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reur de M. le Duc qu'il procédast avec lui en la dite cause selon l'estat de la dite journement qui desvoit à publier comme devant, le quel ne y voulsit procéder en aucune manère, mais fut mis par nous pour ce en deffaut et contumace de nos diz jours, et pour ce qu'il ne voulsit procéder...... dit est, fut faite par nous publicacion des tesmoings des diz religieux produs et examinés en la dite cause et mandasmes adjournemens à icelluy procureur de M. le Duc à nos jours ensuigans pour dire, se dire vouloit, contre les diz tesmoings produs et examinés pour les diz religieux, comme dit est, et contre les diz et attestacions d'iceulx et contre toutes leurs nisures en manère de preuve par les diz religieux. A nos quels jours les dittes parties se comparurent et leur fut certains autres journées assignées à dire comme devant. Et aussi leurs ont esté plusieurs journées assigné à dire comme devant de par le dit procureur de M. le Duc, et à nos jours du mardy ayant la Nativité de Nostre Seigneur, l'an MCCC LXXXII, auxquels se présentèrent le dit procureur des diz religieux d'une part et maistre Pierre Barbet, procureur de M. le Duc d'aultre part, le quel procureur de nostre dit seigneur..... contre la dite production et les tesmoings des diz religieux, sur les quelles fut pris à réplique de paroles des religieux à nos jours ensuigans, à nos quels jours.....

que dessus se présentèrent et....

nous certains raisons tendans à..............

ou non recevoir...................

ès noms

par devant

recevoir

exempts, mon dit procureur

du duc de Bourgogne, les quels mouiens chascune des dites parties bailleroit par escript à la fin à nos diz jours, et de leur consentement leur fut journée assigné à

Tome 11

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nos jours ensuigans à oïr droit sur les diz mouiens de droit qu'il nous bailleroient à la fin que dessus, et avec ce, le mesme journement assigné à nos diz jours suigans, à oïr droit, se dire le pouhiens, en et sur la ditte cause d'appel, et pour aller avant selon raison, et entre deux soient examinés les tesmoins des dittes parties par les commis de nous dessus nommés et tant sur les fais admissibles contenus ès diz et contrediz du dit procureur de mon dit seigneur comme ès diz et réplicacions des diz religieux qu'ils baillent en contre; sur les quels fais fut faite liticontestacion entre les dites parties en tant qu'ils estoient recevables, contraires et préjudiciables l'un à l'autre, et sur ce leur ont esté plusieurs journemens assigné à oïr droit comme devant sur les diz d'eux...... et antre deux soient examinés les diz tesmoins des dittes parties comme devant, sur les diz fais, diz et contrediz et réplicacions d'icelles parties et des diz moyens de droit que devoient bailler les dittes parties sur le recevoir ou non recevoir à certain jour. Le procureur des diz religieux se rapporta à ses dittes réplicacions et darrerement à nos jours qui furent remis le mardy avant la feste Saint-André, l'an MCCC LXXXIII, aux quels les dittes parties se présentèrent et comparurent sur la dite cause, c'est assavoir Perrin Troux, procureur, et en nom de procureur des diz religieux d'une part, et le dit maistre Pierre Barbet, procureur de M. le duc d'aultre part, au quel jour le procureur de M. le duc exhiba et mit en court les lettres de rémission faites par M. le duc au dit Girart Budey et dont ja a esté faite mencion cy dessus, et sous ce que les dittes parties eussent fait aucune autre diligence de examiner leurs tesmoins sur leurs reproches

et réplicacions dont mencion est faite cy dessus, de leur consentement et appointement en droit ; et leur fut journement assigné à nos jours ensuigans à oïr droit en et sur la dite cause d'appel pendant par devant nous, et sur ce leur ont été plusieurs journées assigné à oïr droit et finablement à nos présens jours commençant le mardi après l'octave de la Feste-Dieu; à nos quels jours se sont présentées et comparues les dites parties: c'est à savoir Estienne Finot, procureur, et en nom de procureur desdiz religieux d'une part, et maistre Jehan de Courbeton, procureur, et en nom de procureur de monseigneur le Duc d'autre part, requérans instamment que nous leur déissons le dit droit; pourquoi, nous, veu et diligeamment regardé ledit procès fait par escript entre lesdites parties par devant nous, les dépositions et examen des tesmoings produz par les diz religieux, les diz, contrediz dudit procureur de M. le Duc, tout ce que le dit procureur de Monseigneur a voulsu dire ou bailler, le déméné de ladite cause, ensemble tout ce que en ceste besoingne fait à veoir et considérer et qui nous y puet et doit mouvoir :

