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hoirs et ayans cause, et excepté quant aux droits qui sont par le présent expressément altérés ou éteints,) mais que Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, et toutes et chaque personne ou personnes, corps politique ou incorporé, leurs Hoirs et ayans cause, Exécuteurs et Administrateurs auront et exerceront les mêmes droits (sous les exceptions susdites) qu'eux et chacun d'eux avoient avant la passation de cet Acte, à tout effet quelconque, et d'une manière aussi ample que si le présent Acte n'avoit jamais été passé.

XIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les pénalités in fligées par le présent Acte seront prélevées sur preuve des offenses respectivement devant un ou plusieurs des Juges de Paix pour le District de Montréal, soit par confession du contrevenant, ou sur le serment d'un ou plusieurs Témoins dignes de foi, (lequel serment tel Juge de Paix est par le présent autorisé et requis d'administrer) par saisie et vente des effets et biens mobiliers de tel contrevenant, sur un ordre signé de tel Juge de Paix, et le surplus, après déduction faite de telles pénalités et des frais de telle saisie et vente, sera rendu à la demande du Propriétaire de tels effets et biens mobiliers, moitié desquelles pénalités respectivement, lorsque payées ou prélevées appartiendra à Sa Majesté, et l'autre moitié à la personne qui en fera la poursuite.

XIV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les argens qui seront prélevés en vertu de cet Acte, et qui ne sont pas ci-devant accordés au dit Eustache Nicolas Lambert Dumont, ses hoirs et ayans cause, et les différentes amendes et pénalités infligées par le présent seront, comme elles sont par le présent, accordées et réservées à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, et seront payées au Receveur Général, et seront à la disposition de la Législature Provinciale, pour les usages publics de cette Province, et le soutien du Gouvernement d'icelle en la manière ci-devant exprimée, et il sera tenu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs de la due application de tels argents, amendes et pénalités, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonneront.

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Le Pont sera bâti de mani

XV. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le dit Pont qui doit être par le présent bâti sur la Rivière des Prairies sera suffisam- ère que les cament élevé, et qu'il sera laissé un espace suffisant entre les pilliers d'icelui, pour jeux puissent laisser passer les cageux qui auront quatre-vingt pieds de large, ainsi que pour ment. les voitures d'eau dont on fait ordinairement usage sur la dite Rivière.

passer

E. N. L. Du

himself to the

Act, give

authority to build the bridge.

XVI. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid,. mont to entitie that the said Eustache Nicolas Lambert Dumont, his heirs, executors, curators benefits of this and assigns, to entitle themselves to the benefit of this Act, shall, and they are notice of his hereby required within two months from and after the passing of this Act, to give notice by an advertisement in a Montreal Newspaper for three weeks, and in writing to be posted at the Church door of the Parish of Saint Martin and of the Parish of Saint Laurent during the same space of time, and publicly read after Divine Service in the morning of each Sunday and Holiday in that time,that they are hereby authorized to build and construct a Bridge and Toll-house over the said River des Prairies, at the place above-mentioned; and that the inhabitants of the said parishes of Saint Martin and Saint Laurent, are entitled to apply to the Grand-Voyer, or to his Deputy, within three months after such notification, for the purpose of themselves building the said Bridge, which said notice shall be before a Justice of the Peace, certified upon the oaths of any two respectable inhabitants resident in one of the said Parishes, to have been duly made and given; which certificate upon oath, with a copy of the aforesaid notice, shall be deposited with any Notary Public, residing in one of the said Parishes.

E. N. L. Du

to an action at Jaw if the Bridge be not completed within a cer.

XVII. Provided always and be it further enacted by the authority aforesaid, mont, subject that if the said Eustache Nicolas Lambert Dumont, should not succeed in erecting the said Bridge within the said term of four years from the passing of this Act, and if the place where he shall have attempted to erect the same, shall be encumbered with stones or other materials, so as to obstruct or impede the navigation of the said river and to injure the interest of the Public or of any class of the inhabitants of this Province, it shall be lawful for any person whomsoever to bring a popular action against the said Eustache Nicolas Lambert Dumont, to compel him to remove the said obstructions and render the navigation as free as before.

tain time,

Inhabitants

Grand. Vover, for & Procès

Verbal.

