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PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE VOLUME DE 1865.

ABUS DE CONFIANCE.

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Paris, 30 août 1864. — Ibid. (note).
4. Si, en cas de simple retard à restituer, le dé-
lit d'abus de confiance peut n'être réputé consommé
Mino- et, par suite, ne commencer à se prescrire qu'à
(Prescription. Héritier présomptif.
rite.)La prescription des biens d'un absent, tant partir d'une mise en demeure, il cesse d'en être
que l'absence n'a pas été déclarée, court contre l'ab- ainsi quand ce délit s'induit forcément, soit dans sa
sent lui-même, et non contre ses héritiers pré- matérialité, soit dans l'intention qui y a présidé, de
somptifs au jour de sa disparition ou de ses der- certaines circonstances reconnues constantes.-Ibid.
5. Le cours de la prescription du délit d'abus de
nières nouvelles. Par suite, ces héritiers présomp-
tifs (non envoyés en possession provisoire ou défini- confiance commis par un mandataire dans les opé-
tive) ne sauraient être admis à opposer la suspen-rations que lui avait confiées son mandant, n'est
point suspendu par l'existence d'un compte courant
sion de la prescription pendant leur minorité.
où entrait le solde de ces opérations, le compte cou-

Metz, 10 août 1864.

rant étant sans influence sur le caractère des opéra-

tions elles-mêmes. Ibid.

V. Faillite.

ACCESSION. — V. Bail.

-

-

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lui sont opposés; il est encore recevable à interjeter
appel du jugement qui lui fait grief. Cass., 12
juin 1863.
739

V. Arbitrage. Commune. Ordre.
ACTE ADMINISTRATIF.

son ouvrage, alors surtout que, pour cette réédition, il emploie un voyageur, envoie des prospectus, cir culaires et bulletins de souscription, et s'engage envers son imprimeur à lui tenir compte des intérêts à 6 p. 100 des sommes dont il sera son débiteur.1. (Application. Interprétation.)- Les juges En conséquence, cet auteur est soumis à la juridic peuvent, sans sortir des limites de leurs attribution commerciale pour le paiement du prix des tra tions, invoquer un acte administratif, alors qu'ils vaux d'imprimerie exécutés pour son compte. — n'interprètent pas cet acte, mais se boruent à en ti- Nantes, 4 fév. 1865. rer un argument à l'appui de l'application d'une loi. - Cass., 8 mai 1865. 650 2. S'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'interpréter un acte administratif, elle a le droit et le devoir, lorsque le sens et la portée d'un tel acte ne sont point contestés, de l'appliquer pour la solution d'un litige dont elle est compétemment saisie. Cass., 15 nov. 1864.

149

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(SURSIS.) V. 3, 4.

1024 COMPÉTENCE.) V. 1

--

Domaine de l'Etat.

V. Affouage. Commune. ACTE D'ACCUSATION. (Notification. Interrogatoire.-Délai.)- Il ne résulte pas de nullité de ce que l'acte d'accusation n'a été notifié à l'accusé que postérieurement à son interrogatoire par le président des assises, si cette notification a été séparée de l'ouverture des débats par le délai de cinq jours que prescrit l'art. 296, C. inst. crim., alors, d'ailleurs, que l'interrogatoire a été précédé de la notification à l'accusé de l'arrêt de renvoi. Cass., 4 juin 1864. ACTE DE COMMERCE.

188

1. (Accessoire commercial.) Les engagements entre commerçants, relatifs à leur commerce respectif, sont de la compétence des tribunaux de commerce, alors même que le contrat n'a pas pour objet direct les choses dont l'un des contractants fait le commerce et ne se rattache qu'accessoirement à ce commerce.-Cass., 24 janv. 1865. 369 2. (Artiste dramatique.) — Si l'exploitation d'un spectacle public constitue une opération commerciale, l'artiste dramatique ne fait pas acte de commerce; il n'est point intéressé dans l'entreprise, aux chances de bénéfices ou de pertes de laquelle il ne participe point; en louant son industrie, il ne contracte qu'un engagement civil. Paris, 25 fév. 1865.

