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chevaliers, deux setiers de blé, et douze deniers malgoires. Bertrand de Valhauquès avait au contraire, avant 1285, toute juridiction sur la ville de Grabels et son territoire, et possédait le four. Le fief fut confisqué par le vestiaire à cause du refus fait par Bertrand de payer l'albergue et

le cens.

Le 27 octobre 1285, un accommodement eut lieu. Le vestiaire abandonna à Bertrand de Valhauquès son droit d'incursion; et, en retour, reçut la moitié indivise de la juridiction sur la ville de Grabels, tandis que Bertrand de Valhauquès gardait, pour lui et ses successeurs, l'autre moitié indivise.

...concessit dicto vestiario... pro omni jure quod idem dominus vestiarius habebat, habere poterat et debebat in toto predicto feudo, ratione dicte incursionis, vel alia ratione et causa, medietatem videlicet indivisam totius dominationis et plene jurisdictionis in tota villa de Grabellis... dictus Bertrandus de Valhauquesio et sui successores habeant... aliam medietatem indivisam tantum totius dominationis et jurisdictionis in tota villa de Grabellis.

En même temps, Bertrand de Valhauquès reconnut tenir du vestiaire en fief et pour fief, in feudo et per feudo, et cette moitié indivise de juridiction qu'il conservait, et tout ce qu'il possédait dans la ville de Grabels et sur tout son territoire, sous le cens annuel de douze deniers malgoires, qu'il s'engageait à payer au vestiaire, quand il en serait requis. Si le vestiaire ne le sommait pas, chaque année, de payer ce cens, Bertrand de Valhauquès et ses successeurs n'étaient pas tenus de le donner; et, faute de ce paiement, le fief ne pouvait être déclaré en commis. Si, au contraire, le vestiaire réclamait ce cens de douze deniers malgoires, Bertrand de Valhauquès et ses successeurs étaient tenus de le payer; et, faute de paiement, au bout de deux ans, le fieftombait de droit en commis. (1)

1 Cette obligation de réclamer au feudataire le cens, pour pouvoir mettre le fief en commis, en cas de refus de paiement, est très commune, pour ne pas dire ordinaire, dans le diocèse de Maguelone, pour les fiefs nobles. Quant au laps de temps nécessaire pour déclarer une terre tombée en commis, il varie d'après les actes; la coutume exigeait de quatre à cinq ans.

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Dans ce fief de Grabels, dépendant du vestiaire, n'était pas compris le puech de Montrond. Ce puech, en effet, dépendait directement de l'évêque de Maguelone qui l'avait inféodé en 1222 à un autre Bertrand de Valhauquès.

Restait à régler la question de l'albergue des dix chevaliers et des deux setiers de blé : le vestiaire les abandonna simplement à Bertrand de Valhauquès.

Item convenerunt quod dictus Bertrandus et sui successores sint liberi.... a petitione quam sibi faciebat dictus dominus vestiarius alberge dictorum decem militum et duorum sestariorum bladi mitadent, et de omni incursione, et de omnibus aliis que ab ipso Bertrando domicello et in dicto feudo, idem dominus vestiarius petere poterat usque in hunc diem, ratione dictarum petitionum.

Le conflit était donc terminé ; mais le vestiaire profita de l'occasion pour régler certains détails accessoires. D'abord il acheta le four; celui-ci appartenait à Bertrand de Valhauquès. Ille vendit au vestiaire pour la somme de vingt cinq livres malgoires. Désormais donc il n'y aura plus à Grabels que le four du vestiaire, sans que personne puisse en construire un autre; au cas où quelqu'un oserait attenter aux droits qu'il venait d'acheter contre espèces, Bertrand de Valhauquès et ses successeurs devaient prendre sa défense.

Enfin, il fut convenu que Bertrand de Valhauquès et ses successeurs devaient recevoir, dans leur cour, les eaux provenant de la maison du vestiaire. A cause de la cession du four, et aussi à cause de cette servitude des eaux, le vestiaire céda à Bertrand une pièce de terre, en partie cultivée, en partie herme, sise au tènement de la Ruomoveyra, paroisse de Grabels; mais le cens, dû pour cette terre, devait se confondre avec les douze deniers malgoires mentionnés plus haut.

Cette transaction fut approuvée par l'évêque, le 30 octobre de la même année, en sauvegardant tous ses droits de suzerain, salro nobis... jure meri et mixti imperii; et, quelques jours plus tard, par le prévôt agissant au nom du chapitre.

