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obligé de partager l'exercice de son droit avec Christophe margrave de Baden, à la suite d'un traité conclu avec celui-ci, en 1490. Philippe étant mort en 1503, ce fief passa totalement dans la maison des margraves de Baden, qui ont continné de le tenir successivement de l'église de Bâle, jusqu'à la chute de l'ancien évêché.

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3o Le droit d'exploitation des mines. En 1028, l'empereur Conrad II. donna à l'évêque de Bâle, des mines d'argent situées dans le comté de Bertholde, en Brisgau. L'empereur Henri IV confirma cette donation le 20 mai 1075, et l'empereur Lothaire II, le 24 juin 1131. Une bulle d'Innocent II, du 14 avril 1139, confirme à l'église de Bâle non-seulement toutes les mines d'argent du Brisgau déjà découvertes, mais encore celles qu'on pourrait découvrir dans la suite. Un différend s'étant élevé à propos de la jouissance de ces mines, entre Hermann V margrave de Baden et Eginon II comte d'Urach, sire de Fribourg, la question fut soumise à la diète impériale de Francfort, le 1er février 1234. L'évêque de Bâle, Henri de Thoune, qui assistait aux débats, présenta ses titres de propriété à l'empereur Henri VII, et aux grands de l'empire présents à cette diète. Après l'examen de ces titres, il fut reconnu d'un commun accord, en présence des parties en litige, que les mines d'argent du Brisgau appartenaient à l'église de Bâle, et que nul n'avait le droit de l'inquiéter dans la libre et paisible possession de ces mines. Quelques jours après, l'empereur décida que le comte Eginon les avait reçues légalement en fief de l'église de Bâle, pour lui et ses héritiers, contrairement aux prétentions du margrave Hermann, qui fut exclu de cette jouissance. Dès cette époque, la succession féodale de ces mines d'argent suivit jusqu'à l'extinction de l'ancien évêché, les mêmes phases que celle du droit de chasse dans le Bris

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Voir le no 103 du tome 1er de cet ouvrage. A part Badenweiler, qui est nommé Baden dans ce diplôme, les autres localités désignées ne sont plus connues aujourd'hui sous le mėme nom. Les mines les plus importantes du Brisgau sont situées dans le Haut-Munsterthal, près de Stauffen; on y exploite un sulfure de plomb argentifère. 2 Voir les nos 125 et 173 du tome 1er. 3 Ibidem. No 556. Cet acte porte la date de 1233 dans le Codex diplomaticus; il appartient à l'an 1234, de même que la sentence qui suivit cette décision. Ibidem. No 361.

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gau; la jouissance de l'un et l'autre droit est habituellement mentionnée dans les mêmes lettres d'investiture, et dans les réversales.

Dans la seconde moitié du 12e siècle, l'empereur Fréderic I donna le droit, à Ortlieb de Froburg évêque de Bâle, pour lui et pour ses successeurs, de rechercher et d'exploiter les mines d'argent dans tout cet évêché. 1

4° Le droit de péages. Nous ignorons à quelle époque les évêques de Bâle ont reçu le droit de péages. Les Capitulaires nous offrent plusieurs articles qui règlent la police de cette branche de l'administration générale, mais nous n'y trouvons aucune disposition particulière qui l'attribue aux évêques. Cette source de revenus était exploitée pour le trésor royal, par le ministère d'agents spéciaux nommés Telonarii. Le roi ou l'empereur pouvaient seuls accorder des exemptions: ce fut Louis-le-Débonaire, qui donna, en 816, cette immunité à l'abbaye de Murbach, située dans l'évêché de Bâle. 2

Cependant l'évêque de ce diocèse possédait déjà le droit de péages dans tout son évêché, avant 1188. Un acte de cette date, par lequel l'évêque Henri de Horbourg accorde à l'abbaye du Lieu-croissant l'exemption des péages dans cet évêché, nous apprend qu'ils étaient tenus en fief de l'église de Bâle par Louis I, comte de Ferrette, et que Liéfroy de Horbourg, neveu de l'évêque, les retenait en arrière-fief dudit comte. Un acte de 1141 nous montre parmi les ministériels de cette église un péager, Hugo telonarius. L'origine de ce droit remonte donc avant cette dernière date.

