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n'indique point qu'il ait été publié et renvoie seulement à une copie du registre XCVI, série M, des Archives nationales. Au moment où l'histoire des anciennes universités reprend faveur, il ne paraîtra sans doute pas inutile de faire connaître ce règlement d'après l'exemplaire original des Archives départementales de la Haute-Vienne("), et de rendre attentif à quelques articles et textes disséminés dans divers recueils.

Le collège Saint-Michel fut fondé vers 1338 par Guillaume de Chanac, évêque de Paris et patriarche d'Alexandrie, d'origine limousine. Autre Guillaume de Chanac, dit le cardinal de Mende (2), et Bertrand de Chanac, dit le patriarche de Jérusalem, lui léguèrent, l'un sa bibliothèque, l'autre sa maison du faubourg Saint-Marcel). Le collège Saint-Michel reçut en mars 1404-1405 ses statuts du recteur de l'Université de Paris ("). Il passa plus tard par succession à la maison de Pompadour, qui le réorganisa en 1530(5), et à celle d'Hautefort, originaires toutes deux du Bas-Limousin. Il compta, parmi ses principaux, deux personnages célèbres Jean de Maumont et Jean de Besse (6) et, parmi ses élèves, le

cardinal Dubois.

Le collège Saint-Michel, disparu en 1763, était l'un des trois collèges. de Paris ouverts aux étudiants limousins. Les deux autres étaient le collège de la Marche (1536) et le collège Mignon ou de Grandmont (1584).

(F° 1.) « S'ensuict le reiglement et refformation du college de Chenac (7) et de Pompadour, autrement dict le college de St. Michel, faict et ordonné le xxvire du moys de may MV LXVIII, par noble et puissant sr. messire Geoffroy de Pompadour sr. du dict lieu et de Chenac, etc., chevalier de l'ordre du roy, et depuis confirmé par noble, hault et puissant sr. messire Loys de Pompadour, chevalier, aussy sr. du dict lieu et de

("Série E, no prov. 2188. C'est un cahier in-4° de 5 feuillets parchemin, mesurant o", 275 sur om, 250. Il est malheureusement tout recroquevillé dans sa partie inférieure.

() Voy. son testament daté de 1384 dans Baluze, Vitæ puparum, II, 964.

(3) Voy. Du Breuil, Théâtre des antiquités de Paris, édit. de 1712, p. 706 et suiv. Cf. Émile Fage, Note sur la famille de Chanac dans le Bulletin de la Société des lettres de Tulle, 1882, t. IV, p. 444.

(4) Lilleræ quibus rector et universitas studii Parisiensis statuta ordinant in collegio Sti Michaelis observanda, 13 mars 1404 (n. st. 1405). Charles Jourdain, ouvr. cité, p. 214, d'après le registre XCVI, série M, des Archives nationales.

(*) « L'an 1530, la maison illustre de Pompadour fonda (sic, corr. reforma) le collège de Senna (sic) dit de St. Michel à Paris, duquel ils sont les collecteurs (sic) et patrons. Et pour ce faut que le principal et procureur soit lymousin, d'autant que le lieu est affecté à la nation lymousine » (Annales de Limoges dites de 1638 (par le chanoine Baudel], p. 321).

(*) Ils sont nommés tous deux incidemment dans le règlement.

(7) Cf. dans le Bulletin de la Société archéologique de Brive, (1888, t. X, p. 251 et suiv.) un article de M. de Fréville sur un Procès relatif au collège de Chanac en l'université de Paris, 1732.

HIST. ET PHILOL.

3

Chenac, etc., fondateurs, instituteurs et collateurs haultz et absolutz du dict college de Chenac et de Pompadour (").

(F 2.) « Nous Loys de Pompadour sr. du diet lieu et de Chenac, baron des baronnies de Bré, Treignac et Laurière, sr. aussi de St. Cire-laRoche, Beaumont et en partie d'Allassac, etc. (2).

