention et homologation desdites Lettres, suivant le memoire qui en sera par eux donné et arrêté immediatement après l'obtention et homologation d'icelles. A été accordé que sous le bon plaisir et le consentement de Monseigneur l'Evêque de Soissons, le Seminaire sera transferé en un lieu proche ledit College, ou dans des bâtiments que lesdits Peres y pourront faire faire; lequel consentement lesdits Peres de l'Oratoire seront tenus d'obtenir dans le temps de Pâques prochain; ce qu'étant fait, lesdits Peres ne

pourront changer la demeure dudit College et dudit Seminaire, ni bâtir sur la rue pour leur logement, mais seulement dans les jardins qui sont au derrière dudit College, et seront toujours obligés de louer à des particuliers habitans les maisons étantes sur la rue qui appartiennent audit College, ou qui pourroient leur appartenir à l'avenir de quelque manière que ce soit. Tiendront lesdits Peres de l'Oratoire ledit College et ledit Seminaire sous le titre d'une seule et unique communauté, avec distinction neanmoins du fournit et d'un bâtiment. Les bâtimens dudit College demeureront perpetuellement affectés à icelui, sauf à y prendre un licu commode pour l'exercice de la classe de théologie que lesdits Peres de l'Oratoire sont obligés de faire par le traité du Seminaire; et au cas qu'il soit ci-après donné quelque bien audit College, il demeurera aussi perpetuellement affecté à icelui, comme étant de son domaine; ce que ledit Pere de Carmagnolle, audit nom, a agréé et accepté ledit College sous toutes les clauses, charges et conditions ci-dessus, sans qu'il puisse être derogé à aucunes d'icelles, ni aux droits des directions et administrations dudit College, qui demeureront en leur entier; et s'est ledit Pere de Carmagnolle, audit nom, obligé pour lesdits Peres de l'Oratoire d'avoir audit College le nombre de cinq Regens, savoir, quatre pour les humanités, et un pour la philosophie, outre les Superieurs, Prefet ou Principal, Freres servans, et autres serviteurs necessaires; et en cas d'augmentation d'une somme de trois cens livres du revenu, lesdits Peres de l'Oratoire seront obligés et seront tenus de faire une sixieme classe, et d'avoir un sixieme Regent, soit pour les humanités, ou un second Regent de philosophie, ainsi qu'il sera jugé plus à propos par ledit Seigneur Evêque, lesdits sieur du Chapitre, et lesdits sieur Maire et Echevins,

le tout sans prejudice à la classè de theologie que lesdits Peres de l'Oratoire se sont obligés de faire pour ledit Seminaire, comme dit est, laquelle pourra être exercée dans le corps du bâtiment dudit College, et en laquelle seront admises toutes les personnes qui voudront étudier la theologie, ayant les qualités necessaires, quoique non admises dans ledit Séminaire ; et sera dressé procès verbal de l'état auquel sont à present les bâtiment et maison dudit College. qui sera signé des parties, pour y avoir recours en cas de besoin; et pourront lesdits sieurs Maire et Echevins se transporter audit College deux fois par chacun an pour la visite, et reconnaître si l'exercice y est bien et dûment fait, et de savoir l'état des biens et revenus d'icelui et arrivant la vacance de la principalité, le Principal ou Supérieur qui sera envoyé audit College par le Reverend Pere General de l'Oratoire, sera tenu de se presenter aux sieurs Maire et Echevins, comme audit Seigneur Evêque et auxdits sieurs du Chapitre, pour être institué et installé en la maniere accoutumée, et suivant l'usage de la Congregation de l'Oratoire, et les Constitutions du Saint Siege, qui veulent que les Superieurs particuliers des maisons de ladite Congregation ne soient institués que pour trois ans ; et neanmoins pendant lesdites 3 années ledit Principal ne pourra être destitué que de l'aveu et consentement desdits sieurs Maire et Echevins, que de celui dudit Seigneur Evêque, et desdits sieurs du Chapitre. Et sont lesdits Peres de l'Oratoire priés de faire toutes les poursuites, diligences necessaires pour le recouvrement des biens alienés dudit College, et des autres ci-devant donnés et destinés pour l'enseignement des écoliers et l'instruction de la jeunesse; aux fins de quoi lesdits sieurs Maire et Echevins leur ont cedé et quitté leurs droits, causes, noms, raisons et actions,

rescindantes et rescisoires, et les ont subrogés en leur lieu et place sans aucune garantie; sans toutes lesquelles clauses et conditions ils n'auroient consentis l'établissement desdits Peres de l'Oratoire audit College, lequel ils seront tenus de faire dans le jour de Pâques prochain venans, et en outre de faire et celebrer le Service divin, dont ledit College peut être tenu par fondation ou autrement. Et pour la perception desdits six livres par chacun écolier, elle sera faite par un desdits sieurs Echevins, ou autre qui sera par eux commis, pour en faire le payement auxdits Peres de l'Oratoire; car ainsi le tout a été convenu et accordé entre lesdites parties, si comme promettant icelles parties esdits noms respectivement tenir, entretenir, satisfaire et accomplir de part et d'autre le contenu au present contrat à toujours sans y contrevenir, obligeans, sçavoir lesdits sieurs Maire et Echevins les biens et revenus dudit College et de ladite Charité et ledit Pere Carmagnolle ceux de la Congregation de l'Oratoire, en vertu dudit pouvoir, renonçans, de part et d'autre, à toutes choses à ces présentes contraires. Fait et passé audit Soissons, en l'hôtel de ville, etc.

:

Et le troisieme jour de janvier mil six cens soixantetreize, pardevant les Notaires royaux soussignés, est comparu Reverend Pere Michel Barbey, Prêtre de l'Oratoire et Superieur du Seminaire en cette ville de Soissons, lequel a déclaré que la ratification du contrat ci-dessus faite par ledit Reverend Pere Abel-Louis de Sainte Marthe, Prêtre et Superieur general de la Congregation de l'Oratoire à Paris, en la presence du Reverend Pere Prieur de Moissey, honoré de Juans, et François Ignace de Saillant aussi Prêtres de ladite Congregation ses assistans, pardevant Mouble et Bechet, Notaires au Châtelet de Paris, le quatrieme jour

du present mois et an, lui a été renvoyé par ledit Reverend Pere de Sainte Marthe, et a requis Berengier, l'un desdits Notaires soussigné de l'annexer à la présente minute pour en être délivré des expeditions à qui il appartiendra, ce qui lui a été octroyé par ledit Berengier, après que ladite ratification a été paraphée par ledit Barbey et des Notaires soussignés; ce fut ainsi fait, requis, octroyé et passé en l'étude des Notaires, etc.

Et suit la ratification ci-devant énoncée faite dudit contrat par le Reverend Pere Abel-Louis de Sainte Marthe, Prêtre et Superieur general de la Congrégation de l'Oratoire à Paris, contenant qu'il a volontairement, en présence de ses assistans, eu ledit contrat pour agréable, le ratifie, confirme et approuve, veut, consent et accorde qu'il ait lieu et sorte sous plein et entier effet de point en point selon sa forme et teneur. Ladite ratification en date du 4 Janvier mil six cent soixante-treize.

La séance est levée à cinq heures.

Le Président,

PERIN.

Le Secrétaire,

L'Abbé PÉCHEUR.

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