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à moins que leur absence ne soit motivée par une cause intéressant le bien de la communauté; car alors, s'ils sont présents pendant une partie du jour, ils seront portés comme présents à tout l'office. Ceux qui seront présents seulement à l'office et manqueront la messe, et vice versa, recevront seulement la moitié de leur part, l'autre moitié appartenant à la communauté, à moins qu'ils ne soient absents de Béziers la veille, et que le lendemain ils n'assistent à la messe; dans ce cas ils recevront leur part entière.

Item obitus non debet statui quin ad minus sint viginti librarum vel supra; et quantitas, pro obitu relicta, in possessionibus collocetur; et redditus illi, qui ex summa illa pro obitu relicta annuatim percipientur, distribuantur inter illos tantum qui intererunt officio, qui tamen festa alia percipient in ecclesia; et bajulus commmmmitatis debet per se vel per alium scribere nomina illorum qui intererunt officio ut inter illos tantum fiat distributio; alii autem, qui non intererunt officio, nihil percipient nisi propria infirmitate vel debilitate corporali impedirentur, vel nisi absentes fuerint pro negotio communi; ita tamen quod in aliqua parte diei præsentes sint, tunc enim pro praesentibus habeantur. Et illi qui intererunt agende et non intererunt missæ, vel e converso, accipient medietatem portionis, ipsos inde contingentis, et alia medietas applicetur commumitali, nisi absentes essent extra Biterrim et in crastimum interessent missae et processionni; et tune recipiant integram portionem. (fol 53 v).

Stat. 11.- Le nombre de prêtres, qui doivent célébrer la messe pour chaque obit, est fixé à douze, six hebdomadiers et les chapelains de la chapelle de l'évêque, du sacriste, de l'aumônier, du Saint-Pierre de la Cité et du Bois et de Saint-Julien. Le chapitre peut cependant les changer. Chacun d'eux recevra sur les revenus d'obit autant qu'un chanoine. Si l'un de ces chapelains ne célèbre pas la messe, les prévots doivent désigner son remplaçant. Quant à l'évêque, si en ce moment il est à Béziers, il aura sa part, avec ses cleres, pourvu qu'ils disent solennellement l'office des morts dans l'église de Saint-Nazaire ou dans sa

chapelle; cependant les clercs de l'évêque à moins qu'ils ne soient auprès de la personne de l'évêque, doivent assister à la procession. Tous ceux qui ont fondé ou fonderont un obit, ou en faveur de qui on le fondera, seront participants de toutes les bonnes œuvres qui seront faites par les membres du chapitre de Saint-Nazaire.

Item in quolibet obitu pro anima ejus qui statuerit obitum, debent celebrare in ecclesia Sancti Nazarii vel B. Mariae ad minus duodecim sacerdotes, scilicet sex hebdomadarii, cappellani cappellae domini episcopi et sacrista et eleemosine, et sancti Petri de Civitate et de Bosco, et Sancti Juliani; ita tamen quod dicti cappellani possint mutari, et alii subrogari, secundum quod visum fuerit capitulo; et ipsi pre licti cappellani celebrantes accipiant portiones de obitu ut canonici. Et si aliquis cappellanorum non celebraverit illa die in Ecclesia Sancti Nazarii vel Beatæ Mariæ non recipiat, ut canonicus; et alius subrogetur a praepositis qui celebret illa die, in una dictarum ecclesiarum sancti Nazarii vel Beatæ Mariæ; et ille subrogatus habeat portionem ut canonicus. Dominus siquidem episcopus, si est in Bitterris, vel clerici sui qui festa præcipere (percipere) consueverunt, suam inde percipiant portionem, dum tamen dicantum clericis suis solemniter agendam, et faciant solemniter in ecclesia Sancti Nazarii vel in cappella sua totum officium pro defuncto; tamen clerici sui praedicti, nisi occupati fuerint circa personam domini episcopi, saltem intersint processioni. Et omnes illi qui statuerunt et statuent obitum vel pro quibus statuetur, sint participes omnium bonorum quae fient in ecclesia et ab universis personis ecclesiasticis Sancti Nazarii (fol 53 vo et 54 ro).