<< Ordonnons suyvant ce que noz predecesseurs, entre autres feu de bonne memoire messire Anthoine de Pompadour nostre bisayeul, auroient ordonné en nostre college du dict Chenac et de Pompadour autrement nommé de St. Michel, assiz en l'université de Paris, rue de Bievre, pour reiglement et observance infaillible, et depuis nostre feu sr. et pere messire Geoffroy de Pompadour, chevalier de l'ordre du roy, auroit aussi faict et ordonné ung autre reiglement, observance et statut beaucoup plus ample et myeulx accommodé aux qualitez, circonstances et disposions (sic) du temps ou nous sommes, lequel il signa de sa propre main et y fit mettre et apposer le scel de ses armes, et lequel reiglement et statut il ordonna estre perpetuellement gardé et observé en nostre dict college de Chenac fondé par noz predecesseurs, et duquel college nous sommes instituteurs (sic), patron et seul collateur hault et absolu. Lequel dict reiglement est de telle teneur :

«S'ensuict le reiglement que nous Geoffroy de Pompadour, sr. du dict lieu, baron des baronnies de Bré, Treignac et Laurière, sr. aussi de St. Cire-la-Roche, Beaumont, Chenac et en partie d'Allassac, chevallier de l'ordre du roy, entendons estre infailliblement gardé et observé en nostre college de Chenac et de Pompadour, nommé autrement de St. Michel, fondé par noz predecesseurs en l'université de Paris, rue de Bieuvre, et duquel college nous sommes instituteur, patron et collateur hault et absolu.

«En premier lieu, voulons et entendons que les statutz du dict college faitz par noz predecesseurs, instituteurs et fundateurs du dict lieu, soient entierement observez par le principal, boursiers et autres demeurans et habitans en icelluy college, mesmement ez poinctz et articles qui con

(") Les blancs de cette première page sont remplis par diverses indications que nous transcrirons dans leur ordre chronologique, déterminé par l'écriture de chacune: « 27 mai 1568-2 août 1571, Magister Petrus de Besse, Lemovix, doctor Sorbonicus, concionator regius et collegii Sti Michaelis primarius, anno Domini 1610. Ce Pierre de Besse était tenu en son temps pour le « prince des prédicateurs ». Voy. l'excellente étude biographique et bibliographique que lui ont consacrée MM. E. et R. Fage, Dr Longy et Aug. Bosvieux dans le Bulletin de la Société des lettres de Tulle, 1885, t. VII. « Pièce vingt, inventoriée 319. Paraphé suivant notre procès-verbal de ce jourd'huy 10 décembre 1704. Première décrite sous la cote VII. CAILLET (?). »

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(*) Toutes ces localités sont situées aujourd'hui dans le département de la Corrèze, arrondissement de Brive ou de Tulle, sauf Laurière et Beaumont qui sont dans l'arrondissement de Limoges (Haute-Vienne).

cernent le service divin et administration d'icelluy et ez autres poinctz, en tout ce que l'usaige et la raison ou qualité du temps, la diversité d'icellui, façon et forme de vivre, cherté des vivres, usance de coustumes, estatz dispositions, qualitez et telles autres choses pourront porter. Le tout en louables coustumes et meurs honnestes, telles qui appartiennent a ung college bien reiglé et policé, monstrant bon exemple d'estude, vertuz et lettres.

<«< Et pour ce que de toute ancienneté et depuis grandes et longues années n'y a poinct eu autrement d'exercisse de lectures publicques en icelluy, obstant le peu de revenu du college qui ne peult porter gaiges et entretenement de regens lisans, et aussi n'a poinct esté principalement institué et fondé a cela, assavoir a y lire ou fere lectures, ains seulement y estudier, voulons et entendons que les boursiers d'icelluy qui sont estudians ez artz et autres facultes de lettres, aillent aux plus prochains colleges fameux (fo 3) et bien renommez esquelz y a exercisse publique pour oyr les lectures chascun jour, et se retirent apres au dict college aux heures acoustumées, sans s'applicquer a autres vaccations qui ne sont propres à escolliers. Et quant aux chambres nous en remettons au principal.