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Le 12 septembre 1218, l'empereur Fréderic II donna à Henri de Thoune, évêque de Bâle, pour lui et pour ses successeurs, les revenus d'un péage nouvellement établi dans cette ville, sous le nom d'Ungeld. Un acie qui remonte vers 1262, nous fournit quelques renseignements sur l'exercice de ce droit. « L'évêque, dit cet acte, a son péage dans la ville de Bâle, lequel est ainsi fixé : la charge

2Cet acte est publié par Schoepflin. Al3 Voir le tome 1er de cet ouvrage. No 270 Ibi

Voir le no 555 de ce volume, page 734. satia diplomatica. Tome I. page 64. dem. No 186, Ibidem. No 314.

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paie un pfenning; chaque roue un pfenning, deux roues deux pfenning, quatre roues, quatre, qu'elles soient peu ou fortement chargées. Chacun donne ce péage, à l'exception des chanoines de la cathédrale, des prêtres, des ministériels et des serviteurs de l'église de Bâle, des bourgeois y domiciliés et des soixante-douze villages qui façonnent le bois du roi. »> ^

En avril, 1220, l'empereur Fréderic II, promit solennellement aux princes ecclésiastiques de l'empire, par la sanction pragmatique dont fut témoin Henri de Thoune, évêque de Bâle, 2 qu'il n'établirait point à l'avenir de nouveaux péages, ni de nouvelles monnaies dans les territoires soumis à leur juridiction, sans les avoir préalablement consultés, ni sans leur consentement; il promit aussi de leur conserver les anciens péages et les droits de monnaie anciennement concédés. « Nous défendons, ajoute-t-il dans ce document remarquable, à l'imitation de notre aïeul l'empereur Fréderic, d'heureuse mémoire, qu'aucun de nos officiers ne revendique quelque juridiction dans les villes de ces mêmes princes, soit en matière de péages, de monnaies ou d'autres offices quelconques, si ce n'est pendant huit jours de la durée de notre diète publiquement annoncée et fixée dans lesdites villes, et pendant huit jours après sa clôture. Durant ce laps de temps, qu'aucun de nos officiers ne s'avise d'outrepasser la juridiction dont jouit le prince, suivant les bonnes coutumes de la ville. Mais chaque fois que, nous nous rendrons dans une de ces villes, sans y avoir fixé et convoqué notre diète, nos officiers n'y exerceront aucune espèce de juridiction : le prince et seigneur doit y jouir de son plein pouvoir. » Les dispositions de

'Voir le n° 81 de ce volume, à la page 117. Ces 72 villages qui façonnaient le bois du roi, étaient probablement les villages situés le long du Rhin, sur la lisière de la forêt de la Hardt, qui s'étendait depuis Bâle jusqu'à Roggenhausen, en Alsace. Les évêques de Bâle étaient obligés, comme les autres princes ecclésiastiques, de loger et de nourir le roi ou l'empereur lorsqu'il venait dans cette ville. Ils étaient astreints à lui fournir certaines prestations en bois de chauffage, nommées Zollholtz, dont ils furent exemptés par Rodolphe de Habsbourg, le 23 juin 1279. (N° 240). Il est probable que la fourniture de ces prestations était une servitude imposée à ces 72 villages, qui avaient eu l'usage de cette forêt, et qui avaient consenti à sa donation à l'église de Bâle, en 1004, par l'empereur Henri II. Voir le no 89 du tome 1er. Ces villages avaient peut-être reçu quelque faveur en retour de cette servitude. Tome 1er, no 519.

ce diplôme nous démontrent qu'à cette époque les évêques de Bâle jouissaient dans cette ville d'une autorité temporelle, qui n'avait d'autres limites que celles du droit commun et des coutumes. Cellesci réglées d'abord par le même droit, avaient été modifiées successivement par des ordonnances ou par des conventions réciproques.

