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XLI.

LETTRE DU CARDINAL CHANCELIER ANTOINE DUPRAT, AU CARDINAL

AUGUSTIN TRIVULCE, PROTECTEUR DE LA FRANCE A ROME, POUR LE PRIER DE FAVORISER AUPRÈS DU PAPE LA TRANSLATION DU SIEGE ÉPISCOPAL DE MAGUELONE A MONTPELLIER.

Antonius, S. R. E. presbyter cardinalis, Senonensis archiepiscopus, Albiensis episcopus, Sedis apostolice in Francia legatus et cancellarius, Reverendissimo in Christo fratri Augustino cardinali Trivultio, Galliarum protectori, S. D. P.

Cum, superiore anno, rex christianissimus, Massiliam proficiscens, dies aliquot, animi causa, subsedisset apud Montipessulanos, pro singulari suo finium regni obeundorum studio, nihil tunc ei potius fuit, quam ut inviseret Magalonam, insulam haud ita procul inde jacentem in sinu Narbonensi. Ibi cum accuratius conspicaretur angustius illius diocesis templum, atque adeo antistitis et sacrificorum sedem precipuam, fundatum loco maxime omnium incommodo, deserto ac insalubri, religioni simul et sacerdotibus ipsis consultum volens, censuit transferendum esse fanum illud in oppidum Montipessulum, ejus provinciæ emporium, cum agri ubertate, tum incolarum solertia ac magnificis plane edificiis percelebre. Quod autem rex ita in animum induceret, id imprimis fuit causa: animadvertit parvam insulam, nimia solitudine prorsus expositam ad pericula classium externarum, presertim Maurorum piratarum; qui, cum e regione continentem habitent, e littoribus nostris subitis incursionibus predas aver

(1534.)

tentes, tecta succendunt, sacraria profanant, miseros etiam captivos non modo in servitutem crudeliter rapiunt, sed a christiana demum persuasione plerosque diris cruciatibus avellunt. Porro hujusmodi calamitatibus presentius nullum rex inveniebat remedium, quam si Magalonenses intra muros vicini oppidi sue ditionis transmigrarent, ubi liceat cum tuto esse, amœnioreque cœlo vivere, tum sacris solennius operari; preterea oppido ipsi magnam binc vel frequentie, vel ornamenti accessionem factum iri; postremo universos diocesis istius homines commodi permultum ex eo percepturos, quod quoties sacerdotes convenire oportuerit, sive cerimoniarum, seu negotii cujuspiam alii causa, presto erunt illi quidem in oppido, non ante peregre in insulam adeundi per varia maris discrimina. Proinde semel atque iterum jussit rex christianissimus procuraret Magalonensis episcopus impetrandum a summo Pontifice, de templo, sacris et sedibus sacerdotum transferendis in quoddam collegium, Divo Germano Montipessulano dicatum, quem locum excipiendis illis in toto oppido unice aptum rex ultro designavit. Deinceps apud Pontificem maximum ita per litteras intercessit, ut, pro eximia ejus pietate, facile fore confidat, quod pie rogat, ut decreto sanciatur; nisi for

tasse unus tu, (quod minime reor), tua nonnihil interesse duxeris tam bonam ceterorum voluntatem idcirco impediri, quod collegium istud quodammodo vendicare possis, cum pendeat a monasterio Divi Victoris Massiliensis, cui tu jam dudum presis, atque adeo pa-trocinium debeas; quamobrem eatenus debere velle existimes, ne privati atque illius quidem modici juris ratio plus aliquando apud te valuisse videatur, quam regis egregie in te animati cumprimis salutare consilium, summi Pontificis authoritas, religionis denique et defensio et amplitudo; que simul conjuncta non dubito ponderis tantum habitura, ut supervacaneum sit meas

XLII.

item preces adjicere. Atqui illas tamen ipsas non possum non adhibere maximas; idque pro nostra necessitudine ex animo facio, magis eo sane ut intelligas mihi quoque longe gratissimum futurum beneficium, quod in episcopum Magalonensem, eruditione ac moribus prestantem, meique studiosissimum virum, contuleris; quam ut eum esse te ignorem, qui nullum precibus locum relinquere soleas in hujusmodi causis amplexandis, ad quas utique juvandas pro viribus optimus quisque sua sponte satis inflammatur. Vale.

Archives impériales de Paris; Trésor des Chartes, J. 892.

ORDONNANCES DE LOUIS XIII POUR LA DÉMOLITION DU MONASTÈRE DE MAGUELONE.

(30 janvier 1632.) Louys, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, a nostre amé et feal conseiller en nostre cour des comptes, aydes et finances de nostre ville de Montpellier, le sieur de Plantade, salut.

