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de non evocando compétans générallement à nosdicts pays. Pour à quoy obvyer avons, par meure délibération de conseil et meismes par advis de nostredict ambassadeur, finablement résolu de commettre et ordonner quelcun de nostredict conseil privé, bien versé et stylé ès affaires ecclésiasticques, et meismes de ceulx qui dérivent de ladicte court de Rome, pour sur toutes semblables occurrences en tenir d'ores en avant bonne et continuelle correspondence avec noz ministres susdicts. Pour ce est-il que, ce considéré et ne désirans riens plus que en tous endroitz et contre tous opposans maintenir et deffendre nosdicts droitz et haulteurs et les préviléges de noz bons et loyaulx subjectz tant ecclésiasticques que séculiers, et nous confyans à plain de voz sens, prudence, dextérité et bonne diligence, nous avons par la délibération de nostre très-chier et très-amé cousin le grant-commandeur de Castille, lieutenant, gouverneur et capitaine général en noz pays de pardeçà, commis et député, commettons et députons, en vous donnant charge particulière, plain povoir et mandement espécial par ces présentes, pour cy après vous occuper et soingneusement vacquer à la correspondence et direction de tous telz affaires qui s'offriront et concerneront aucunement nosdicts droiz, haulteurs, prééminences et les anciens préviléges de nosdicts subjectz, ensemble la maintenue ou establissement de nosdicts éveschez et de leurs chapitres cathédraulx, et générallement de tous autres affaires ecclésiasticques, que, à cause de nostre intérest commun ou particulier, il fanldra d'ores en avant, sur nostre nom ou autrement, par nostre ordonnance expresse ou de nostre gouverneur général de nosdicts pays de par-deçà, présent ou advenir, tant pour gens layz et séculiers que ecclésiasticques, avancer, diriger et poursuyvre vers Sadicte Saincteté et autres ses ministres de Rome; et à ceste fin sérieusement requérir et admonester tous archevesques, évesques et chapitres cathédraulx de nosdicts pays de par-deçà, et chascun d'eulx respectivement, que d'icy en avant ilz se dé

portent d'attenter, pourchasser ou solliciter en ladicte court de Rome quelque chose que ce soit, povant aucunement apporter changement, déclaration ou interprétation des bulles originelles de leurs éveschez, ou de l'estat, ordre et règlement de leursdicts chapitres, sans préallablement vous en communicquer. Veullant que en toutes occurrences semblables ilz soyent tenuz prendre leur refuge devers vous, afin que sur ung meisme piet, et le plus conformément à nostre intention que faire se pourra, vous puissiez ultérieurement les promovoir et diriger selon et ainsi que le cas le requerra. Comme aussi voulons que serez tenu communicquer lesdicts affaires à ceulx de nostredict conseil privé, vos confrères, et, s'il y avoit chose d'importance, la rapporter à nostredit gouverneur général de par-deçà présent ou autre advenir, pour, en cas de besoing, nous en advertir, et au surplus rendre tout bon debvoir et office pour réellement effectuer tout ce que vous en sera ordonné. A quoy faire et ce que en dépend vous avons aucthorisé et auctorisons par cesdictes présentes. Bien entendu que les fraiz et despens à ce nécessaires tant ceulx qu'il fauldra em ployer pour l'avancement desdictes affaires en nosdicts pays de par-deçà que ceulx concernans les officiers de ladicte court de Rome, seront supportez et promptement payez par lesdicts archevesques, évesques, chapitres et autres particuliers, et meismes par nous, si avant que lesdicts affaires toucheront à chascun respectivement. En quoy (nous confyans de vostre prudhommye et intégrité) voulons que foy soit adjoustée à voz déclarations ou affirmations, sans ultérieure preuve ou vériffication. Ordonnant à noz amez et féaulx les chief, trésorier général et commis de noz demaine et finances que par nostre receveur général d'icelles ilz vous facent délivrer, toutes et quantes foiz que besoing sera, les deniers que pour noz affaires particuliers y seront requiz, et ce sur vostre seulle affirmation et quictance, sans en attendre de nous ou de nostredict gouverneur général autre ordonnance que cestes, etc.....

Donné etc.

Monsieur de Sainct-Bavon, nous vous ordonnons faire seeller lettres patentes selon la mynute cy-dessus.

Fait en Anvers, soubz nostre nom, le pénultiesme jour d'avril

1575.

DON LUIS DE REQUESENS.

Papiers d'État et de l'audience, liasse 1127, aux Archives générales du Royaume.

La copie de ce

document nous a été communiquée par M. Vau Rossum, sous chef de section aux Archives du Royaume.

REQUÊTE ADRESSÉE AUX

ARCHIDUCS PAR

L'EVEQUE DE

GAND POUR QU'ILS FASSENT ASSIGNER DES REVENUS SUFFISANTS A LA CURE D'HONTENISSE.

