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CCXLVII.

CERTIFICAT DÉLIVRÉ PAR LES CONSULS MAJEURS DE MONTPELLIER, TOUCHANT LES ATTRIBUTIONS ET LES PREROGATIVES DES CONSULS

DE MER.

(12 Novembre 1612.)

Nous consulz et viguier de la ville de Montpellier, seigneurs et barons de Caravettes, Combes et Puechconnil, certiffions et attestons a tous qu'il appartiendra, que anuellement et a chacun premier de janvier, par nous ou autres consuls nous devantiers, il est faict nomination de quatre habitans de ladicte ville, sçavoir d'ung bourgeois, d'ung marchant epicier, d'ung marchant de thoilles ou de laines, et d'ung mangonnier, lesquels se disent consuls de mer, ayant juridiction dans ladite ville de touttes les questions que interviennent entre les marchans; et de leurs santances y a appel ez la cour de parlement, saulf en ce qui est de la facture de soye et laynes que se facturent dans ladicte ville. De ces deux cas ils jugent souverainement sans appel, en la presance du Consel de vingt quatre de ladicte ville, suivant les lettres pattantes de Sa Majesté, données a Paris au mois de julhet l'an mil quatre cens quatre vingts treze, estant leur juridiction jusques aux graux de Maguelonne et Agde, comme cognoissans aussy de touttes contestations que interviennent sur le faict de la marine. Et pour faire justice, ils s'assamblent deux jours de la sepmaine, qui sont les mardy et vendredy apres disner, ou ils tiennent leurs assises, ayant la ung greffier pour escripre toutes les causes qui se meuvent par devant eux, et un bedeau qui assigne les parties, ayans a cest usage ung lieu dans ladicte ville appellé la Loge, ou ils tiennent leurs assises. Et lorsque lesdicts consuls de mer vont es honneurs, leur bedeau porte la masse d'argent devant eux, estant ladicte costume sy antienne, que despuis l'année mil trois cens il a esté observé, comme se veriffie des registres de la maison consulaire.

En tesmoing de quoi, avons signé ses presantes, et icelles faict signer par nostre greffier et secrettaire, et faict mettre a apposer le scel de ladicte ville.

Faict a Montpellier, ce douzieme jour de novambre mil six cens douze.

Maduron consul et viguier, Verchant consul, Carguet consul, Coneaut consul.

Du mandement desdits seigneurs consulz. Fesquet.

Arch. départ. de l'Hérault, Fonds des consuls de mer de Montp.,
B, 71. Document original sur papier, avec sceau à froid,

CCXLVIII.

LETTRES DE LOUIS XIII CONFIRMANT LA JURIDICTION DES CONSULS DE MER DE MONTPELLIER.

(Juillet 1615.)

Louis, par la grace de Dieu roy

presens et advenir, salut.

de France et de Navarre, a tous

Sçavoir faisons avoir receu l'humble supplication de noz chers et bien amez les consuls de mer, juges des marchans de nostre ville de Montpellier, contenant que les feuz roys Louis unsiesme et Charles huictiesme, par leurs lettres patentes des l'an M IIII© LXIII et M IIII IIII** III, leur auroient accordé et concedé plusieurs beaux privilleges, entre autres de pouvoir cognoistre et decider de tous proces et differans, meuz entre marchans de ladicte ville et des portz d'Aiguesmortes et Agde, pour faict de marchandize, sans que lesdiz proces peussent estre jugez par autres juges, et ce pour esviter aux longueurs des procez quy se font ez cours ordinaires de ladicte ville, ainsy que plus particulierement est porté ez extraictz vidimus, cy attachés soubz le contrescel de nostre chancellerie, dont ilz ont tousjours jouy et usé, jouissent et usent encor de present, a l'instar des juges consuls des autres villes de nostre royaume ;

