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1790

2) tout tantième des biens des emigrans qui a été perçu pour les caiffes territoriales et royales.

3) Et ceci réciproquement dans toute l'étendue des Royaumes, Etats et Pays Pruffiens et Danois,

4) Dans ce retrait térritorial abrogé dès-à-préfent eft compris non feulement celui, qui étoit perçu fur les Héritiers et les Héritages immédiatement foumis à la jurisdiction Royale et qui étoit verfé dans les caiffes Royales et Territoriales, mais auffi celui, qui étoit prélevé dans les Etats Danois et par retorfion auffi dans les Etats Pruffiens à raifon de fix pour cent au deffus des droits, que fe font payer les jurisdictions patrimoniales,

5), Et comme ces fommes de retrait avoient été abandonnées et affignées par le Souverain à des Etabliffemens Ecclefiaftiques et pieux pour l'amélioration de leurs fondations. reftant cependant alors ces dits droits territoriaux et fiscaux, on les abroge également par les préfentes.

6) Cette convention pour l'extinction des droits de retrait doit étendre fon effet fur tous les héritages et biens qui ne font pas encore effectivement exportés au tems de la fignature, et dont les droits ne font pas encore payés,

7) Cependant font exceptés expreffément de cette Convention les Chapitres, la Nobleffe et les Villes qui par leur jurisdiction héréditaire et patrimoniale font en poffeffion de percevoir le droit de retrait et le tantième fur les perfonnes et les héritages, qui y font affujettis; et pour cela on regardera exclufivement la dépendance du donatoire ou des émigrans.

En conféquence de ce que deffus Nous avons figné cette Convention de Notre propre main et Nous y avong fait appofer Nos fceaux Royaux.

Donné à Berlin le 16. Déc. 1790.

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23.

Acie séparé et fécrèt, ajouté à la convention 1791 préliminaire entre l'Autriche et la Pruffe; 25. fignée le 25 Juillet ́1791 *).

Mr. le Colonel de Bifchofswerder ayant été chargé de

representer à la Cour de Vienne, fi, dans le cas que le defaut de defcendance mafculine dans la branche Electorale de Saxe realifât le droit de retrait compétant à la maifon d'Autriche fur les deux marggraviats de Luface, elle n'inclineroit point à s'entendre avec la Cour de Berlin fur cet arrangement de limites, qui fans empêcher effentiellement la réalifation de fon droit eventuel fur ces Provinces, feroit toutefois propre à mieux affurer la tranquillité et fûreté du voifinage mutuel, et S. M. l'Empereur ayant temoigné fon defir d'obliger fur ce point S. M. Pruffienne, on eft convenu que par un article fecrèt et féparé du traité d'alliance à conclure, les deux Souverains fe promettront et referveront de donner les mains à un pareil arrangement amical. En foi de quoi nous avons figné le préfent acte féparé et fecrèt.

à Vienne le 25 Juillet 1791.

*) Cette convention se trouve déja T. V. p. 5, mais fans l'acte féparé. Une autre copie manufcrite du traité que j'ai devant moi convient exactement avec celle que j'ai deja publiée, fi ce n'est qu'on y trouve la fuivante introduction;

Tous les objets des commiffions importantes dont s'eft trouvé chargé Mr. le Colonel de Bifchofswerder et dont il s'eft acquitté avec autant d'exactitude que de dextérité ayant été arrangés, il en à refulté, que de la part de la Cour de Vienne il ne reste plus rien à faire relativement au Congrès de Siftou, vu que le traité de paix eft pro bablement déja conclu à prefent. Quant à un traite formel &c.

24.

1792 Traité d'alliance entre S. M. l'Empereur Roi 7 Four. de Hongrie et de Bohème et S. M. le Roi de Pruffe conclu à Berlin le 7 Fevr. 1792 *).

(Copie manufcrite mais fure.)

Nous FRED. GUILLAUME II. par la grace de Dieu, Roi de Pruffe &c. &c. Savoir faifons à quiconque appartient, qu' étant convenus avec S. M. l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohème, d'affermir et de refferrer par la conclufion d'un traité d'alliance defenfive et perpétuelle l'heureufe intelligence et l'amitié fincère qui fubfiftoient déjà entre nous, et les Plénipotentiaires nommés de part et d'autre pour cet effet, favoir du côté de S. M.'Impériale le Sieur HENRI XIV. Prince Reuß et de Notre côté le Sieur CHARLES GUILLAUME Comte DE FINKENSTEIN le Sieur FRED, GUILLAUME Comte DE SCHUet le Sieur PHILIPPE CHARLES Baron D'ALVENSLEBEN - ayant figné le 7 du préfent mois un traité d'alliance, dont la teneur fuit;

LENBURG

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

S. M. l'Empereur Roi de Hongrie et de Bohème et S. M. le Roi de Pruffe, animés du plus grand zèle pour la tranquillité publique et defirant d'aflurer le repos et la profperité de leurs Etats héréditaires fur une base inébranlable, se font déterminées à referrer les fentimens de confiance, d'amitié et de bon voifinage, qui les uniffent, par les noeuds d'une alliance intime et perpétuelle. Elles ont autorifé pour cet effet, S. M. l'Empereur, le Prince REUSS et S. M. le Roi de Pruffe fes Miniftres d'Etat, de guerre et du Cabinet - FINKENSTEIN SCHULENBURG ALVENSLEBEN — lesquels, après s'être communiqués reciproquement leurs pleinpouvoirs, font convenus des articles fuivans:

et

ART.

