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Sérénissime Duc, en abolissant le droit d'aubaine pour 1778
l'avantage du commerce et des communications entre
les sujets respectifs, déroger aucunement aux règles
qui intéressent la constitution et la police intérieure de
leurs Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent
ètre établies dans les Etats et territoires respectifs,
concernant l'émigration des sujets, et notamment aux
édits et réglemens publiés en France sur cette matière,
dont Sa Majesté se réserve l'exercice, et Son Altesse
Sérénissime la réciprocité, quant aux droits de suc-
cession.

2. Les successions qui pourront échoir, soit en France, aux sujets de Saxe-Cobourg, soit dans ce Duché, aux sujets de Sa Majesté Très Chrétienne, par testament, donation ou autre disposition, tant ab intestat, que de telle autre manière que ce soit, leur seront délivrées librement et sans empêchement, sans que, dans aucun cas, elles puissent être soumises au droit d'aubaine, ni à aucuns autres droits qu'à ceux qui se payent par les propres et naturels sujets de Sa Majesté et du Duché de Saxe Cobourg. Dans le cas néanmoins où les sujets de Sa Majesté, exportant du Duché de SaxeCobourg les effets provenant des successions qui leur y seraient échues, ou le prix d'iceux ou des immeubles qui en feraient partie, seraient tenus de payer au Duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, ou à ceux à qui il pourrait appartenir de droit, à titre de Détraction, la somme de tant pour cent de la valeur réelle desdits biens et successions; ledit droit de Détraction serait exercé en France contre les sujets de Cobourg, par réciprocité et de la même manière qu'il serait exercé contre les sujets du Roi dans le Duché de Cobourg; et moyennant ledit paiement, les sujets respectifs pourraient librement exporter lesdits effets, où le prix en

provenant.

3. En exécution des articles précédens, les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs, pourront recueillir les biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception, tant mobiliers qu'immobiliers, provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l'une ou de l'autre domination, soit par testament ou autre disposition, soit ab intestat; Nouv. Supplém. Tome II.

B

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1778

transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement; en retirer et transporter le prix qui en proviendra où ils jugeront a propos, sans aucune difficulté ni empêchement, en donnant toutes décharges valables, et justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu néanmoins que dans tous ces cas ils seront tenus aux mêines lois, formalités et droits auxquels les propres et naturels sujets de Sa Majesté et de Saxe-Cobourg, sont soumis dans les Etats ou provinces où les successions auront été ouvertes.

4. La libre communication et la bonne correspondance entre les sujets respectifs, seront soutenues et protégées avec un soin égal de part et d'autre. Le commerce de la France, les denrées et les manufactures de ses sujets, ne seront point chargés, dans les Etats appartenant au Duc de Saxe-Saalfeld - Cobourg, d'autres ni plus forts droits que le commerce, les denrées et manufactures d'aucune autre nation, et il sera libre aux sujets de Cobourg de commercer en France; et en ce cas, ils seront réciproquement traités comme les autres nations étrangères.

5. La présente Convention sera ratifiée, etc.

11.

Convention entre la Sardaigne et la République de Vallais sur les limites des deux Etats. Signée le 5. Septembre 1778.

Comme ainsi soit qu'il se serait élevé depuis nombre d'années quelque difficulté concernant les limites de la partie des Etats de S. M. le Roi de Sardaigne qui confine avec ceux de la République de Vallais sur la montagne du Grand S. Bernard, et que Sa dite Maj. et la République, dans le dessein d'affermir toujours plus l'intelligence qui subsiste depuis si long-temps entre Elles, auraient en differens temps nommés des Commissaires, qui s'étant assemblés à diverses reprises se

seraient communiqué leurs titres respectifs, et les con- 1778 noissances nécessaires pour éclaircir les faits, et fonder les droits des parties, sans toutefois que ces assemblées des Commissaires ayent pu produire l'effet qu'on s'en était promis; mais la République Vallais ayant de nouveau fait instance de reprendre la négociation, et montré les meilleurs dispositions de terminer les difficultés survenues au sujet de ces limites, et le Roi de son côté, comme bon voisin, ami et allié de la République, s'étant volontiers prêté à régler ce différend, il a été trouvé bon d'envoyer de part et d'autre des Commissaires sur la montagne du Grand S. Bernard, lesquels régleroient les limites entre les deux Etats, feroient procéder sur les lieux aux opérations nécessaires, pour marquer sur le terrain la ligne de séparation entre les deux Souverainetés, et pour constater ce qui auroit été convenu, en feroient dresser des articles par eux signés, ainsi qu'un verbal de leurs opérations pour être le tout rédigé en une convention formelle, S. M. le Roi de Sardaigne ayant nommé pour cet effet le Baron Aimé Louis Vignet des Etoles son intendant du Duché d'Aoste, et la Répu-blique de Vallais ayant nommé de son côté Messieurs Maurice Antoine Weguener Grand Baillif, et Jacques Valentin Sigristen son Trésorier, lesdits Commissaires se sont assemblés dans la Maison Hôspitalière des Religieux du Grand S. Bernard située sur la dite montagne, et après s'être duement communiqué leurs pleins pouvoirs sont convenus des articles suivants;

