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1801 faluera de part ni d'autre. Devant les châteaux, for→ tereffes et à l'entrée des ports, l'arrivant ou le partant falue le premier; et ce falut lui eft rendu coup pour coup

ART. XXIII.

Nau- Si les navires des fujets des hautes parties - contractanfrage. tes échouoient ou faifoient naufrage fur les côtes des

états refpectifs, on s'empreffera de leur donner tous les fecours et affiftances poffibles, tant à l'égard des navires et effets, qu'envers les perfonnes, qui compoferont l'équipage. Il leur fera libre, s'ils le veulent, de s'aider par eux-mêmes, et par leurs propres gens, byn dérogeant à cet effet à tous privilèges, qui pourroient être accordés à quelques affociations particulières de plongeurs ou autres, qui voudroient s'immifcer, contre la volonté du maître, ou patron du navire, dans le fau vetage; laquelle difpofition cependant ne pourra avoir hieu qu'après l'expiration du contrat actuellement exiftant entré le gouvernement de Suède et la fociété de plongeurs, lequel contrat expire dans le terme de deux années; fauf, s'ils y avoient recours ou à tout autre fecours étranger, à payer les mêmes rétributions pour l'affiftance prêtée, que les indigènes payent eux-mêmes en pareil cas.

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Si les marchandifes fauvées d'un navire échoué avoient été deftinées à être exportées du pays, près duquel il avoit touché, elles peuvent y entrer librement et être vendues fans nouveaux droits. Si elles avoient du y être importées, elles payeront les droits ordinaires,' eu égard cependant au dégré de détérioration qu'elles auront fubi. Si le vaiffeau périt entièrement ou eft obligé de jetter à la mer fa Cargaifon, il fera défendu de part et d'autre de rien diftraire des effets ou marchandifes, que les flots auront apportés ou qu'on aura pu recueillir; et feront les dits effets et marchandifes gardés fous l'autorité du gouvernement, pour être rendus The au propriétaire légitime contre l'acquit des fraix, lorsqu'il les réclamera. Convenu réciproquement, que ces effets naufragés, n'étant pas réclamés dans l'efpace d'une année, après que l'annonce en aura été faite par les Gazettes, ils feront cenfés, abandonnés et dévolus an Fife des gouvernemens refpectifs.

ART.

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C

C

ART. XXIV.

1801.

merie

Lorsqu'une des hautes parties- contractantes fera en Com guerre contre d'autres érats, les fujets de l'autre puif- neutra. fance contractante n'en continueront pas moins leur navigation et leur commerce avec ces mêmes états, pourve. qu'ils s'aftreignent à ne point lear fournir, comme il fera fpécifié ci-après, les effets reputés de contrebande, C'est au contraire dans ce cas que les deux Couronnes, intimément convaincues de la fageffe des principès, qui, pour le bien général des peuples commerçans, ont été fixés et arrêtés dans la convention maritime, conclaë entre elles à St. Petersbourg le 4. (16.) Décembre der nier, declarent "d'en vouloir faire la règle immuable de leur propre conduite, y avoir recours en toute occafion, et obferver fcrupuleusement les principes fon damentaux des droits du commerce et de la navigation marchande des peuples neutres, et nommément les cinq axiomes fuivans:"

1) Que les vaiffeaux neutres pourront naviguer librement de port en port et fur les côtes des nations en guerre. 2) Que les effets, appartenant aux fujets des puiffances en guerre, feront libres, fur les vaiffeaux neutres, à l'exception de la contrebande de guerre, comme il fera déraillé ci-après. 3) Que, pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accordera cette dénomination qu'à celui, qui fera attaqué par un nombre de vaiffeaux proportionné à la force de la place, et qui en feront fuffifamment proches, pour qu'il y ait un danger évident d'entrer dans le dit port. 4) Que les vaiffeaux neutres ne pourront être arrêtés que fur de juftes caufes et des fairs évidens; qu'ils feront jugés fans retard; que la procédure fera uniforme, prompte et légale, et qu'outre les dédommagemens qu'on accor dera toujours à ceux qui en auront fouffert, fans avoir été en faute, il fera donné une fatisfaction complette pour l'infulte faite au pavillon. 5) Que la déclaration de l'Officier, Commandant le vaiffeau de la Marine Royale ou Impériale, qui fervira de convoi à un ou plufieurs bâtimens marchands, "que ce convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande," doit fuffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune vifite fur fon bord ni à celui des ba timens de fon convoi.