*) Ce traité a déja été donné T. V. p. 77, mais dans une tra duction allemande, et fans les articles féparés ajoutés au bas de la prefente copie,

ART. I.

Il y aura une amitié et une union fincère et con. ftante entre S. M. l'Empereur &c. et S. M. le Roi de Pruffe, Leurs Héritiers et Succeffeurs, Royaumes, Etats et Sujets héréditaires. En confequence les Hautes Puiffances contractantes apporteront la plus grande atten tion à maintenir entre Elles et Leurs dits Etats et Sujets une bonne intelligence et correfpondance réciproque. Elles éviteront tout ce qui pourroit altérer à l'avenir. la tranquillité et l'union heureufement établies entre Elles, et donneront au contraire tous leurs foins à procurer en toute occafion leur utilité, honneur et avan tages mutuela.

ART. II.

1792

Amité.

rieurs re

Tous les traités antérieurs et nommément ceux de Traitis Breslau, de Dresde, de Hubertsbourg et de Tefchen ant font renouvellés et confirmés par le préfent traité dans nouvelles la meilleure forme, et comme s'ils étoient inferés ici de mot à mot.

ART. III.

S. M. l'Empereur R. &c. et S. M. Pruffienne pro- Garantie mettent et s'engagent pour Elles et Leurs Héritiers de garantir et défendre tous les Etats, Provinces et Do maines héréditaires qu'elles poffédent actuellement de part et d'autre, contre les attaques de quelque puiffance que ce foit.

ART. IV.

cours.

Par une fuite de cette garantie réciproque les deux Bons of hautes parties contractantes travailleront de concert fices; fe pour le maintien de la paix. Elles employeront dans le cas, où les Etats de l'une ou de l'autre d'entre Elles feroient menacés d'une invafion, leurs bons offices les plus efficaces pour l'empêcher. Mais fi ces bons offices n'avoient point l'effet defiré, et que l'une ou l'autre d'entre elles fut réellement attaquée, elles s'obligent pour ce cas à fe fecourir mutuellement avec un Corps de 15000 hommes d'Infanterie et 5000 hommes de Cavallerie.

ART. V.

Lours ate.

Le fecours fe mettra en marche deux mois après Envoi la requifition faite par la partie attaquée et demeurera des fea fa difpofition pendant toute la durée de la guerre, dans laquelle Elle, fe trouvera engagée. Il fera payé,

et

1792 et entretenu par la Puiffance requife partout où fon Allié le fera agir, mais la partie requérante lui fournira le pain et le fourrage neceffaires fur le pied ufité dans fes propres Trouppes. Si néanmoins la partie requerante préféroit an fecours effectif en hommes, l'équivalent en argent, Elle en aura le choix, et dans ce cas le fecours fera évalué à 60,000 écus en argent blanc par an pour 1000 hommes d'Infanterie et 80000 écus en argent blanc par an pour 1000 hommes de Cavallerie, le tout payable annuellement ou dans la même proportion par mois. Cet argent fe payera d'après le titre des monnotes reçu dans l'Empire appellé Conventions ou 20 fl. Fufs, le marc d'argent fin rendant 13 écus.

Augment

.6.

ART. VI.

Dans le cas, où ces fecours ftipulés ne feroient tation. nas fuffifans pour la dépenfe de la Puiffance requérante, la Puiffance requife les augmentera fucceffivement felon les befoin de fon Allié, les circonftances et le concert, qu'on prendra alors.

Acceffion d'autres

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ART. VII.

Pour atteindre complettement les vues falutaires, Pui que les denx Hautes Parties Contractantes fe propofenty dans le préfent traité, elles fe refervent d'inviter de. concert, la Cour Imp. de Ruffie, les deux Puiffances maritimes et S. A. E. de Saxe, à s'unir mutuellement avec elles par des engagemens défenfifs analogues aux ftipulations ci-deffus.

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Conflitu- Et comme elles n'ont en particulier rien plus à tion Ger- coeur que de voir perpétuer la tranquillité et la profpemanique. rité de l'Allemagne, et quelles envifagent cet objet

comme un des buts principaux de leur Union, les deux hautes parties contractantes fe promettent et s'engagent mutuellement de veiller foigneufement à maintenir la Conftitution Germarique dans toute fon integrité, telle qu'elle a été établie par les loix et les traités antérieurs, ART. IX.

Alliances Elles s'engagent auffi à ne contra&er aucune autre futures alliance à l'infeu l'une de l'autre, et donneront ordre à Leurs Miniftres dans les cours étrangères; de fe com muniquer amicalement tout ce qui importeroit de par venir à la connoiffance des deux Puiffances unies.

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