Stat. 12.

Tous ces offices doivent être célébrés sans qu'il en coûte rien à la communauté des chanoines. Si cependant, pour quelque cause que ce soit, le capital laissé pour la fondation de l'obit venait à être diminué ou même à disparaitre, Fobit devait être célébré solennellement comme il a été dit.

Item omnia praedicta fiant et serventur sine sumptu et dispendio communitatis; et licet quantitas redditus possessionis emplae ex obitu assignatae propter aliquas expensas vel aliqua occasiohe depereat vel diminuatur, nihilominus tamen obitus officium, ut praedictum est, solenmiter celebretur. (fol. 51 r).

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Stat. 13. La portion quotidienne que reçoit chaque chanoine ne doit pas être diminuée à cause de la part qui lui revient pour chaque obit. C'est aux prévots qu'incombe le soin de faire sonner les cloches, et les frais doivent être pris sur les revenus de la fondation.

Item propter portionem non diminuatur portio quotidiana; e est sciendum quod classicum majorum campanarum in diebus obituum debent propositi facere pulsare tam ad agendam quam ad missam de redditu obitus qui celebrabitur illa die. (fol. 54 ro).

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Stat. I.

Enfin, et l'obit et le nom du fondateur doivent être inscrits dans le martyrologe, et annoncés au plus prochain synode.

Item obitus illius qui statuerit, et nomen suum scribantur in martyrologio, et annuncietur in proximo synodo, ut ab omnibus pro eo specialis fiat commemoratio. (fol. 54 ro).

Stat. 151250. Nous avons vu plus haut (stat. ? que, en l'année 1231, l'évêque et son chapitre avaient décidé qu'il y aurait trois chapitres par an, dont l'un serait célébré le premier mai, fête des saints apôtres Philippe et Jacques. Ce statut entravait une coutume du chapitre de SaintNazaire qui, ce jour-là, se rendait en procession à l'église de Saint-Jacques. Aussi, en cette année 1250, le chapitre décréta que la réunion n'aurait lieu que le lendemain, afin que la procession traditionnelle put se faire plus facilement.

Fuit statutum et ordinatum quod, a modo in perpetuum, prima dies dicti capituli sit el incipiat in crastinum prædicti festi apostolorum Philippi et Jacobi, ne processio cum qua chorus et clerus Sancti Nazarii debet ire ad ecclesiam Sancti Jacobi Biterrensis, propterea impediatur. (fol. 54 v.)

(A suivre)

J. ROUQUETTE.

Assas

M. l'abbé Durand, curé d'Assas, a fait paraitre dernièrement une courte monographie de cette paroisse, sous ce titre : Histoire de la paroisse et seigneurie d'Assas, contenant en outre l'arbre généalogique de la famille d'Assas. M. Despetis a fait un tirage à part de cette partie sous ce titre : Le chevalier d'Assas et les familles des seigneurs d'Assas.

Nous ne saurions trop féliciter notre confrère d'avoir publié cette histoire. N'aurait-il fait que retrouver l'acte établissant la filiation du héros de Clostercamp avec la famille des seigneurs d'Assas, acte qui a été d'un si grand secours à M. Despetis, qu'il mériterait la reconnaissance de tous ceux qui s'intéressent à nos gloires locales.

Ils nous permettront cependant tous deux de leur signaler un acte que nous jugeons assez intéressant et que nous avons trouvé dernièrement. M. Despetis ne connait pas d'actes postérieurs à 1471 et concernant Hugues III d'Assas. Or, le 11 novembre 1480, Hugues, que l'acte qualitie de seigneur d'Assas, arrente, pour la période de sept ans, tous ses biens. Vu son intérêt, nous allons le donner dans ses parties essentielles :