« Voulons aussy et entendons que tous ceulx qui viendront loger et demeurer continuelement au dict college, soient de louable et honneste conversation, ayant bon bruict et tesmoignaige de leur vye, poinct scandaleux ny de mauvais exemple, ny mutins, ny sedicieux, ny rioteux; et sur toutes choses s'obligent quand ilz y viendront loger et demeurer continuellement tant pour eulx que pour les enfens qu'ilz ameneront et serviteurs a l'observation des statutz du dict college en ce qui appartient au service divin et notamment d'aller et assister aux messes qui se disent au dict college les festes et les dimanches, comme portent les dictz statutz, et suyvant aussi le commandement qui en fut faict au principal, procureur et boursiers du dict college par les depputez du roy et de la court de parlement ez (1) visites qu'ilz en firent dernierement avec le recteur de l'université par les colleges de Paris, et duquel commandement ilz prindrent acte par escript et obligation jurée et formée, signée de la main du dict principal et procureur du dict college; suyvant aussy les lettres mesme d'injonction et commandement que, comme patron et fondateur, nous en avons escript aux dicts principal et procureur, signées de nostre main et seellés de nostre seel et contenans pareil commandement que celluy des dicts depputez. Et les quelles lettres furent lors par les dicts depputez leues publiquement au dict college et enregistrées pour plus grande confirmation du present article en l'acte susdict. Sur quoy voulons aussi generallement et entendons que tous ceulx qui habiteront en nostre dict co!lege soient de la religion ancienne et catholicque et de l'esglise romaine, de laquelle est le roi et laquelle s'observe publicquement dedens Paris,

Le ms. porte et visites.

et qu'ilz s'en dient et declairent estre ouvertement au dict principal, procureur, chappellain et boursiers du college quand ilz viendront pour y loger et demeurer continuellement eulx et leur compaigne (sic) ou suicte, s'ilz en ont. Et ne voulons et entendons que gens d'autre qualité, religion ou condition, soient ilz petitz ou grandz, demeurent en nostre dict college que s'il y en a d'autre religion ou qualité. Commandons et enjoignons au principal du dict college de les en faire vuyder et leur donner incontinant congé, a peine de nous en prendre sur luy et d'en avoir action contre sa propre personne comme rebelle et transgresseur des statutz du dict college et desobeyssant à nostre commandement et des depputez susdictz qui firent la visite du dict college, ez choses mesmes qui concernent les principaulx poinctz des dictz statuts qui est l'exercisse et observance du service divin porté par les dictz statutz. Et au surplus entendons qu'en nostre dict college n'y hantent gens mal nommez et ne s'y fasse assemblée aucune illicite et qui soit contre les edictz du roy et reiglement du dict college faict par les susdictz depputez. Et d'autant que le dict college est de fort petit revenu, n'empeschons que (fo 4) les boursiers n'ayent telz benefices et biens qu'ilz pourront.

<«< Et voulons aussi et entendons que les six bourses portées par les statutz du college et qui y furent dez le commancement par les executeurs du testament de feu bonne memoire et reverend pere en Dieu Monsieur le patriarche de Chenac (mises et instituées, soient remplies de leurs boursiers et escolliers. Et quant quelcune viendra a vacquer ou par la longue absence du boursier, comme portent les dictz statutz, ou autrement, que le college nous en avertisse affin que nous envoyons la provision du lieu vaccant; ou bien qu'on s'en adresse a celluy qui aura expresse charge, procuration ou vicariat de nous pour y pourveoir.

« Voulons aussi et entendons que les boursiers qui se sont absentés ou qui s'absenteront doresnavant ne soient pas tenuz pour presens en la perception de leurs bourses et commodité de leurs chambres, ains qu'il soit procedé en ce cas la contre eulx, tout ainsi qu'il est porté par les statutz du dict college, si la cause de leur absence n'est juste et raisonnable et telle qu'il est requiz par les dictz statutz.