1225

3. L'artiste dramatique ne devient pas non plus, en vertu d'un tel engagement, commis ou serviteur de l'entrepreneur du théatre; il n'agit ni conime son mandataire, ni comme son représentant.

· Ibid.

4. En conséquence, la juridiction commerciale est incompétente pour connaître de l'action dirigée par un entrepreneur de théâtre contre un artiste dramatique à fin d'exécution de l'engagement contracté par celui-ci; et, par suite, la contrainte par corps n'est pas applicable au recouvrement, contre cet artiste, du dédit au payement duquel il est condaminé. Ibid.

5. (Auleur.) Si l'auteur qui se borne à éditer

-

l'œuvre de sou intelligence ne fait pas un acte de commerce, il en est autrement de celui qui réédite

1036

6. (Cautionnement.) - Le cautionnement a le caractère d'un contrat purement civil, alors même que l'obligation cautionnée est commerciale, et, des lors, la caution n'est pas justiciable du tribunal de commerce, si rien n'indique qu'elle ait voulu se soumettre aux conséquences d'une telle obligation. 1038 Nantes, 4 fév. 1865. (CESSION.) V. 7 et s. (COMPÉTENCE. V. 4, 5, 6, 9. (CONTRAINTE PAR CORPS.) V. 4.

7. (Invention.) Si la cession d'un procédé en dehors de toute exploitation est un acte civil de la part de l'inventeur, il en est autrement lorsqu'au moment du contrat la destination industrielle da procédé ainsi que les stipulations des parties eu font une opération purement commerciale, et que l'inventeur associe le cessionnaire à son œuvre dans un but exclusif de spéculation et pour l'exploiter à frais communs. - Dijon, 27 avril 1865.

848

8. Par suite, la livraison faite par l'inventeur cessionnaire, suivant prix convenu, de matières pre

mières destinées à être transformées et revendoes dans un intérêt commun sous une forme nouvelle, est un acte de commerce dont la connaissance appar tient à la juridiction consulaire. - Ibid.

9. Et la contestation qui s'élève au sujet du paiement desdites matières peut être portée devant le tribunal du lieu où la proposition faite par le cédant a été définitivement acceptée et la marchandise livrée en gare. Ibid. (RÉÉDITION.) V. 5.

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Propriété industrielle. - Société anonyme Société en commandite. Vice rédhibitoire. ACTION CIVILE. (ACTION PUBLIQUE.) V. 1, 2. (CASSATION PARtielle. 1. (Sursis.) La règle établie par l'art. 3, Cod. inst. crim., d'après laquelle l'exercice de l'actics civile est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, est inap plicable au cas où il est intervenu sur l'action po blique une décision qui a été cassée seulement quant à des dispositions étrangères aux faits à rai son desquels l'action civile a été intentée, les dispositions de cette décision sur ces mêmes faits étant par suite devenues définitives. Cass., 26 juill 1067 1865.

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1. (Créancier.) – Celui dont les fonds ont servi acheter des actions pour le compte d'un tiers peut tré autorisé à faire vendre ces actions à son proit par le ministère d'un agent de change ce n'est as la reconnaitre en faveur de ce créancier un priFilége spécial non établi par la loi. - Cass., 8 fev. 854.

(Intérêts et divIDENDES.) V. 2. (PERTE.) V. 2, 3.

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541

2. (Titres au porleur.) Le propriétaire d'une action au porteur d'une compagnie de chemin de er peut, en justifiant de la perte de cette action, xiger que les intérêts et dividendes y afférents oient déposés à la Caisse des consignations au fur t à mesure de leur échéance, pour être par lui touhés cinq ans après. 702 Paris, 13 mai 1865. 3. Mais il ne peut exiger que, trente ans après la erte ou le jugement qui la constaté, la compagnie ui délivre un nouveau titre en remplacement du itre perdu. Ibid.

(TITRE NOUVEAU.) V. 3. (VENTE.) V. 1.