Supplem. T. II.

X

ART.

1801

Conduite

rades etc.

ART. XXV.

En conféquence ¡de ces principes, les hautes partiesdans les contractantes s'engagent réciproquement, en cas que ports, l'une d'entre elles fût en guerre contre quelque puiffance que ce foit, de n'attaquer jamais les vaiffeaux de fes ennemis que hors de la portée du canon des côtes de fon allié: Elles s'obligent de même mutuellement d'obferver la plus parfaite.neutralité dans les ports, havres, golfes et autres eaux comprifes fous le nom d'eaux clofes, qui leur appartiennent refpectivement. Il leur fera libre de fermer en tems de guerre leurs ports aux armateurs et prifes de celle qui eft en guerre, fans que celle-ci puiffe s'en plaindre, fi cette mefure eft générale contre les Armateurs et Prifes de toutes les puiffances belligérantes. Au cas qu'un Armateur d'une puiffance tierce foit forcé par détreffe d'entrer dans le port du neutre avec une Prife faite fur la partie belligérante, l'équipage fera d'abord mis en liberté, fans qu'on foit tenu de prendre aucune connoiffance du fait. Il fera enjoint à l'Armateur, la détreffè paffée, de remettre en mer avec fa prife, fans pouvoir la vendre dans le pays du neutre.

Contre

ART. XXVI.

Pour éviter toute équivoque et tout mal-entenda baude. fur ce qui peut être qualifié de Contrebande, S. M. le Roi de Suède et S. M. Imp de toutes les Ruffies déclarent ne reconnoitre pour telles que les objets fuivans: comme Canons, Mortiers, Armes à feu, Piftolets, Bombes, Grenades, Boulets, Balles, Fufils, Pierres à feu, Mêches, Poudre, Salpêtre, Souffre, Cuiraffes, Piques, Epées, Ceinturons, Gibernes, Selles, Brides, au-delà de la quantité qui peut être néceffaire pour l'usage du vaiffeau et de celle que doit avoir chaque homme, fervant fur le vaiffeau ou paffager. Tous les autres objets, qui ne font pas défignés ici, ne pourront être réputés ni munitions de guerre ni navales, ni fujettes à confifcation, et pourront par conféquent paffer librement et fans être affujetties à la moindre difficulté.

Lo navi

re couvre la car

gaison.

ART. XXVII.

Tous les effets et marchandifes, qui fe trouvent à bord d'un vaiffeau neutre, hors celles spécifiées dans

l'Ar

l'Article précédent, feront regardées comme propriété 1801 neutre, fans égard à qui elles appartiennent, ni dans quel port, ni pour quel port elles auront été chargées; et il fera libre aux dits vaiffeaux neutres de fréquenter les ports ouverts de la puiffance ennemie, d'après les priqcipes établis par l'Art. XXIV. du présent traité.

ART. XXVIII.

La partie belligérante ne donnera des lettres de Concefmarque qu'à fes propres fujets, et non à aucun étranger, de fion des ni même à ceux de fes fujets qui feroient domiciliés marque. hors de fa domination, afin d'aflurer aux neutres les dédommagemens, qui pourroient réfulter des entreprises des armateurs; et ne feront données ces lettres de marque qu'à des fujets folvables, ou qui auront donné des cautions fuffifantes pour les indemnités, qui pourroient être prononcées en faveur des neutres dans le cas de quelque contravention ou illégalité commife par l'armateur.