XVIII. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, to apply to the that if the inhabitants of the said Parishes, shall, within three months after such notification as aforesaid, apply by petition to the Grand-Voyer of the District of Montreal, or to his Deputy, to obtain a Proces Verbal, and shall cause the same to be ratified according to law, before the first day of November, one thousand eight hundred and thirty, specifying that the said Bridge shall be erected by the Inhabitants of the said Parishes or of part of the same, according to the laws now in force, and shall thereafter by virtue of the said Procès Verbal erect the said Bridge within one year, to be computed from the date of the ratification of the said Procès Verbal, then, and in such case, the said Eustache Nicolas Lambert Dumont, his Heirs, Exécutors, Curators and Assigns, shall not avail himself of this Act, for the purpose of erecting the said Bridge, and levying the said rates or Toll. Provided

XVI. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le dit Eustache Nicolas Lambert Dumont, aes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou ayans cause pour se mettre à même de jouir du bénéfice qui leur est accordé par cet Acte, seront et ils sont par le présent requis de donner sous deux mois après la passation de cet Acte, notice publique pendant trois semaines dans une des Gazettes de Montréal, et par un écrit affiché aux portes des Eglises de Saint Laurent et Saint Martin, pendant le même espace de tems, et lu publiquement à l'issue du Service Divin du matin de chacun des Dimanches et Fêtes d'Obligation dans le dit espace de tems, qu'ils sont autorisés par cet Acte à bâtir et construire un Pont et Maison de Péage sur la dite Rivière des Prairies, à l'endroit ci-dessus mentionné, et que les habitans des dites Paroisses de Saint Laurent et Saint Martin ont droit de s'adresser au Grand-Voyer ou à son Député, dans les trois mois après la notification, pour bâtir eux mêmes le dit Pont, et il sera notifié sous le serment d'aucuns deux citoyens respectables résidans dans une des dites Paroisses, que les dites notices ont été duement faites et données devant un Juge de Paix, lequel certificat ainsi sous serment, ainsi qu'une copie des dites notices seront déposés chez aucun Notaire Public résidant dans une des dites Paroisses.

XVII, Pourvu toujours, et qu'il soit deplus statué par l'autorité susdite, que dans le cas où le dit Eustache Nicolas Lambert Dumont ne réussiroit pas à ériger le Pont susdit dans le délai de quatre années à compter de la passation de cet Acte et que l'endroit où il aura essayé de bâtir se trouve embarrassé de pierres ou autres matériaux de manière à y obstruer et gèner la Navigation de la dite Rivière, et à préjudicier aux intérêts du Public ou d'aucune des classes des habitans de cette Paroisse, il sera loisible à aucune personne quelconque d'intenter une action populaire contre le dit Eustache Nicolas Lambert Dumont afin de le contraindre à enlever les dits embarras, et à rendre à la Navigation sa liberté première.

XVIII. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si-dans trois mois après telle notification comme ci-dessus, les habitans des susdites Paroisses s'adressent par requête au Grand-Voyer du District de Montréal ou à son Député, à l'effet d'obtenir un procès verbal, et que le dit procès verbal soit homologué, conformément à la Loi, avant le premier jour de Novembre mil huit cent trente spécifiant que le dit Pont sera érigé par les habitants des dites Paroisses, ou partie d'icelles, conformément aux Loix maintenant en force, et si les dits habitans, en vertu du dit Procès Verbal, érigent le dit Pont dans le cours d'une année, à compter de la date de l'homologation du dit Procès Verbal, alors et dans tel cas le dit Eustache Nicolas Lambert Dumont, ses héritiers exécuteurs, curateurs ou ayans cause ne pourront se prévaloir de cet Acte aux

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Proviso.