toutesfois ilz craignent qu'au moien qu'ilz n'ont obtenu continuation et confirmation des feuz roys nos predecesseurs despuis ladicte concession, ny de nous despuis nostre advenemant a la couronne, on les y vollut cy apres troubler et empecher, s'il ne leur estoit par nous pourveu de noz lettres de confirmation sur ce necessaires, humblemant requerant icelles. A ces causes, desirans, pour les mesmes consideracions qui ont meu nosdiz predecesseurs, leur octroyer lesdiz privilleges, qu'ils en soient effectuellemant jouissans, nous avons ausdiz exposans continué et confirmé, continuons et confirmons par ces presentes, tous et chacungz leursdiz privilleges, franchises, libertés, exemptions, a eux octroyés et concedés par nosdiz predecesseurs, pour en jouir et user par eux et leurs successeurs plainemant, paisiblemant et perpetuellemant, ainsy et en la mesme forme et maniere que font les juges consulz des autres villes de nostre royaume, suivant les edictz de leur establissemant et nostre declaration du IIIIe jour d'octobre M VIe unse, ou tout ainsin que lesdiz exposans en ont bien et deuemant jouy, jouissent et usent encor de presant, et que s'ils eussent obtenu confirmation des feuz roys nos predecesseurs, dont et du laps du temps sur ce intervenu nous les avons relevez et rellevons. Si donnons en mandemant a noz amez et feaulx conseillers, les gens tenans nostre cour de parlemant a Tholose, que de noz presante continuation, confirmation, octroy, et contenu esdictes presantes, ils facent, souffrent et laissent lesdiz supplians jouir et user, plainemant, paisiblemant et perpetuellemant, sans souffrir leur estre faict, mis ou donné, ores ne pour l'advenir, aucung trouble ou empechemant contraire, lequel, sy faict, mis ou donné leur estoit, le facent mettre incontinant au premier estat et dub; car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances, mandemans, deffances et lettres a ce contraires, ausquelles et aux derogatoires y contenuz nous avons derogé et derogeons par cesdictes presantes. Et, affin que ce soit chose ferme et stable a tousjours, nous avons faict mettre nostre scel a cesdictes presantes, sauf en autre chose nostre droit, et l'autruy en toute.

Donné a Paris, au mois de juillet, l'an de grace mil six cens quinze, et de nostre regne le sixiesme.

Signé Louis, et plus bas : Par le roy. Phelipeaux.

Arch. départ. de l'Hérault, Fonds des consuls de mer de Montpellier, B, 63 (Expédition originale sur parchemin, avec grand sceau royal en cire verte); et Arch. mun. de Montp., Grand Thalamus, fol. 350, ro (Transcription officielle, que suit un ordre d'enregistrement du parlement de Toulouse, du 26 février 1616).

Louys, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis.

Veu par nostre cour de parlement de Tholose la requeste a elle presantée par le scindic des consuls de mer establis en nostre ville de Montpellier, cy attachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, nous, ensuivant l'ordonnance de nostre dicte cour, mize au pied de ladicte requeste, te mandons et commandons par ces presantes, a la requeste desdiz scindic et consuls, faire, de par nous et nostre dicte cour, inhibitions et deffances aux bourgeois et marchans, tant de ladicte ville de Montpellier que Aiguesmortes et Agde, de ne directemant ou indirectemant contrevenir aux privillieges, lettres patantes octroyées ausdiz consuls de mer par noz predecesseurs, et arrest sur ce donné par nostre dicte cour; ce faizant, de ne, pour raison de leurs proces et differans, provenans du trafic, negoce, change et rechange, se retirer ailheurs en premiere instance, en demandant ou deffendant, que devant lesdiz consuls de mer, et par appel en nostre dicte cour de parlement; comme aussy fais inhibitions et deffances a tous noz juges et officiers des susdictes villes de Montpellier, Aiguesmortes et Agde, prendre aulcune cour, jurisdiction ny cognoissance des proces et differans qui regardent ledit trafic, commerce, change et rechange, moingz empecher les exploictz et executions des lettres et autres actes expediés au nom desdiz consuls de mer, ains permettre libremant l'execution d'iceux, a peyne de dix mil livres en cas de contrevention, etc.

Donné a Tholose en nostre parlemant, le vingt septiesme febvrier, l'an de grace mil six cens seize, et de nostre regne le sixiesme.

Arch mun. de Montp., Grand Thalamus, fol. 351 ro.

CCXLIX.

DEVIS DE RÉPARATIONS CONCERNANT LA ROBINE DE LATTES.

(1635.)

Estat ou devis des reparations necessaires, qu'il convient faire a la roubine de Lattes, pour la randre navigable, comme elle estoit par le passé.

Celuy qui entreprandra a faire lesdites reparations sera tenu de curer et nettoyer ladite roubine de long en long, despuis la murailhe du lieu de Lattes, aupres de laquelle sont les degrés du port, jusques au bout de la terre ferme et entrée de l'estang, de la largeur de trois canes au plus estroict, pour le moings; et aux endroicts ou elle se truvera plus large, sera curée de la mesme largeur qu'elle se treuvera, comme le restant.

L'entrepreneur fera ledit curement et netoyement, en tel estat qu'il y aye quatre pans d'eau partout le long de ladite roubine.

Sera tenu l'entrepreneur faire deux jets des terres et boues qu'il en tirera, et les mettra du moings a quatre pans sur le bord, pour esviter qu'elles ne retombent dans ladite roubine, et ne se puisse

entasser.

Ledit entrepreneur sera tenu de cruzer cinq destours, la ou luy seront marqués, de quatre canes carrées chascun, afin de laisser le passaige libre aux barques que monteront ou dessandront; et a iceulx destours, les cruzera comme la roubine, et y fera de fonds de quatre pans d'eau.

Cruzera icelluy entrepreneur dans l'estang cent vingt canes en long, de trois canes de large, durant laquelle estandue seront pozés

T. II.

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