Le droit de péage frappait les marchandises en transit dans la ville de Bâle et celles de provenance extérieure qui s'y vendaient; il s'exerçait aussi sur les attelages, sur la vente du bétail, sur les objets de consommation de bouche, sur les meubles et ustensils introduits dans cette ville pour y être vendus. Cette partie de l'administration se divisait en plusieurs branches; les unes étaient régies par le maître des péages, d'autres étaient affermées ou données en fief. L'exercice de ce droit dans les murs de Bâle donna lieu à plusieurs conventions et transactions entre les évêques et les citoyens de cette ville; les revenus en furent souvent engagés et rachetés soit en tout, soit en partie, et aliénés définitivement vers la fin du 16° siècle, par l'évêque Jacques-Christophe de Blarer, pour 200,000 florins.

Telles sont les régalies dont les évêques de Bâle eurent les prérogatives dans tout leur évêché, soit avant soit après que leur pouvoir temporel se fut étendu sur d'autres contrées étrangères ou annexées à leur diocèse. Les régalies qu'ils exercèrent dans les territoires soumis successivement à leur domination, furent une conséquence de leur droit de suzeraineté.

Jusqu'à la seconde moitié du 14e siècle, les rois ou les empereurs confirmèrent les droits et priviléges des évêques de Bâle, sans mentionner dans leurs diplômes quelle était la connexion de ces prérogatives avec celles de l'autorité royale. C'est seulement depuis la promulgation de la bulle d'or de Charles IV, en 1556, que cette confirmation revêtit les formes de l'investiture féodale. Le paragraphe II du chapitre 29 de cette bulle fixe une taxe aux princes ec

'Le capitulaire de Charlemagne, de 797, sanctionne déjà l'autorité des coutumes et les subordonne à la loi dans l'article 10: « Placuit inserere ut ubi lex erit, præcellat consuetudini, et ut nulla consuetudo superponatur legi. » Baluze I. 260.

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clésiastiques et séculiers pour la reprise de leurs fiefs: cette taxe consiste en soixante-trois marcs d'argent et un quart, qui doivent être payés aux officiers de la cour impériale, à moins de priviléges d'exemption. Le roi Wenceslas, fils et successeur de Charles IV, confirma à l'évêque de Bâle, Imier de Ramstein, tous ses droits et priviléges, le 16 décembre 1584; l'année suivante, Lambert, évêque de Bamberg, chancelier du roi, donna quittance à l'évêque, dans la ville de Bâle, pro investitura el regalibus, du payement de soixante mares d'argent, suivant la taxe, pour lesquels il reçut 300 florins, chaque marc compté pour cinq florins. Le pouvoir temporel de nos évêques était donc une mouvance de l'empire, comme le dit au reste l'empereur Sigismond dans la confirmation des priviléges, donnée en 1414, à l'évêque de Bâle, Humbert de Neuchâtel en Bourgogne: «< cum talis ecclesia Basiliensis quoddam singulare et insigne Romani imperii existat. » Cette immédiateté ne fut d'ailleurs jamais contestee: elle fut même reconnue formellement par le traité de paix de Munster, en 1648. Nos évêques continuèrent à recevoir des empereurs l'investiture des régalies, jusqu'au règne du dernier prince-évêque de Porrentruy, Joseph de Roggenbach; celui-ci en reçut la confirmation ordinaire de l'empereur Joseph II, en 1783. Dans les derniers temps, la formule d'investiture portait la confirmation pleinière «au Prince-évêque de Bâle etàson église, des fiefs, régalies et pouvoir temporel, avec les hommes, les seigneuries, les fiefs ecclésiastiques et séculiers, les mines et minerais, les pays, gens, bourgs, châteaux, villes, villages, hameaux, haute et basse justice, le droit de statuer dans les cas de peine capitale, les droits de chasse et de pacage, les dignités, honneurs, droitures, offices, biens, rentes, censes, revenus, redevances et dépendances, comme ils lui sont parvenus de ses prédécesseurs les évêques de Bâle. »

Koch. Sammlung der Reichs Abschiede. I. 85.

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