Le 18 novembre 1285, Bertrand de Valhauquès, devant tout le peuple assemblé dans la ville de Grabels, rendit hommage au vestiaire et lui jura fidélité.

Récapitulons sommairement le vestiaire est vassal de l'évêque, et, à son tour, a pour vassal le détenteur du fiefde Grabels. En sa qualité de comte, l'évêque a la grande justice dans la décimarie, et le droit d'exiger l'hommage du vestiaire. Toutes les autres justices appartiennent à ce dernier.

La juridiction de Grabels, qui, avant 1285, appartenait tout entière à la famille de Valhauquès, est partagée, quoique indivise, entre le vestiaire et les Valhauquès; ceux-ci ne doivent plus au vestiaire aucune albergue, mais seulement un cens annuel, payable à la fête de Saint-Michel, de douze deniers malgoires, et la prestation publique de l'hommage. J. ROUQUETTE.

Un conflit scolaire

au quatorzième siècle

Les archives municipales de Marsillargues (Hérault) (1) ont conservé, entre autres documents intéressants (2), un mandement du pape d'Avignon Jean XXII, - en date du 8 mai 1322, qui apporte une petite contribution assez piquante à l'histoire de l'enseignement populaire au moyenâge, en Bas-Languedoc.

Cette pièce est munie de deux cotes, l'une et l'autre d'une exactitude.... approximative. La plus ancienne, en langue romane, fait mention sommairement « de .1. maistre » de escoles, que volie ensenher los enfans. » La plus récente (elle date de 1781) a des allures plus précises: « Bule du pape Jean XXII, contenant la permission de » metre un maître d'école à Massillargues, après avoir » obtenu l'approbation de l'évêque. » En réalité, il s'agit d'une difficulté survenue entre les habitants de Marsillargues et leur curé, au sujet du choix d'un maître d'école.

Après intervention de l'Évêque de Nimes, dans le diocèse duquel se trouvait Marsillargues (3), l'affaire alla en appel devant le Saint-Siège, qui chargea trois ecclésias

1. Marsillargues, commune du canton de Lunel, sur la rive droite du Vidourle, qui la sépare du département du Gard.

2. Sur les archives municipales de Marsillargues, voir notre brochure intitulée : Conseil général de l'Hérault, session d'octobre 1908. Le service des Archives de l'Hérault durant l'exercice 1907-1908. Rapport de l'archiviste. (Montpellier, 1908, grand in-8° carré), pp. 38 à 44.

3. « Marsillargues, avant 1790, était le chef-lieu d'une viguerie et d'une paroisse du diocèse de Nimes, bien qu'il répondit pour la justice au sénéchal de Montpellier, et l'une des cinq villes de ce diocèse qui envoyaient par tour un député aux États généraux de la province. » (THOMAS, Dict. topog. Hérault, p. 107).

tiques de l'entourage de l'Archevêque d'Arles de faire une enquête et de trancher la question.

Pour bien comprendre ce débat local et s'expliquer la mise en mouvement de ces divers dignitaires de l'Église, il suffit de se souvenir qu'au XIVe siècle, les curés et les évêques étaient encore, d'une façon générale, les fonctionnaires de l'instruction publique, en même temps que les fonctionnaires du culte et de l'assistance.

Voici les faits, d'importance restreinte, mais cependant assez curieux, que nous révèle le parchemin pontifical.

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Les habitants de Marsillargues, de communauté, universitas ville, moins affirmaient avoir, de vieille date, mémorial, disaient-ils, a tempore cujus in contrarium memoria non existit, — le droit et l'habitude de choisir, absolument à leur gré, sans en référer préalablement à personne, le maître d'école de leurs enfants, de antiqua et approbata et hactenus pacifice observata consuetudine, ipsis et eorum singulis licere dinoscitur liberos eorumdem, alicujus licentia minime requisita, pro eorum libito, libere tradere scolasticis disciplinis, ipsosque liberos, à quovis malunt, facere litteralibus studiis erudiri.

En vertu de cette coutume, «< antique, approuvée, et jusques-là pacifiquement observée, » les dits habitants avaient pris, pour instituteur, un prêtre, leur concitoyen, du nom de Pierre Favote, Petrum Favote, presbyterum dicti loci de Marcilhanicis, ad erudiendum in scientia litterali liberos eorumdem assumpserant.

Le curé de Marsillargues, à qui ses paroissiens n'avaient pas demandé la permission d'agir ainsi, dicti rectoris non petita vel obtenta licencia, se considéra comme blessé dans ses droits et dans sa dignité, in ipsius rectoris prejudicium, injuriam et contemptum.

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