V. Changeur de monnaie. rêt.

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ACTION POSSESSOIRE. 1. (Commune.) Des poursuites judiciaires, suivies e jugements, contre des habitants d'une commune, l'occasion d'actes de jouissance sur un terrain, ne oivent pas être considérées comme ayant troublé interrompu la possession de ce terrain par la ommune elle-même, et dont elle excipe pour inenter une action possessoire. Cass., 10 mai

865.

-

635

2. (Cumul.) Le juge du possessoire peut, sans umuler le pétitoire et le possessoire, examiner et pprécier les titres produits dans le but de détermier le caractère légal de la possession alléguée par é demandeur. Cass., 16 janv. 1865. Cass., 25 avril 1865. Cass., 10 mai 1865.

286

534

635

3. Si le juge du possessoire peut, sans cumuler e possessoire et le pétitoire, consulter les titres de propriété comme un des éléments de l'appréciation qu'il a à faire des caractères de la possession, ce umul a lieu, au contraire, de sa part, lorsqu'il rend pour unique base de sa décision le droit au ond qui lui parait établi par ces titres. Cass., 11 janv. 1865. 164 4. Spécialement, il y a cumul du possessoire et lu pétitoire de la part du juge qui, saisi d'une ación en complainte formée à raison du trouble résultant d'une construction élevée sur un terrain dont le demandeur prétend avoir la possession annale, déclare l'action possessoire non recevable et mal fondée par l'unique motif qu'un acte de partage aurait conféré au défendeur le droit de prendre une partie du terrain litigieux pour l'emplacement de cette construction. — Ibid.

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munal, pour que la sentence qui repousse l'exception d'imprescriptibilité, et, par suite, maintient le demandeur en possession, se trouve justifiée. Ibid. 7. (Eaux pluviales,) Les eaux pluviales qui, de leur nature, sont res nullius, peuvent cependant devenir l'objet d'une possession utile, donnant ouverture à l'action en complainte, lorsque cette possession se fonde sur une convention attributive d'une jouissance privée. Cass., 16 janv.

1865.

IMPRESCRIPTIBILité.) V. 5, 6.

286

8. (Réintégrande.) — L'action en réintégrande, à la différence de l'action en complainte, est recevable, bien que la possession du demandeur ne réunisse pas les conditions prescrites par l'art. 23, Cod. proc.; il suffit d'une possession matérielle, même précaire et momentanée, et d'une dépossession par violence ou voie de fait. Cass., 25 avril 1865. (TITRES.) V. 2, 3, 4. (TROUBLE.) V. 1.

V. Chemin rural. Commune. ACTION PUBLIQUE. — V. Action civile. Chose jugée. Prescription.

ADJUDICATION — ADJUDICATAIRE. (Saisie immobilière.

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· Extraction de matériaux. Concession antérieure.) — La cession du droit d'extraire des matériaux dans un fonds, que le propriétairé avait consentie à un tiers antérieurement à la saisie de ce fonds, est opposable à l'adjudicataire, lorsque l'acte de cession, ayant été inséré au cahier des charges de la vente, a été ainsi porté à la connaissance personnelle de cet adjudicataire, et alors surtout que la vente avait lieu sur les poursuites mêmes de ce dernier. Cass., 29 nov. 1864.

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408

Saisie

Les art.

(Concubine. Fin de non-recevoir.) 336 et 339, C. pén., qui déclarent le mari non recevable à dénoncer l'adultère de sa femme, lorsqu'il a entretenu une concubine dans le domicile conjugal, ne peuvent être réciproquement invoqués par le mari contre la femme qui s'est rendue coupable d'adultère. Cass., 23 mars 1865. V. Donation entre époux. Séparation de corps.

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ACTE ADMINISTRATIF. · COMPÉTENCE.) V. 3. (CONSEIL MUNICIPAL.) V. 1, 2.

572

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AGENT DE CHANGE.

(CARNET.) V. 2.
(CESSION.) V. 6, 7.