Ayant rezolu, pour le bien de nostre province de Languedoc, de faire desmolir le chateau forteresse de Maguelonne, afin que les factieux ne se puissent prevalloir de ceste place, pour troubler le repos public, et estant necessaire d'en commettre le soing à quelque personne a nous feable, nous avons estimé ne pouvoir faire un meilleur choix que de vous. A ceste cause, nous vous avons commis et ordonné, commettons et ordonnons, par ces presentes, signées de nostre main, pour faire travailler incessamment et sans remission au razement el desmolition

entière du chateau forteresse de Magueloune, et autres fortifications, sy aulcune y en a; le tout ainsin que sera par vous advisé estre necessaire pour le bien de nostre dit service, sans toutesfois toucher à l'esglize et a une maison destachée appellée Le Pallais, qui sert de logement aux chanoines, pour le fermier, que nous voulons estre rezervée, en son entier : a laquelle desmolition vous ferés venir travailler par courvées les habitants dudit lieu et autres circonvoisins; voulans que a ce faire ils soient constraints par toutes voyes deuees et raisonnables, et neanmoins avec tel ordre que n'ayent subjet de nous faire plainte. De ce faire vous donnons pouvoir, commission et mandement special par ces presentes. Mandous à tous nos officiers et subjets qu'a vous en ce faisant soit obéi; car tel est nostre plaisir.

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Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, a nostre amé et feal conseiller et maistre ordinaire en nostre cour des comptes, aydes et finances de nostre ville de Montpellier, le sieur de Plantade, salut.

Ayant rezolu, pour le bien de nostre service et le repos et tranquillité de nos subjects de nostre province de Languedoc, de faire desmolir les fortifications du chateau de Maguelonne, affin que les factieux ne se puissent prevaloir de cette place pour troubler le repos public, et estant necessaire d'en commetre le soing a quelque personne a nous feable, nous avons estimé ne pouvoir pour ce faire un meilheur choix que de vous. A cette cause, nous vous avons commis et ordonné, commetons et ordonnons par ces presentes, signées de nostre main, pour faire razer les fortiffications dudit chateau de Maguelonne, sy aucunes y a, ouvrir les murailles d'icelluy, et faire telles autres desmolitions qu'il sera par vous et le sieur evesque de Montpellier advisé estre necessaire pour le bien de nostre dit service, sans toustesfois toucher a l'esglize et logements dudit chateau, que nous voulons estre rezervés, a laquelle desmolition vous fairés venir travailler par corvées les habitants dudit lieu et autres circonvoisins; voulans qu'a ce faire ils soient constraints par

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De par le Roy, et de l'ordonnance du sieur de Plantade, conseiller en la cour des comptes, aydes et finances de Montpellier, commissaire depputé par Sa Majesté, pour faire razer et demolir le chateau et fortiffications de Maguelonne.

On fait a scavoir a toutes personnes qui voudront entendre au razement et desmolition desdits chateau et forteresse de Maguelonne, qu'ils ayent a se trouver mardy doutziesme de ce mois par devant ledit sieur de Plantade commissaire, dans sa maison audit Montpellier, a l'heure de midy, ou la deslivrance sera faite de ladite desmolition a cellui qui faira la condition meilheure.

Fait audit Montpellier, le deusiesme jour du mois d'avril mil six cens trente trois.

PLANTADE Commissaire. - Par mondit sieur BRIEU greffier. Signés.

Collationné par nous conseiller secretaire du roy, maison couronne de France, audiencier en la chancellerie de Montpellier. PESSEMESSE.

Arch. dép. de l'Hérault, Fonds du chapitre de Saint-Pierre. Cassette cotée Maquelone. Expédition originale sur papier.

XLIII.

VENTE DES PIERRES PROVENUES DES RUINES DE MAGUELONE.

(12 janvier 1708.)

Conventions faites et arretées entre messire Jacques de Buccelly de Montpezat, seigneur de Roubiac, François Reverssat de Celetz, et Jean Louis Jausserand, chanoines du venerable chapitre de l'eglise cathedralle Saint Pierre de Montpellier, ledit sieur de Celetz scindic dudit chapitre, tous trois deputez au fait des presantes par deliberation capitulaire du second du presant mois, d'une part,

Et sieurs Jean Jullien, de la ville de Beziers, et Jean Roussel, de la ville d'Agde, entrepreneurs du canal et travaux que la province de Languedoc fait faire dans les estangs de Maguelonne, agissant solidairement l'un pour l'autre, et le seul pour le tout, sans divizion ni discution, a quoy ils renoncent par exprez, d'autre part,

Premierement est convenu que lesdits sieurs deputez, audit nom, vandent ausdits Jullien et Roussel, ce acceptans sous ladite clause solidaire, toutes les ruines et demolitions de l'ancien cloitre de Maguelonne, et autres batimans qui sont autour de l'eglize, et en quelque endroit de l'isle qu'il s'en trouve, dont du tout lesdits Jullien et Roussel ont dit estre plainemens informez, pour l'avoir examiné sur le lieu.

Plus, qu'il ne sera point permis ausdits sieurs Jullien et Roussel de rien desmolir, que tant seulement la muraille qui est au nord du ferragieu et celle qui est au grec du cœur de ladite eglize, l'une et l'autre presque demolies et ne servant a rien.