Public Act.

Provided always, that if such Petition as above-mentioned, be not made and presented to the Grand Voyer, or to his Deputy, as aforesaid, within three months, and a copy thereof served upon the said Eustache Nicolas Lambert Dumont, his Heirs, Executors, Curators or Assigns, within three months after such notification as aforesaid, it shall forthwith, after the expiration of the said three months, be lawful for the said Eustache Nicolas Lambert Dumont, his Heirs, Executors, Curators and Assigns, to avail himself of this Act, and to proceed immediately thereafter to the erection and construction of the said bridge and Toll-house.

XIX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be deemed a Public Act, and shall be judicially taken notice of as such, by all Judges, Justices of the Peace and all other Persons whomsoever, without being specially pleaded.

CA P. LVI.

Preamble.

AN ACT to authorize James Porteous, Esquire, to build a Toll-Bridge over the River Jésus, opposite the village of Sainte Rose.

(26th March, 1830.)

WHEREAS the erection of a Bridge over the River Jesus, or Saint Jean,

Wopposite the village Sainte Rose, in the County of Effingham, in the Dis

Ma

trict of Montreal, would materially contribute to the convenience of the inhabitants of the adjacent Parishes: And whereas James Porteous, of the Parish of Sainte Therese, in the County of Effingham, in the District of Montreal, Esquire, hath, by his Petition in this behalf, prayed for leave to build a Toll-Bridge over the said River Jesus, at the aforesaid place. Therefore may it please your jesty, that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of, and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec, in North America ;" and to make "further provision for the Government of the said Province;" And it is hereby erect a Toll enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the said James Porteous, and he is hereby authorized and empowered at his own costs and char

J. Porteous authorized 10

Bridge over

The River

Jesus.

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fins d'ériger le dit Pont, et prélever les dits taux de péage. Pourvu toujours, que si telle requète, tel que ci-dessus mentionné, n'est pas faite et présentée comme susdit au Grand-Voyer, ou à son Député dans trois mois, et si copie d'icelle n'est pas signifiée aù dit Eustache Nicolas Lambert Dumont, ses héritiers, exécuteurs curateurs ou ayans causé dans trois mois, après la dite notification, il sera loisible, sitôt après l'expiration des dits trois mois, au dit Eustache Nicolas Lambert Dumont, ses héritiers, exécuteurs, curateurs, ou ayans cause de se prévaloir de cet Acte, et de procéder sitôt après à ériger et construire le dit Pont et la dite Maison de Péage.

claré un Acto

XX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera jugé Cer Acte dé être un Acte public, et comme tel, il en sera judiciairement pris connoissance public. par tous Juges, Juges de Paix et autres personnes quelconques, sans qu'il soit spécialement plaidé.

CA P. LVI.

Acte pour autoriser James Porteous, Ecuier, à bâtir un Pont de péage sur la Rivière Jésus, vis-à-vis le Village Sainte Rose.

(26e. Mars, 1830.)

V

U que l'érection d'un Pont sur la Rivière Jésus ou Saint Jean, vis-à-vis Préambule. le Village Sainte Rose, dans le Comté d'Effingham, dans le District de Montréal, augmenteroit de beaucoup l'aisance et la facilité des communications des Habitans des Paroisses circonvoisines; Et vu que James Porteous Ecuier, Marchand, de la Paroisse Sainte Thérèse dans le Comté d'Effingham, dans le District de Montréal, a par sa Pétition à cet effet, demandé permission de bâtir un Pont de péage sur la dite Rivière Jésus à l'endroit susdit; Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans la Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un "Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province "de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus ample"ment pour le Gouvernement de la dite Province;" et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au dit James Porteous et il est par le présent autorisé et a pouvoir d'ériger et bâtir à ses propre frais et dépens, un Pont solide et suffisant sur la dite Rivière Jésus, et d'ériger et construire une

Bbb

Maison

James Porteous autorisé

de construire

un Pont de pe

age sur la Ri

viere Jésus.

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