1. (Compte au client.) - L'agent de change qui reconnaît avoir reçu d'un client, ou d'un tiers pour le compte de ce client, des actions au porteur qu'il annonce avoir vendues, ne peut pas se borner à indiquer, en bloc, le prix intégral des ventes successivement faites; il doit dire quelles sont les opérations qu'il a effectuées pour ce client, et comment elles ont été réglées, par conséquent déclarer le produit de chacune des ventes, et à qui il a versé le prix de la totalité de ces ventes. Paris, 4 fév.

1865.

205

2. ...Sauf aux juges, si la sincérité du compte certifié et signé par l'agent de change comme extrait de ses livres est contestée, à ordonner, non pas que les carnets et livres de l'agent de change seront communiqués à la partie contestante, mais seulement qu'ils seront produits et représentés au tribunal pour en extraire ce qui concerne le différend.-Ibid.

3. La production d'un tel compte peut être exigée par le créancier du client de l'agent de change, exerçant les actions de son débiteur. - Ibid.

4. (Faillite.)L'hypothèque légale de la femme qui a épousé un agent de change n'est pas, au cas de faillite de son mari, soumise aux restrictions établies par l'art. 563, C. comm. Peu importe, du reste, qu'à l'époque du mariage, l'agent de change se livrât à des opérations commerciales, ignorées d'ailleurs de sa future épouse.-Bordeaux, 10 janv. 1865. 697

(HYPOTHÈQUE Légale.) V. 4.

LIVRES DE COMMERCE.) V. 2.

5. (Société.) Celui qui (antérieurement à la loi du 2 juill. 1862) s'est rendu cessionnaire d'une part dans une charge d'agent de change, n'est pas recevable à prétendre, pour demander à l'agent de change la restitution de la somme par lui versée, que la société avait pour but des spéculations illicites et des opérations de jeu qui ont entraîné sa ruine et qui lui ont causé un dommage dont il lui est dû réparation sa qualité d'associé le rendant complice des opérations qui étaient le but de la sode change une faute à laquelle il a lui-même particiété, et ne lui permettant pas d'opposer à l'agent

cipé.

Cass., 16 août 1864.

36

6. Peu importe qu'il ne soit pas un des fondateurs de la société, et qu'il se soit seulement rendu cessionnaire de la part de l'un des fondateurs, le cessionnaire ne pouvant avoir plus de droits que son cédant. Ibid.

7. Cette cession étant d'ailleurs illicite comme ayant pour objet une chose alors hors du commerce, ne peut donner lieu à aucun recours en garantie de la part du cessionnaire contre le cédant. V. Commerçant..

AGENT DE POLICE.

--

- Ibid.

Les ser

(Sergent de ville. Rapport. - Foi.) gents de ville n'étant pas des officiers publics, leurs rapports n'ont par eux-mêmes aucune force pro

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les chefs arabes sans désignation individuelle, et si 3. En pareil cas, si la diffamation s'adresse à tous elle est même de nature à inculper les autorités fra çaises qui ont délégué à ces chefs une partie de leurs fonctions, la plainte préalable exigée par l'art. 5 de la loi du 26 mai 1819 est valablement portée par le gouverneur général de l'Aigérie, dont ALIE l'autorité s'étend à tous les services.-Ibid. 4. La plainte exigée pour que le ministère public puisse poursuivre le délit de diffamation contre les agents de l'autorité publique n'est soumise à an cune forme particulière; elle peut résulter d'ure lettre qui provoque les poursuites. - Ibid.

4301

5. (Expropriation pour utilité publique.)-Les jagements rendus en matière d'expropriation cause d'utilité publique par les tribunaux de l'e gérie, n'étant souverains et sans appel qu'en ce qu concerne la fixation du montant de l'indemnité, au termes de l'art. 45 de l'ordonnance du 1er oct. 1844 il s'ensuit qu'en dehors de cette exception, la déci sion reste soumise à toutes les voies de recours du 183 droit commun, et qu'il y a nécessité pour les juges de prononcer par des dispositions distinctes. — Cass., 6 déc. 1864.