Plus est convenu que toutes lesdites ruines et demolitions, avec les fondemens des batimans desmolis, seront portez, aux fraix desdits Jullien et Roussel, au bord de l'estang, du costé de la Croix ou ailleurs, ou on praliquera un endroit pour servir d'entrepost pour le toizage.

Plus est convenu qu'atandu que cest entrepost occupera un terrain considerable, et que le chemin pour y aller n'est pas assez large pour les charettes, il sera permis ausdits sieurs Jullien et Roussel de prandre le terrain quy leur sera necessaire, en indemnizant au dire d'expertz le fermier du chapitre.

Plus, que tout ce qui sera dans lesdites demolitions sera exactement fouillé et employé dans les toizes, a la rezerve des pierres de marbre, s'il s'en trouve, lesquelles pierres de marbre appartiendront audit chapitre, ainsi que lesdits deputez se les rezervent, comme n'estant point comprises dans la presante vante. Et pour ce quy est des mortiers qui resteront, ils seront emportez de l'endroit, et jettez dans l'eau au bord de l'estang, pour qu'il soit fait entierement place nette, le tout aux fraix et despans desdits Jullien et Roussel.

Plus, que lorsque lesdites pierres seront mizes en toize a l'endroit cy dessus convenu, le chapitre aura le choix ou de faire toizer par quy bon luy semblera, ou de s'en tenir au toizé de l'ingenieur de la province.

Plus est convenu qu'au caz la province feroit cesser de travailler, avant

que la susdite pierre fut entierement enlevée, audit caz lesdits Jullien et Roussel ne seront obligez de payer que la pierre quy aura esté prize alors.

Plus, qu'il sera payé audit chapitre par lesdits Jullien et Roussel pour le prix de la presante vante, en la maniere cy apres, la somme de trois livres pour chaque toize cube de pierre, lesquelles trois livres seront retenues par Mc Bernard Imbert, receveur des fermes du Roy, caissier dudit travail, sur les toizés quy seront faitz par l'ingenieur du Roy et inspecteur de la province, ou autre, pour estre les sommes provenant desdites trois livres par toize cube de pierre remizes par ledit sieur Imbert a tel de messieurs du chapitre que ledit chapitre voudra, lequel fournira ses recepicés audit sieur Imbert, a feur et a mezure que les payemens luy seront faitz, ausquelz payemens ledit sieur Imbert icy presant promet et s'oblige de satisfaire; moyenant quoy lesdits Jullien et Roussel seront et demeureront d'autant deschargez.

Et finallement est convenu qu'au caz apres que lesdits Jullien et Roussel auront tiré une grosse partie desdits fondemens, ils ne fussent point en volonté de tirer le surplus desdits fondemens, ils seront pourtant obligez, quoyqu'ils laissent ledit surplus, de payer audit chapitre la valeur dudit surplus, sur le meme pied cy dessus de trois livres par toize cube, auquel effect lesdits Jullien et Roussel consantent que ledit sieur Imbert se retienne sur le surplus de leur travail le montant dudit surplus et fondemens, pour le delivrer audit sieur chanoine que ledit chapitre voudra, lequel surplus de fondemens sera toizé aux fraix desdits Jullien et Roussel.

Tout ce dessus sera executé de bonne foy entre parties, sous l'obligation, de la part desdits sieurs deputez, du temporel dudit chapitre, et de la part des autres parties, de leurs biens presans et a venir, et des personnes propres desdits Jullien et Roussel; le tout sous ladite clause solidaire qu'ont soumis aux rigueurs de justice, et par exprez au Petit scel royal de Montpelier.

Fait double a Montpelier, le douzieme janvier mil sept cens huit. TREMOLET DE' ROUBIAC. DE CELETZ, syndic. JAUSSERAND. JULLIEN. ROUSSEL.

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IMBERT.

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Arch. départ. de l'Hérault, Fonds du chapitre de Saint-Pierre, cassette cotée Maguelone. Original sur papier.

Extrait du registre de la Province, concernant les ouvrages du canal de communication de Sette au Rhône, passant par les étangs entre les isles de Maguelonne et d'Esclavon.

Je soussigné, inspecteur etably par les Etats généraux de la Province sur les ouvrages dudit canal, certifie qu'il a esté toisé sur l'isle de Maguelone, depuis le 29 janvier 1708, jusques et compris le 8 juillet 1712, par les ingenieurs du Roy préposés à la conduite desdits ouvrages, et par moy, en presence des sieurs Jullien et Roussel, entrepreneurs d'iceux, 1372 toises 2 pieds 4 pouces cubes de pierres, appartenant au chapitre Saint-Pierre de Montpellier, qui ont esté employées à la construction des digues dudit canal, vis à vis et proche ladite isle; et que la même quantité de pierres est contenue en 25 articles de toisé, signés desdits en

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