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AU

RECUEIL

DE

TRAITÉS

ET

D'AUTRES ACTES REMARQUABLES,
servant à la connaissance des relations
étrangères des Puissances et Etats dans leur
rapport mutuel,

DEPUIS 1761 JUSQU'À PRÉSENT;

FONDÉ PAR

GEORGE FRÉDÉRIC DE MARTENS.

Suivis d'un Appendice contenant des Traités et Actes
· publics importans d'une date antérieure, qui ou n'ont
pas encore vu le jour ou du moins ne se trouvent pas
dans une collection générale quelconque de Traités
et d'actes publics.

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1.

Traité entre la Grande-Bretagne et le Dey d'Alger. Signé à Alger, le 3. Août 1765.

Articles of Peace and Commerce between the Most Serene and Mighty Prince, George the Third, by the Grace of God, King of Great Britain, France, and Ireland, Defender of the Christian Faith, Duke of Brunswick and Luneburg, Arch Treasurer and Prince Elector of the Holy Roman Empire, etc. etc. and the Most Illustrious Lord Ally, Bashaw, Dey, and Governor of the warlike City and Kingdom of Algier, in Barbary; concluded, ratified, confirmed, and renewed, by His Excellency Archibald Clevland, Esq., His Britannic Majesty's Ambassador to the Kingdom of Algier.

In the first place, it was expressly agreed upon and concluded, after a mature and regular deliberation with the Divan, that from henceforward, no Englishman taken by sea or by land shall, upon any pretext whatsoever, be either bought, sold, or made slave of, within the Dominions of this Kingdom, but be immediately delivered up to His Britannic Majesty's Consul residing here; to which purpose orders were forthwith issued out, to all the Governors of the several Provinces, that all Englishmen that hereafter may chance to be taken or found within the limits of their several dependencies be immediately forwarded to this capital. To the more punctual compliance with this Treaty, and to the avoiding the difficulties that may arise from Particulars, buying English subjects, and thereby believing themselves entitled to a ransom, notice has been given by the common cryer in all the public places of this city, that from henceforward no subject of His Britannic Majesty be either bought or sold by any body whatsoever.

Secondly. It is further concluded and agreed upon, that in case any of His Britannnic Majesty's subjects should, from liquor, or from any other motive declare Nouv. Supplém. Tome II.

A

1765

1765 an intention of embracing the Mahometan religion, they shall forthwith be secured, sent to the Consul's house, and there three days allowed them for reflection, after which three days they shall be at liberty to put their design in execution, and no further constraint be put upon them; this only case excepted, when they shall take refuge in the Casherias, or Soldiers' barracks, which, being looked upon as sacred, any one taking refuge there cannot be meddled with.

Confirmed and sealed in the warlike City and Kingdom of Algier, in the presence of Almighty God, the 3d day of August, in the year of our Lord Jesus Christ 1765, and in the year of the Hegira 1179, and the day of the Moon Sufferr.

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Convention entre le Roi de France et le Landgrave de Hesse-Cassel, pour: l'abolition du droit d'aubaine entre les sujets français et ceux de ce Prince. Signée à Versailles, le 31. Mars

1767.

Le Roi voulant donner au Sérénissime Landgrave de Hesse-Cassel des témoignages distingués de Son affection et de sa bienveillance, s'est porté volontiers à déférer au désir qu'à marqué Son Altesse Sérénissime d'exempter réciproquement du droit d'aubaine les successions qui viendraient à échoir aux sujets respectifs de France et de Hesse-Cassel: en conséquence, Sa Majesté a autorisé le Duc de Choiseul d'Amboise, Pair de France, etc., Ministre et Secrétaire d'Etat et de ses Commandemens et finances, à signer avec le Ministre du Sérénissime Landgrave, pareillement muni de ses pouvoirs, les articles suivans:

Art. 1er. L'exercice du droit d'aubaine sera réciproquement aboli entre la France et les Etats du Sérénissime Landgrave de Hesse-Cassel: en conséquence, les sujets respectifs auront dorénavant la libre faculté

de disposer de leurs biens quelconques par testament, 1767 par donation entre vifs, ou par tout autre acte valable, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers demeurant soit en France, soit dans les Etats de HesseCassel, pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes, et posséder tous biens, noms, raisons et actions, et ce, sans avoir besoin d'aucunes lettres de naturalité, ou autres concessions particulières.

2. Lorsqu'il écherra une succession aux sujets respectifs, ils ne pourront être tenus à payer aucuns autres droits que ceux qui se payent en pareil cas par les propres et naturels sujets de la domination où Théritage sera situé; néanmoins, dans le cas où il serait perçu, au profit du Sérénissime Landgrave, quelque droit pour raison des successions qui écherraient aux sujets du Sérénissime Roi, ou de l'exportation d'icelles, et généralement tout autre droit, quelque denomination qu'il puisse avoir, dans le même cas, il sera perçu, au profit de Sa Majesté, le même droit des sujets de Son Altesse Sérénissime, relativement aux successions qui leur écherront dans les Etats de Sa Majesté.

3. Il a été convenu expressément que le bénéfice de l'abolition du droit d'aubaine, stipulé par l'art. 1er, ne pourra pas être réclamé par tous les sujets indistinctement et que ceux qui passeront à l'avenir d'une domination à l'autre, pour s'y établir à demeure, ne seront admis à recueillir les successions qui leur écherront dans leur patrie, que dans le cas où ils auraient demandé et obtenu de leur Souverain naturel la permission de s'établir sous une domination étrangère.

4. La présente Convention sortira son plein et entier effet, du jour de sa signature, et sera ratifiée par Sa Majesté et Son Altesse Sérénissime, et enregistrée dans les cours et tribunaux respectifs; et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet effet.

En foi de quoi, nous, Ministres soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, l'avons signée et scellée du cachet de nos armes.

Fait à Versailles, le 31. Mars 1767.

Le DUC DE CHOISEUL.

(L. S.)
(L. S.)

DE PACHELBel.

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