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nebunt parlamenta salutem et dilectionem. Nobis placet et volumus de gratia speciali ut de et super certa appellationis causa in nostra parlamenti curia introducta inter Guillelmum Gaignepain, tam suo quam procuratoriis nominibus plurium habitantium suburbios de Sancti Petri monasterio usque ad numerum octoginta personarum vel circa in hac parte consortum, appellantem à baillivo de Sancti Petri monasterio vel ejus locum tenentibus ex una parte, et dilectum nostrum abbatem Sancti Martini Eduensis, appellatum ex altera; in quaquidem causa missus est processus in scriptis redactus et quanquam jus nostrum non tangens, nisi ratione dicte appellationis, dictus appellans nomine quo supra debite prosequtus extitit, prout fertur; predicte partes inter se sine emenda concordare valeant accordum quod inde fecerint eidem nostre curie referendo, vobis mandantes quatenus easdem partes nostra presenti gratia uti et gaudere pacifice faciatis, ab eadem curia recedendi licentiam concedentes. Datum Parisiis, die XXI septembris, anno Domini millesimo CCCC° et regni nostri XXI, » prefata nostra curia, prescriptis litteris obtemperando, ad requestam et de consensu partium inferius nominatarum vel earum procuratorum, appellationem de qua in predictis litteris et illud a quo extitit appellatum adniillavit sine emenda, partes predictas ab eadem curia licentiando et abire permittendo impune, procuratore nostro generali presente et nemine contradicente. Et insuper easdem litteras virtute necnon de licentia et auctoritate predicte nostre curie tractatum, concordatum et pacificatum extitit inter ipsas partes, prout in quadam cedula ab ipsis partibus vel earum procuratoribus in

dicta cedula nominatis tradita continetur, cujus tenor

talis est :

Comme en certaine cause meue pardevant le bailli de Saint-Pierre-le-Moustier entre Mons" l'abbé de SaintMartin d'Ostun demandeur et complaingnant en cas de saisine et de nouvelleté d'une part, et Guillaume Gaignepain, Perrin Paillart, Jehan Grangier, Guillaume Charbonnier, Guillaume Johneaul, Jehan Bonin, Jehan Nantes, Inace Belin, Jehan Tabou et autres, jusqu'au nombre de quatre-vingts personnes ou environ, tous demourans ez forbours de la ville de Saint-Pierre-leMoustier, et chacun d'eulx, pour tant qu'il lui touche, défendeurs et opposants d'autre part, sur ce que ledit Mons" l'abbé prétent qu'il a droit et est en possession et saisine d'avoir, prendre et percevoir sur les diz défendeurs et opposants la somme de cent livres à cause de son joyeux avènement de sa novèle titulation en ladite abbaye; tant a esté procédé que enqueste a esté faite et parfaite, et ont les parties conclud et pris jour à oïr droit, et après ce le procureur dudit abbé a requis que certaines lettres servant à son dit fait et entre les autres lettres de ladite complainte et la relation sur l'exéqution d'ycelles, qui estoient et sont la fondation et commencement dudit procès, fussent receues et jointes en son dit procès et enqueste, laquelle chose a esté débattue de la partie des diz défendeurs et opposans, disant que le dit Mons" l'abbé venait trop tard et que les dites lettres ne devaient être receues ni jointes audit procès, vu ledit appointement à oïr droit, et ont été proposées coustumes, stiles et usages d'une partie et d'autre aux fins à quoy elles tendaient, et après ont sur ce tant procédé que ledit

