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Harvard College Library

NOV 13 1912
Gift of
Prof. A. C. Coolidge

DES

ARTISANS DU LIVRE

A TROYES1

PAR

LOUIS MORIN

TYPOGRAPHE

CORRESPONDANT DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

PERMISSIONS ET PRIVILÈGES D'IMPRIMER

Elre reçu maître ne suffisait pas pour pouvoir imprimer. L'exercice de la profession était soumis à d'autres formalités.

Avant d'entreprendre la publication d'un ouvrage, l'imprimeur sollicitait, quand il y avait lieu, une approbation accordée assez facilement, après lecture, par les docteurs, les théologiens, les ecclésiastiques ou autres personnes compétentes. Ces actes, sans aucun caractère légal, pouvaient seulement faciliter le débit du livre et l'obtention des autorisations officielles. On s'adressait ensuite, selon l'époque et la nature de l'ouvrage, soit aux évêques ou à leurs représentants les vicaires généraux, soit aux autorités civiles: chambres de parlements, officiers de police, etc., afin d'obtenir une permission d'imprimer nécessaire même pour les brochures non soumises au privilège et pour les

1 Voir le commencement dans les Mémoires de 1899, p. 293 à 433.

T. LXIV

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simples affiches, pour lesquelles il était délivré des «permis d'imprimer et d'afficher».

L'examinateur déclarait qu'ayant pris connaissance de l'ouvrage représenté il n'y avait rien trouvé de contraire à la foi, aux bonnes mœurs, à la tranquillité publique, à l'autorité royale, et que l'impression en pouvait être autorisée, parfois même recommandée.

Une ordonnance de Charles IX (10 septembre 1563) fait « défenses à toutes personnes de quelque estat et condition qu'elles soient de publier, imprimer, faire imprimer aucuns livres, lettres, harangues ou autre écrit soit en rythme ou en prose, mettre en évidence aucune autre composition, et à tous libraires d'en imprimer aucun sans permission du seigneur Roy, sous peine d'estre pendus ou estranglez...». C'était le temps des libelles diffamatoires. La déclaration du 16 avril 1571 exige la permission du roi par lettres du grand scel, accompagnées du certificat de celui qui a visité le livre.

Il semble qu'antérieurement l'autorité ecclésiastique exerçait seule le droit de surveillance en cette matière.

Se fondant sur un décret du Concile de Trente, les Statuts synodaux du diocèse, en 1580, interdisent le débit et la lecture des ouvrages se rapportant à la religion, quand ils n'ont pas été approuvés par les censeurs.

Les docteurs de la Faculté de Théologie furent longtemps en possession du droit d'examiner les livres pour voir s'ils ne contenaient rien de blâmable; en août 1624, des lettres patentes établirent quatre censeurs royaux, tirés du même corps, pour voir tous les livres de théologie, dévotion et bonnes mœurs. Aucun libraire, dit le Dictionnaire de Furetière, ne peut imprimer un livre sans l'approbation de deux de ces censeurs publics, dont la responsabilité éveillait le zèle. Il y eut ensuite sept catégories de censeurs royaux, à chacune desquelles était dévolu l'examen de certaines catégories d'ouvrages.

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