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6. Ainsi, c'est par la voie de l'appel, et non pro celle du recours en cassation, qu'on doit se pourvo contre les dispositions d'un jugement relatives à des questions de droit ou de procédure. - Cass, 17 juill. 1865.

intérêts de l'indemnité fixée par un tribunal de l'a
7. Au cas de prise de possession d'urgence, les
six mois à partir du jugement qui prononce l'a
gérie courent de plein droit du jour de la prise d
possession, et non pas seulement de l'expiration des
propriation, encore bien que les formalités prescris
pour l'expropriation d'urgence, notamment la c
signation préalable de l'indemnité, n'aient pas #
remplies, l'administration expropriante ne pota
se prévaloir d'une irrégularité qui provient de sor
fait.-Ibid.
(Indemnité. INTÉRÊTS.) V. 7.
8. (Israelites indigènes.) - Les israélites alg
riens, quoique devenus sujets français par la cot-
quête de l'Algérie, restent régis, quant à leur état.
leur capacité et les actes faits entre eux, par lears
anciennes lois et coutumes, tant qu'ils n'ont pas
dispositions de la loi mosaique que doit être app
opté pour la loi française. C'est donc d'après
ciée la validité d'un testament fait par un isra

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bante et ne valent que comme simples renseigne- algérien qui a voulu tester conformément à cette ments. En conséquence, de tels rapports n'ont pas besoin d'être débattus par la preuve contraire pour que le juge de police, saisi des contraventions qu'ils constatent, puisse former sa conviction sans y avoir égard. Cass., 3 mars 1865.

ALGÉRIE.

(CAPACITÉ.) V. 8.

V. 12.

paix a compétence étendue sout compétents 9. (Juge de paix.) — En Algérie, les juges 439 connaître d'une demande en dommages-intéres n'excédant pas 500 fr. dirigée par un créancier contre le gardien d'une maison d'arrêt pour dettes, et fon1. (Capitulation. Interprétation.) - La capi- dée sur ce qu'à tort et sans ordres réguliers et tulation du 5 juill. 1830, à la suite de laquelle a eu dien aurait élargi le débiteur; et le jugement p lieu la reddition d'Alger, n'a pas seulement les ca- lui rendu sur une telle demande est en dernier ractères d'un acte politique, mais encore ceux d'une sort, quoiqu'elle se rattache à une question de mise

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10. (Lois. Promulgation.)- Les lois générales qui régissent la France sont, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une promulgation particulière, exécutoires en Algérie, toutes les fois que les lois ou règlements qui lui sont propres n'en ont pas ou restreint, ou modifié, ou complétement repoussé l'application. Cass., 17 août 1865. 1200 11. Il en est ainsi spécialement du Code pénal et des lois complémentaires ou modificatives de ce Code, telles que la loi du 13 mai 1863.-Ibid. (PLAINTE.) V. 4.

12. (Testament.) -Depuis la suppression des tribunaux rabbiniques, c'est aux tribunaux français qu'il appartient de vérifier si les testaments faits par des israélites indigènes sont ou non réguliers en la forme suivant les dispositions de la loi mosaïque.Cass., 29 mai 1865.

V. Chose jugée. Établissement public.

ALIÉNÉS.

--

(ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.) V. 1, 2, 3. (HERITIERS.) V. 1.

(SIGNIFICATION.) V. 1, 2, 3.

977

1. (Surenchère.) - En cas de décès de l'administrateur provisoire des biens du vendeur placé dans une maison d'aliénés, mais non interdit, la notification de la surenchère est irrégulièrement faite, soit collectivement aux héritiers de cet administrateur (qui n'ont pas qualité pour le remplacer), soit au domicile légal de l'aliéné, que l'auteur de la notification sait ne plus être habité par lui.-Pour être régulière, la notification doit être faite à l'aliéné dans la maison où il réside. Cass., 13 mars 1865. 551

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477

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trement.

ANIMAUX.