bailli ou son lieutenant, par sa sentence au jugement interlocutoire, a dit et déclaré que le procureur du dit Mons l'abbé estoit à recevoir et venoit assez à temps à produire les dites lettres et qu'elles seroient receues et jointes en l'enqueste d'ycellui Mons" l'abbé pour lui valoir et tenir lieu en ycelle cause ce qu'elles lui pourroient et devoient valoir par raison; et d'ycelle sentence ou jugement les diz défendeurs et opposants ont appellé et relevé leur appel en la court de parlement dedans temps deu. Finablement pour bien de paix et échever fraiz et despens, s'il plaist à la court, ycelles parties ont esté et sont d'accord en la manère qui s'ensuit : c'est assavoir que ladicte appellation et ce dont il a esté appelé sont mis au neant sans amende et que ycelles parties s'en yront pardevant le dit bailli de Saint-Pierrele-Moustier ou son lieutenant, à ses premières assises d'après la Saint-Andrey prouchainement venant, et que ledit demandeur mettra devers la court du dit bailli les dites lettres de complainte par lui impétrées et l'exéqution d'ycelles tant seulement pour estre jointes au dit procès et besoingnes estans en court, pour lui valoir et tenir lieu en ycellui procès ce qu'elles lui pourront et devront par raison; et au surplus le dit bailli leur fera droit en deffinitive sur le dit procès principal, se faire se peust, bonnement par raison. Fait et passé du consentement de Pierre Philippe, procureur dudit abbé d'une part et de maistre Pierre de la Roze, procureur des diz Guillaume Gaignepain et autres d'autre part. Le XXVII jour de septembre, l'an M. CCCC.

Quo circa mandamus, si opus sit, committendo baillivo de Sancti Petri monasterio aut ejus locumtenenti quate

nus dictas partes, quas prefata nostra curia coram ipso remisit et remittit, ad suas proximas assisias post instans festum beati Andree apostoli tenendas, in causa de qua in eadem cedula mentio habetur, procedere faciat, eisdem ministrando justitie complementum secundum predicte cedule seriem et tenorem. Datum Parisiis in parlamento nostro, de consensu quo supra in dicta cedula specificato, XXVII die septembris, anno Domini millesimo quadragentesimo et regni nostri XXI.

Concordatum in curia.

LESPOISSE.

CHARTE N° 145.

Transaction entre l'abbaye de Saint-Martin et le chapitre d'Autun, pour raison de la pêche en la rivière d'Arroux (1402).

Au nom de N. S. Amen. L'an de l'Incarnation, icelui courant, mil quatre cens et deux, le vingt et troisiesme jour du mois d'octobre, nous doyen et chapitre de l'église d'Ostun d'une part, et les religieux, abbé et couvent du monastère de Saint-Martin-les-Ostun d'autre part, savoir faisons à tous ceulx qui verront et orront ces présentes lettres que comme plusieurs procès soient esté meuz ou esperez à mouvoir entre nous les dictes parties au nom et à cause de nos églises, tant en la court du bailliage d'Ostun comme de nos seigneurs les auditeurs tenue à Beaune, sur ce que chacune de nous parties avant

dites disoit et maintenoit à l'encontre de l'autre la rivière d'Arroux, pesche et prouffit d'icelle à soy appartenir ainsi qu'elle se comporte doiz la fosse située au-dessous du pré appelé le pré Herviez Boisserant, près de Chamchauvain, jusques au gué appellé le Gué à la Rousse et au pré de nous les diz doyen et chapitre à la partie dessoubs, en la possession et saisine de laquelle rivière, de la pesche et prouffit d'icelle nous les diz religieux nous fussions fait maintenir et garder de par monseigneur le duc de Bourgoingne, à laquelle garde nous les diz doyen et chapitre nous fussions et soyons opposés à toutes fins contraires, que lesquelles garde et opposition nous lesdites parties avons eu plusieurs journées en la court du bailliage d'Ostun et par appellations faites d'une partie et d'autre de la dite court du dit bailliage à nos diz seigneurs les auditeurs en leur dite court, aujourd'hui nous les diz doyen et chapitre pour ce assemblés par la manère acoustumée au son de la cloche en notre dit chapitre de acoustumée de capituler pour les besoingnes et négoces de nostre dite église, duquel chapitre nous Geoffroy de Thoisy, doyen, et nous Quoquelin, licencié en loys, Girard de la Coste, Jacques Orgo, Bertholomez du Fraigne et Jehan d'Estorbe, tous chanoines de la dite église, estions, et nous les diz religieux aussi au son de la cloche en la manère acoustumée en nostre chapitre assemblez, nous Jehan de Gomant, abbé, Estienne de Raigny de Braigny, Loys de Charency, soubz – prieur, Colin du Feu, chantre, Estienne de Chissey, Jehan Poterat, Anthoine de Charency, Jehan de Dinay, tous religieux, estans assemblez, de et sur lesdiz débas et procès sommes venuz à tel acort : c'est assavoir que nous et

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