8 juillet 1613.

A messieurs du conseil privé de Leurs Altèzes Sérénissimes remonstre en toute révérence l'évesque de Gandt comme, en acquict du lieu et charge qu'il tient, visitant sa diocèse, il a trouvé, au terroir du mestier d'Hulst, que le villaige d'Hontenesse, scitué sur le bord de la revière, à l'opposite du pays Ter Goes et l'isle de Zuutbeverlant, at esté plusieurs ans despourveu d'ung pasteur, tant à faute de deue compétence et du logement et maison pastorale, que pour estre l'air audict lieu peu sain, estant toutesfois ledict villaige bien peuplé et habité, et place d'importance, qui mérite avoir ung homme docte et bien qualifié, tant pour l'instruction dudict peuple que pour le voisinaige dudict pays, duquel plusieurs accoureroyent à l'office divin, si ladicte place fust pourveu d'ung personnaige docte et bon prescheur; s'ayant le remonstrant, pour ce que dict est, mis en plusieurs debvoirs, ès universitez de Louvain, Douay et aultres lieux, pour trouver quelqu'ung idoine qui voulût accepter ladicte cure; ains pour la petitesse du compé

tence pour vivre, laquelle ne vient par an à deux cent florins, et faute de maison pastorale, n'at sceu jusques ores trouver qui voulût entreprendre ladicte cure; et nonobstant que les dismes dudict vilaige, qui est grand de quatre mil six cent et soixante et deux mesures, vaillent annuellement grandes sommes d'argent, appertenants icelles au cloistre et abbaye de Dunes, de l'ordre de Cisteriaulx, pour la plus grande partie, et la reste au chapitre de l'église collégialle de Nostre-Dame en Courtray, iceulx décimateurs se rendent difficiles à augmenter ladicte compétence pastorale, comme ils sont obligez, et apparamment ilz chercheroyent par procès trainer ceste contribution à la longue, comme par expérience il at jà apprins. Supplie pourtant ledict remonstrant que, pour le regard des raisons susdictes et que pour le bien dudict peuple et service de Leurs Altèzes ne compète que ledict villaige soit longuement despourveue d'ung pasteur, que Voz Seigneuries soyent servies d'ordonner à ceulx qui compète droict ès dismes dudict villaige de contribuer chascun pour rate de leursdictes dismes annuellement jusques à la somme de cincq cens florins, et en cas d'opposition ou appellation, les commandemens y tenans, leur soit préfigé jour au conseil en Flandres.

En oultre, comme le peuple dudict villlaige aussy est fort désireux d'avoir une personne qualifié pour pasteur, et qu'il at présenté audict remonstrant bastir à ses despens une maison pastorale, moyennant qu'il puisse consuivre du susdict prélat de Dunes une mesure de terre ou deux, sur quelque honneste recognoissance annuelle (pour estre toutes les terres dudict villaige audict cloistre de Dunes), plairat à Voz Seigneuries quant et quant ordonner audict prélat de Dunes qu'il laisse suivre aux inhabitans dudict villaige deux mesures de terre point loing de l'église, sur honneste annuelle recognoissance, pour sur icelles pouvoir bastir une maison pastorale. Quoy faisant, etc.

Apostille en marge: Commandement et en cas d'opposition jour au conseil de Flandres, avecq clause de au jour suivant venir prest pour dire sur la provision requise. Et quant au second membre, de la maison pastorale, se dépescheront lettres closes à l'abbé de Dunes aux fins y requis. Faict à Bruxelles le vin de juillet 1613.

Lettre adressée par les Archiducs à l'abbé des Dunes.

Révérend père en Dieu, chier et bien amé. De la part de l'évesque de Gand nous at esté remonstré que le peuple du villaige d'Hontenesse seroit fort désireux d'avoir une personne qualifiée pour pasteur, et qu'il luy a présenté de bastir à ses despens une maison pastorale, moyennant qu'il peust consuyvre de vous une mesure de terre ou deulx, sur quelque honneste recognoissance annuelle. Quoy considéré, et afin que ledict village ne soit plus longuement despourveu de pasteur, au grand détriment des inhabitans d'icelluy, nous avons trouvé convenir de vous faire ceste, afin que laissiez suyvre aux inhabitans dudict villaige deux mesures de voz terres point loing de l'église dudict lieu, sur honneste annuelle recognoissance, pour sur icelles pouvoir bastir ladicte maison pastorale. Et à tant, révérend père en Dieu, etc.

De Bruxelles, le vie en juillet 1613.

Papiers du conseil privé, liasses 192 et 193, aux Archives générales du Royaume. La copie de ces documents nous a été communiquée par M. Van Rossum, sous-chef de section aux Archives du Royaume.

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