1. (Cheval.). Le propriétaire d'un manège qui loue à un individu un cheval ardent et difficile à conduire, est responsable, solidairement avec cet individu, de l'accident causé par le cheval. - Paris, 692 31 déc. 1864. 2. (Chiens.) Le fait d'avoir tué volontairement sur son propre terrain un chien appartenant à autrui tombe sous l'application de l'art. 479, n. 1er, C. pén., qui punit tout dommage causé volontaireCass., ment à la propriété mobilière d'autrui. 17 déc. 1864.

999

3. Mais un tel fait n'est punissable qu'autant qu'il a été commis sans nécessité. Tel n'est pas le cas où il a eu lieu dans une cour close, alors que le propriétaire de cette cour venait d'y trouver ses lapins étranglés, ce qui le constituait en état de légitime défense. - Ibid.

(DESTRUCTION.) V. 2, 3.

(LOCATAIRE. PROPRIÉTAIRE.) V. 1.
RESPONSABILITÉ.) V. 1.

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V. Chasse. Délit rural. Règlement de police. Responsabilité. ANTICHRESE. 1. (Préférence. L'antichrèse est opposable aux créances hypothécaires postérieures à sa constitution. 29 août 1865.

Emphyteose.

Nue propriété.)

Cass., 1153

2. Par suite, en cas de vente du fonds soumis à l'antichrèse, l'antichrésiste a le droit ou de se maintenir dans la jouissance de l'immeuble, ou de ne s'en dessaisir qu'à la condition d'être payé en premier ordre sur le prix de la vente.-Alger, 24 juill. Ibid. 1863, joint à Cass.

3. Mais l'antichrésiste ne peut exercer son droit de préférence que dans les limites fixées par son contrat, et si l'antichrèse a été consentie, non sur un

fonds en toute propriété, mais seulement sur le bail
emphyteotique de ce fonds, l'antichrésiste ne doit
pas, dans l'ordre ouvert à la fois pour la distribu-
tion du prix de la vente du fonds, être colloqué sur
les deux prix, mais uniquement sur le prix afférent
Ibid.
à l'emphyteose. Cass., 29 août 1865.
APPEL EN MATIÈRE CIVILE.

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1. (Amende.) La condamnation à l'amende de fol appel, alors même qu'elle a été prononcée à tort contre l'appelant, ne donne pas ouverture à cassa259 tion. - Cass., 23 janv. 1865.

2. Jugé encore que l'appelant qui prétend avoir été mal à propos condamné à l'amende ne peut se faire de cette condamnation un moyen de cassation contre l'intimé. Cass., 9 janv. 1865. (CASSATION.) V. 1, 2.

123

3. (Dale.) — Un acte d'appel n'est pas nul quoique ne contenant pas la mention expresse du meis dans le cours duquel la signification a eu lieu, si ce mois se trouve nécessairement désigné par le rapprochement des diverses énonciations de l'acte. Cass., 29 août 1865.

1153

4. (Delai.) L'appel est soumis, en ce qui touche les délais, à la loi du temps où le jugement a été rendu, et non celle existante à l'époque où le juCass., 23 janv. 1865. 144

(DOMICILE.) V. 6.

(Travaux d'art. - Atterrissements.) Les at-gement a été signifié. terrissements qui se forment tout à coup, d'une manière définitive et permanente, dans le lit d'une rivière, par suite de travaux d'art qui en resserrent le cours et mettent brusquement à découvert une partie du lit primitif, ne sont point des alluvions profitant aux riverains, mais continuent à appartenir au domaine public, qui peut, dès lors, les aliéner valablement. - Dijon, 5 mai 1865. 831

Le défaut d'indication, 5. (Jugement (Date du.) dans un acte d'appel, de la date du jugement attaqué et du tribunal qui l'a rendu, n'entraîne pas la nullité de l'appel lorsque les énonciations de l'exploit font suffisamment connaître le jugement contre lequel l'appel est dirigé. Dijon, 7 mars 1865.

1230

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