I. Le Roi ayant prétendu que le petit ruisseau appellé Fontaine couverte, fût limitrophe dans tout son cours, et la République de Vallais au contraire ayant soutenu que la source de cette fontaine se trouvoit entièrement sur ses terres, S. M. pour donner une nouvelle preuve de sa bienveillance envers la République, et celleci par un effet de sa déférence envers S. M. ont dans le désir réciproque de finir cet différend à leur satisfaction commune, convenu que la dite fontaine couverte soit limitrophe dans tout son cours depuis sa source inclusivement jusqu'à son entrée dans le Lac, et que non obstant S. M. renonce formellement pour Elle et ses Royaux successeurs à l'indivision de l'eau de la dite fontaine, pour que la Maison Hôspitalière de S. Bernard en ait toujours l'entier et libre usage, en

1778 cas même que la source, ou le cours de cette eau vint à changer.

II. Dès la dite source la limitation suivra par les crêtes du rocher appellé Cubé par ceux d'Aoste, et pointe de Dronaz par ceux du Vallais placé sous le numerò 16 sur le plan de 1762 levé et signé par les sieurs Du Rieux et De Rivaz pour aller joindre suivant les eaux pendantes la tête appellée de Dronaz par ceux d'Aoste, et pointe de Gollies par ceux du Vallais au numerò 17. Ensuite la limitation continuera par les sommités des montagnes soit rochers côtés sous les numeros 3, 2 et 1 dudit plan, exactement suivant les eaux pendantes, et l'écoulement naturel d'icelles, sans pousser plus loin la limitation réelle attendu la difficulté de l'accès des lieux, ou d'ailleurs il n'y a jamais eu de contestes.

III. Dès l'entrée de la fontaine couverte dans le Lac on tracera une ligne droite en affilement des limites, qui seront gravées et plantées sur la source et cours de dite fontaine jusqu'à l'autre bord du Lac, d'où elle continuera par un petit récoude du côté d'Aoste jusqu'au pied du rocher marqué numerò 11 sur ledit plan, et sous le nom des pointes de chamonères, ou cimes des rayes de fontinte, et delà en suivant les arêtes de ces rochers recourbant du côté du Vallais jusqu'à la plus haute pointe de Montmort énoncée sur ladite carte sous le numerò 41, et de là suivant les cimes, ou sommités, et les eaux pendantes comme dessus, sans y faire plus amplement planter ou graver des limites par la difficulté des lieux, celles-ci naturelles suffisant pour prévenir toute contestation.

IV. Il sera incessamment par nous Commissaires procédé à toutes opérations, qui seront jugées convenables pour marquer sur le terrain la ligne séparative des deux Etats par le moyen de bornes ou, en gravant sur les rochers mêmes les armes des deux Souverainetés, qui indiquent la suite de cette limitation, suivant que nous la tracerons sur le plan ou carte topographique ci-dessus par la ligne rouge.

Outre ce qui est porté par les articles ci-dessus concernant le réglement des limites, S. M. et la République de Vallais étants en voye de s'arranger sur d'autres objets tendants également à favoiser les liaisons de voisinage, de commerce, et de correspondance

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entre les sujets respectifs, lesquels sont traités séparé- 1778 ment pour la facilité de s'entendre, et l'intention de S. M. ayant été que ce qui auroit été réglé sur ces differens objets n'eut point son effet, avant qu'on fut d'accord sur tous, par une convention formelle, à laquelle Elle se réservoit de faire procéder, quoique les instructions, et les pleins pouvoirs des Députés de la République portoient de finir en entier l'objet de la limitation, au point qu'il ne lui manqueroit que la ratification des deux Souverains, à quoi ils ont insisté vivement et long tems, cependant, attendu que les pouvoirs et ordres du Député du Roi étoient limités, afin de ne pas rendre ce transport sur cette montagne inutile, et un nouveau nécessaire, lorsqu'on en viendra à cette convention formelle dont on se flatte de part et d'autre, il a été arrêté entre nous Commissaires que les articles ci-dessus, non plus que le procès verbal, qui sera ci après inséré, n'obligeroient les parties con tractantes, qu'après la signature de la susdite convention, à laquelle les parties se réservent de procéder, et que jusqu'à ce ils ne serviroient qu'à constater ce qui a été convenu au sujet de la limitation.

En foi de quoi nous Commissaires de. S. M. le Roi de Sardaigne, et de la République de Vallais avons signé les présens articles, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à double à la Maison hospitalière du Grand S. Bernard le cinq septembre mille septcent soixante dixhuit.

LE BARON AIMÉ LOUIS VIGNET DES ETOLES.

LE GRAND BAILLIF MAURICE ANTOINE Weguener.
JACQUE VALENTIN SIGRISTEN TRÉSORIER.

12.

Procès verbal de limites entre S. M. le Roi de Sardaigne, et la République de Vallais. En date du 7. Septembre 1778.

Verbal en exécution de ce qui a été convenu par les articles signés par nous Commissaires de S. M. le Roi de Sardaigne, et de la République de Vallais le

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