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dont les preuves pussent motiver la décision du concile.

Les membres de cette commission furent : L'archevêque de Narbonne; les évêques de Bayeux, de Mende, de Limoges, les archidiacres de Rouen, de Trente, de Maguelone; le prévôt d'Aix.

On présume aisément par tout ce qui a précédé, que les ministres du roi ne furent pas étrangers à la rédaction de l'acte d'accusation contre les Templiers.

Mais il n'y a nul doute que cet acte d'accusation n'ait été rédigé à la cour de France : par une singularité assez remarquable, on a gardé au Trésor des chartres, le brouillon original de cet acte, sur simple papier, chargé de quelques corrections (1), et tel qu'il se retrouve parfaitement mis au net sur le vélin envoyé par la cour de Rome.

(1) Voici quelques-unes de ces corrections :

Art. 51. Les mots : Illorum qui erant in capitulis,

sont ajoutés.

Art. 55. Ajouté en entier.

Art. 61. Finissait ainsi : et portarent de nocte.

Correction: et continuè portarent et hæc fa

ciebant de nocte.

La bulle qui ordonnait d'informer contre l'Ordre, prononçait que l'Ordre entier et chacun des Chevaliers qui voudraient le défendre, seraient cités par devant les commissaires, et que l'information achevée, l'ORDRE, PAR LE MINISTÈRE DE SES SYNDICS OU DÉFENSEURS, COMPARAITRAIT DEVANT LE PONTIFE DANS UN CONCILE Général.

Toute la chrétienté fut divisée en arrondissemens, dans lesquels chaque archevêque, chaque évêque, tous les délégués du pape et tous les inquisiteurs reçurent l'ordre exprès de poursuivre les Templiers. Ainsi, en France, en Angleterre, en Suède, en Norvège, en Danemarck, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Portugal, en Italie, dans les îles de Majorque, de Corse, de Sardaigne, de Sicile, de Chypre, dans le duché d'Achaïe et à Constantinople, il ne leur resta plus aucun

Art. 68. Le mot predicta est ajouté.

Art. 96. Première version: Item quod non recolitur fuisse ab antiquo.

Correction: Item quod non est memoria ali

cujus de Ordine qui vivat.

Art. 97. Les mots ut debebant, ont été ajoutés.

Art. 127. In toto consistorio, a été corrigé par pleno consistorio.

asile; partout ils furent sous l'œil et sous la main de l'Inquisition. (1)

Cependant, les évêques ou les inquisiteurs interrogeaient dans toute la France les Templiers arrêtés.

Dans la procédure faite par l'évêque de Clermont, en juin 1309, soixante-neuf Templiers comparurent ; quarante firent des aveux et vingt-neuf soutinrent l'innocence de l'Ordre. (2)

Après les dépositions, l'évêque les rassembla tous; d'un côté furent placés ceux qui

(1) La bulle ad omnium fere notitiam, fut adressée, d'après l'indication du registre de la correspondance de Clément V, à soixante-et-dix-huit archevêques dans la chrétienté, etc. etc., aux patriarches de Constantinople, d'Aquilée, de Jérusalem, etc. etc.

(2) Predictos fratres examinatos ad nostram adduci fecimus presentiam; confitentibus ab unâ parte positis et negantibus ex alterâ..... Dictique negantes ante nobis interrogati suis depositionibus se asseruerunt velle persistere; protestantes quòd si de cetero metu tormenti, vel carceris, vel alterius pœnæ seu macerationis carnis, confiterentur alia quàm confessi sunt, nolunt quod credatur eisdem nec quod eis noceat, quominùs per primas depositiones suas fiat eis justitiæ complementum.

Interrogati qui fuerunt ante nobis prefati fratres confitentes, an vellent aliquid ad eorum deffensionem propo

avaient fait des aveux, et de l'autre ceux qui étaient restés fidèles à l'Ordre.

Les Templiers fidèles, interpellés de nouveau, déclarèrent qu'ils persistaient dans leurs réponses, et qu'au reste, si par crainte de la torture, de la prison ou de toute autre peine corporelle, ils faisaient dans la suite quelques aveux, ils demandaient que ces aveux ne fussent pas valables et que la justice n'eût égard qu'à leur première déposition.

Les autres, interpellés s'ils voulaient proposer quelque défense, ou attendre le jugement définitif, répondirent unanimement qu'ils ne voulaient ni se défendre, ni être jugés, mais qu'ils se soumettaient en tout et partout à la miséricorde de l'Eglise.

Quelle différence entre le courage inébranlable des vrais Chevaliers, et la timide et lâche conduite de ceux qui abandonnaient l'Ordre!

nere, et an vellent judicium vel deffinitivam sententiam expectare, qui quidem unanimiter responderunt quòd nolebant aliquid proponere, nec sententiam audire, sed ecclesiæ misericordiæ se in omnibus et per omnia submiserunt.

ARTICULI ET INFORMATIO FACTA PER DOMINUM
EPISCOPUM CLARAMONTENSEM CONTRA TEM-

PLARIOS.

BIBLIOT. IMPER., manuscrits de BALUZE.

L'évêque d'Elne (1), par ordre de l'archevêque de Narbonne, avait pris, durant le mois de février, une information contre vingtcinq Templiers de la maison de Mas-Deu, détenus dans le château de Trulars.

Cette procédure est un monument remarquable.

Tous attestent la pureté et l'innocence de l'Ordre, tous déclarent qu'ils ne croient pas qu'aucun Templier ait avoué les crimes invraisemblables et honteux que suppose l'acte d'accusation. Si quelque Chevalier, disent-ils, a fait des aveux, fût-ce le grand-maître, IL EN a menti par sa gorge. (2)

L'un d'eux ajoute : « Ceux qui ont fait de «tels aveux ne sont pas des Templiers, mais « le diable incarné dans la peau des hommes. »

Ils expliquent en détail les règles et les usages de l'Ordre ; ils déposent entre les mains

(1) L'évêché d'Elne a été transféré à Perpignan.

(2) Mentitus est PER GULAM suam falso modo..... Illos non fuisse fratres Templi, sed DIABOLUS IN PELLE

HOMINUM INCARNATUS.

RAYMUNDI EPISCOPI HELENENSIS INQUISITIO
CONTRA TEMPLARIOS.

BIBL. IMP., manuscrits de Colbert.

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