ART. XXIX.

mer;

Lorsqu'une des deux puiffances - contractantes fera vinta engagée dans une guerre contre quelqu'autre état, fes tion fur vaiffeaux de guerre ou armateurs particuliers auront navires le droit de faire la vifite des navires marchands apparte scortés. nans aux fujets de l'autre puiffance-contractante, qu'ils rencontreront naviguans fans escorte fur les côtes ou en pleine mer: mais, en même tems qu'il eft expreffément défendu à ces derniers de jetter aucun Papier à la mer dans un tel cas, il n'eft pas moins ftri&tement ordonné aux dits vaiffeaux de guerre ou armateurs de ne jamais s'approcher des dits navires marchands, qu'à la diftance au plus de la demi-portée du Canon: et afin de prévenir tout défordre et violence, les hautes parties-contractantes conviennent, que les premiers ne pourront jamais envoyer au-delà de deux ou trois hommes dans leurs Chaloupes à bord des derniers, pour faire examines les paffeports et lettres de mer, qui conftateront la propriété des chargemens des dits navires marchands. Et, pour mieux prévenir tout accident, les hautes partiescontractantes font convenues réciproquement de fe com-. muniquer la forme des documens et des lettres de mer, et d'en joindre les modèles aux ratifications. Mais, en cas que ces navires marchands fuffent efcortés par un ou plufieurs vaiffeaux de guerre, la fimple déclaration

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1801 de l'Officier - Commandant de l'efcorte, "que les dits navires n'ont à bord aucune contrebande de guerre," doit fuffire pour qu'aucune vifite n'ait lieu, conformément à ce qui eft préferit par la cinquième maxime établie dans l'Article XXIV.

Satis

on cas

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ART. XXX.

Dès qu'il aura apparu par l'inspection des documens faction des navires marchands rencontrés en mer, ou par l'afd'infulte. furance verbale de l'Officier - Commandant de l'efcorte, qu'ils ne font point chargés de contrebande de guerre, ils pourront auffi-tôt continuer librement leur route. Mais fi, malgré cela, les dits navires merchands étoient moleftés ou endommagés, de quelque manière, que ce foit par les vaiffeaux de guerre on armateurs de la puiffance belligérante, les Commandans de ces derniers répondront, en leurs perfonnes et leurs biens, de toutes les pertes et dommages qu'ils auront occafionnés; et il fera de plus accordé une réparation fatisfaisante pour l'infulte faite au pavillon. Si les biens des Officiers, qui feront convaincus d'avoir agi contrairement aux difpofitions du préfent article, n'étoient pas fuffifans pour répondre des dedommagemens, ils feront à la charge des Gouvernemens refpectifs.

Cas de la

Lontrebands

ART. XXXI.

En cas qu'un tel navire marchand, ainfi vifité en mer, eut à bord de la contrebande de guerre, il ne trouvée. fera point permis de brifer les écoutilles, ni d'ouvrir aucune caiffe, coffre, malles, ballots ou tonneaux, ni déranger quoique ce foit du dit navire. Le Patron du dit bâtiment pourra même, s'il le juge à propos, livrer fur le champ la contrebande de guerre à fon capteur, lequel devra fe contenter de cet abandon volontaire, fans retenir, molefter ni inquiéter en aucune manière le navire ni l'Equipage, qui pourra dès ce moment même poursuivre fa route en toute liberté; mais, s'il refufe de livrer la contrebande de guerre, dont il feroit chargé, le capteur aura feulement le droit de l'amener dans un port, où on inftruira fon procès devant les juges de l'amiraaté, felon les loix et formes judiciaires de cet endroit; et, après qu'il aura été rendu une Sentence définitive, les feules marchandifes de contrebande de guerre feront confisquées; et tous les autres effets

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