En nom de notre Seigneur, amen. Disons et prononceons et à droit par notre présente sentence, ledit bailli d'Ostun avoir mal et indehument reffusé à renvoier, bailler et délivrer ledit Girart Budey aux diz religieux et à leur dit procureur ou gouverneur de leur justice, chargiez de ses fais, se aucuns sont, pour en faire par eux raison et justice, et pour ce avoir grevé les diz religieux au dit desnoy et reffus, et pour ce iceulx religieux ou leur dit procureur avoir bien appelé. Et pour ce que le dit Girard a obtenu ladite grâce ou rémission de M. le Duc

des diz cas pour lesquels le dit bailli l'avait fait praudre, et joyt d'icelle, et laquelle grâce demeure en son effet et valeur, ycellui bailli estre tenus et devoir renvoyer, remettre et délivrer le dit Girart aux diz religieux et à leur jugement comme leur homme en figure d'aucune chose pour remplir et réparer leur dite juridiction, et les diz religieux le devoir avoir et obtenir si comme dit est pour en faire raison et justice conime de leur homme et justiciable en tous cas, pour vehu que la dite grâce de M. le Duc, faite au dit Girart, demeure en sa force et vertu et sortisse son plain effet, et le dit procureur de mon dit seigneur devoir cesser des dits troubles et empeschemens qu'il leur a mis et met en ce, et à ce iceulx bailli et procureur, en la personne du dit maistre Jehan prénommé cy dessus, et chascun d'eulx pour tant comme il leur appartient, condempnons par notre dite sentance, et des despens nous taisons et pour cause. En tesmoignage de ce, nous avons fait mettre le scel aux causes de notre court à ces présentes lettres faites et données en nos diz présens jours du dit mardi après l'octave de la Feste-Dieu, l'an mil CCCLXXX et cinq. A. BROIGNET

CHARTE N° 139.

Justice de Saint-Martin à Til, près Chalon (1386).

GUILLAUME, sire de la Marche en Braisse, chevalier, bailli et maistre des foires de Chalon, faisons savoir à tous que l'an de grâce MCCCLXXXVI, le samedi après la feste de la Décollation saint Jehan-Baptiste, à heure de

Prime du dit jour, s'est présenté et comparus en jugement à Chalon, par devant nous, messire Jaque Legras, moine du monastère de Saint-Martin-d'Ostun et procureur et par nom de procureur des religieux, abbé et couvent dudit monastère, contre Jacot Laisset, lui disant sergent de mon seigneur le duc de Bourgogne, et contre Guillaume Duchemin, prévost de Buxi, garant dudit lui disant sergent, lesquels n'y sont venus, comparus ne autres pour eulx, et se estoient adjournés à leurs propres personnes pour dire et mettre avant cause raisonnable par laquelle il ne fussent tenuz à cesser et désister de certains troubles et empeschements mis par ledit Jacot, lui disant sergent que dessus, en la justice haute moyenne et basse que les diz religieux se dient en un mès et maison ès appartenances qui sont à Guillot Paillot du Til, assis vers chez les Paillot, du côté de la grange Jehannot Lemant d'une part, et le mès ès Feletriers d'autre part, et en l'exercissement d'icelle justice, et pour veau lever et oster au procureur à lever et oster ensamble effet........ les diz empeschements de ladite justice et exercissement d'icelle et souffrir et laisser iceulx religieux et leurs gens et officiers pour eulx et en nom d'eulx joyer et user paisiblement d'icelle justice, etc.

CHARTE N° 140.

Donation de 28 sous de rente sur la terre de Vergoncey (1389).

A TOUS ceux qui verront ces présentes lettres, Robert de la Celle, garde du scel de la prévôté de Clamecy, pour

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