Noverint... nobilis Hugo de Assascio, dominus loci de Assascio gratis, etc. arrendavit... Johanni Audiberto presbytero habitatori loci de Pradis... omnia usatica sive omnes [census ?] domos, vineas, olivetas, prata, media laudimia, medietatem emolumentorum et intratarum que percipere consuevit et que ac quas habet, et sibi competunt et competere poterunt, durante hujusmodi arrendamento in tota sua juriditione dicti loci de Assascio, et generaliter omnia et quecumque bona sua in dicto loco et pertinenciis suis sita, et eidem domino Hugono (=Hugoni) pertinentia... pro pretio cujuslibet anni viginti librarum turonensium... Fuit de pacto inter ipsas partes convento, quod, dictus dominus Johannes Audiberti renderius tenebitur, durante dicto hujusmodi arrendamento, moram continuam facere in domo dicti domini Hugonis, in dicto loco de Assascio, fodereque, agencare, tregitare et amputare vineas, et fodere [ol ivetas, levareque usatica in festo beati Michaelis proxime preteriti ad solutionem eventa, et culhire olivas nunc in olivetis suis existentes, aut fieri facere, et in festo Sancti Michaelis anni ultimi minime levare nec olivas culhire tenebitur neque debebit (Amorosi not. 1480, no 17, fo 88, vo).

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Nous n'insisterons pas sur les pages que notre confrère a consacrées à l'administration communale d'Assas. A la page 28 il s'est servi d'un terme inexact : « Le roi au XVIIe siècle... créa des conseils politiques. » Le cas peut être vrai pour Assas, et il peut se faire que le conseil politique de cette communauté date de cette époque. Il n'en est pas moins vrai que le roi au XVI siècle trouva les conseils politiques constitués dans le diocèse de Maguelone, au moins dès le xve siècle. Il était bon de faire cette réserve, sans contester nullement l'immixtion du pouvoir royal au XVIIe siècle dans les conseils politiques, immixtion, qui, d'ailleurs, croyons-nous, ne fut pas heureuse.

M. l'abbé D. a insisté surtout sur l'histoire religieuse de sa paroisse.

Assas était un prieuré relevant de l'évêque. Il l'indique clairement (p. 54); cela ressort aussi d'un acte qu'il cite (p. 27) par lequel Louis de la Croix et non de Roncie renonce à son prieuré entre les mains de l'évêque et permute avec Albergat, chapelain de la chapellenie Saint-Yves, fondée en l'église SaintDenis-de-Montpellier. Grâce à lui, nous connaissons les noms d'un certain nombre de prieurs d'Assas. Etienne de Libris (p. 25) ou de Libera, je préférerais presque cette dernière lecture. Le premier acte où il est fait mention de ce prieur est de 1417; le dernier, de 1427. Antoine Hospitis vers 1432 (p. 25). Bernard Textoris (p. 26) qui résigne son prieuré vers 1450. L'acte ne porte pas de date; mais c'est bien l'époque qu'il faut assigner à cette bulle du pape Nicolas. C'est ce même Bernard que nous retrouverons un jour prieur de Notre-Dame-des-Tables, et qui créa bien des difficultés au chapitre à propos du prieuré, alors si important, de Saint-André-de-Buèges. Begnoti Textoris lui succéda dans le prieuré d'Assas (p. 26). En 1457, nous trouvons un Guillaume d'Estaing (de Stagno), (p. 26), prieur d'Assas. Il était natif du diocèse de Rodez, et devait, nous n'en doutons pas appartenir à cette famille des Estaing, si célèbre dans les Annales du Rouergue, et dont un des membres devait peu d'années après, monter sur le siège épiscopal de Rodez. En 1471, c'est Jean de Vallibus qui est prieur d'Assas (p. 26).

Il serait très intéressant de pouvoir rétablir la liste des prieurs des vicaires perpétuels et des curés pour chacune de nos églises. La liste pour Assas est déjà assez belle. Nous ne désespérons pas de les refaire à peu près sans lacunes pour tout le xve siècle pour le diocèse de Maguelone. Ces listes ont leur importance, et à partir du XVIIe siècle elles peuvent être rétablies à peu près complètement, grâce aux visites pastorales et autres documents. Nous regrettons beaucoup que M l'abbé D. ne l'ait pas fait, et surtout qu'il n'ait pas publié dans leur entier toutes les visites

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