<< Et d'autant aussi que les bourses du dict college sont, comme a esté dict, de fort petit revenu et que l'on vivoit, lors qu'il fut fondé par le dict feu sieur patriarche de Chenac, plus et mieulx pour vingt solz que l'on n'a faict depuis pour vingt livres; joinct aussi que le revenu qu'il laissa pour le dict college fut depuis par les principaulx, chappelains, procureurs et boursiers du dict college aliené en divers temps, et quant l'on l'a voulu apres repeter de ceulx qui le detenoient et occupoyent, on en est descheu par arrestz mesmes de la court a cause de la prescription et laps du temps qui n'estoit moindre que de cinquante, soixante

(") C'est-à-dire l'évêque de Paris, patriarche d'Alexandrie, Guillaume de Chanac († 1348), dont il a été parlé dans le préambule.

quatre vingtz ou cent ans ; d'autant donc que le revenu du dict college est fort petit et que les gaiges des boursiers, principal, chappellain et procureur sont principalement assiz et assignez sur le louaige des chambres du college, qui se louent au proffit de la communaulté, qu'est le plus clair revenu du dict college et qui toutesfois consiste en cas casuelz, selon que les chambres se peuvent louer: A ceste cause, n'empeschons nullement ains desirons et ordonnons, suyvant aussy ce que sur cest article en ont ordonné feuz de bonne memoire messires Anthoine et Geoffroy de Pompadour, chevaliers, noz ayeul et pere, dont leur reiglement et ordonnances sur cela se treuvent au dict college; desirons donc et ordonnons pour la conservation du dict college, oultre leurs bourses qui ne sont suffisantes pour leurs alimens seulement d'ung moys, qu'ilz soient pourveuz d'autres subventions en biens ou en benefices ou en temporalité toute celle qu'ilz pourront avoir, en benefices ou en autre revenu (1) provenant de leur maison ou d'ailleurs, comme aussi ont eu les principaulx, chappellains et procureurs qui ont esté mys et instituez par noz predecesseurs depuis [quatre] vingtz ou cent (fo 5) ans en ca, et mesmement ceulx que les dictz feuz nosseigneurs ayeul, bisayeul, grand pere et pere y ont mis et instituez comme ont esté feuz Me Jan Militis, Me Guillaume Feydeau, Mons. Florel, Mons. Jainnet (?), tous docteurs ou licenciés en l'une ou en l'autre faculté, et desquelz en yavoit qui estoient abbez, les autres archidiacres, doyens, prieurs et curez; sans lesquelz biens et dignitez ou autres subventions ilz n'eussent peu entretenir en estat et auctorité le dict college comme ilz ont faict.

<< Toutes lesquelles choses susdictes conformes au reiglement qui en fut premierement faict par messieurs les depputez de la court de parlement et depuis par les autres depputez qui naguieres assistez du recteur de l'université et docteurs en theologie visitoient les colleges de Paris, nous voulons et entendons estre inviolablement observez en nostre dict college de Chenac et de Pompadour, et l'enjoignons, chargeons et commandons a Me Jean de Maumont, principal dudict college, et au chappellain, procureur et boursiers d'icelluy, soubz peine de desobeissance et correction ou il y auroit en aucune desdictes choses transgression et deffaillance. Et pour plus ample tesmoignaige, foy et declaration d'icelles. choses, nous, patron et fundateur dudict college, avons signé la presente certiffication et reiglement de nostre main propre et y avons faict adjouster et apposer par nostre secretere le seel de noz armes et envoyé le tout a Paris aus dicts principal, chappellain, procureur et boursiers de nostre dict college de Chenac et de Pompadour.

« Faict en nostre chasteau de Pompadour, le vingt septieme jour du mois de may, l'an mil cinq cens soixante huict. Signé : DE POMPADOUR, et seellé des armes dudict sieur de cire rouge.

(") Bien que le parchemin soit fort cassé et gondolé à partir de la quatrième ligne du bas du feuillet 4, nous pouvons garantir la lecture des lignes qui suivent.

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