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(chap. XI), savoir: dix-sept pour le comté de Flandre, et treize pour le comté de Hainaut.

Les comptes des MONNAIES (chap. XII) en fournissent cinq cent quatre, dont la répartition se fait de la manière suivante : monnaies d'Anvers, de Bois-le-Duc, de Bruxelles, de Louvain, de Maestricht et de Vilvorde, dans le Brabant, trois cent dix-neuf; monnaie de Luxembourg, dans la province de ce nom, cinq; monnaies d'Arnhem, de Nimègue et de Zaltbommel, dans la Gueldre, onze; monnaies de Bruges et de Gand, dans la Flandre, quatre-vingt-dix-neuf; monnaie de Mons, dans le Hainaut, deux; monnaie de Namur, dans la province de ce nom, vingthuit; monnaie de Tournai, trente-sept; monnaie de Malines, trois.

Les comptes des CONFISCATIONS (chap. XIII-XXIV) forment la série la plus considérable de ce volume; le nombre s'en élève à deux mille trois cent quatre-vingts. Ils sont ainsi divisés : confiscations pour cause de sédition et de révolte, antérieurement au règne de Philippe II (chap. XIII), quatre-vingt-quinze; confiscations pour cause des troubles du XVIe siècle (chap. XIV), treize cent trente-sept; confiscations pour cause de la conspiration des nobles en 1632 (chap. XV), cent soixante et un; confiscations pour cause d'hérésie (chap. XVI), soixante-huit; confiscations pour cause de guerre avec l'Autriche et ses alliés (chap. XVII), vingt-neuf ; confiscations pour cause de guerre avec la France et l'Espagne (chap. XVIII), huit; confiscations pour cause de guerre avec la France, depuis Louis XI jusqu'à Louis XIV (chap. XIX), quatre cent quarante-six; confiscations pour cause de guerre avec les pays de Gueldre et de Clèves (chap. XX), deux; confiscations pour cause de guerre avec le pays de Liége (chap. XXI), trente et un; confiscations pour cause de guerre avec la Prusse (chap. XXII), six; biens confisqués et séquestrés en vertu de décisions judiciaires (chap. XXIII), cent treize; confiscations diverses (chap. XXIV), quatre-vingt-quatre.

Les comptes des DROITS DES SCEAUX (chap. XXV) sont au nombre de seize cent onze. Ce chiffre se décompose comme suit : grand sceau et sceau du grand conseil, cinq cent quatre-vingt-dix; sceau de Brabant, trois cent quatre-vingt-douze ; sceau du conseil de Flandre, quatre cent sept; sceau du conseil de Luxembourg, cent cinquante-quatre; sceau du conseil de Namur, soixante-huit.

Enfin, nous trouvons onze cent quatre-vingt-quatre comptes des EXPLOITS DES CONSEILS DE JUSTICE (chap. XXVI), parmi lesquels trois cent six sont relatifs au grand conseil et au conseil privé; cent quatre-vingt-treize au conseil de Brabant; quarante-quatre au conseil de Gueldre; trois cent seize au conseil de Flandre; un au conseil de Limbourg; cent trente-huit au conseil de Luxembourg; cent quatrevingt-cinq au conseil de Namur; un au conseil de Tournai-Tournaisis.

Si nous additionnons les chiffres de ces différentes séries, nous avons pour résultat un total de NEUF MILLE QUARANTE-QUATRE COMPTES, rangés sous 6,521 nu

méros.

Comme dans le volume précédent, un Appendice est consacré aux comptes conservés aux archives de Lille, et qui correspondent aux séries dont nous donnons ici l'inventaire.

Cet Appendice comprend :

Cent dix-sept comptes des AIDES ET SUBSIDES de Flandre;

Cent quatre-vingt-dix-sept comptes des AIDES ET SUBSIDES de Hainaut ;
Deux comptes des AIDES ET SUBSIDES de Tournai et Tournaisis;

Vingt-trois comptes des RELIEFS DES FIEFS de la Chambre légale de Flandre; Deux cent quarante et un comptes des DROITS DE MORTE-MAIN en Hainaut; Quatre-vingt et un comptes des CONFISCATIONS pour cause des troubles du XVI© siècle;

Et soixante comptes des CONFISCATIONS pour cause de guerre avec la France : En tout, SEPT CENT VINGT ET UN COMPTES.

Ce chiffre, ajouté à celui de neuf mille quarante-quatre, donne un total de NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-CINQ Comptes, inventoriés dans le volume qui paraît aujourd'hui.

Le volume publié il y a six ans en renseigne QUARANTE MILLE DEUX CENT TRENTEdont trente-huit mille neuf cents sont conservés dans nos Archives, et treize cent trente-six reposent dans celles du département du Nord.

SIX,

Nous sommes donc arrivé à ce résultat : que CINQUANTE MILLE ET UN COMPTES Ont été catalogués par nos soins, savoir : QUARANTE-SEPT MILLE neuf cent QUARANTE-QUATRE à Bruxelles, et DEUX MILLE CINQUANTE-SEPT à Lille.

Ce chiffre, déjà énorme, est destiné à grossir considérablement encore : nous sommes loin d'être parvenu au terme de notre tâche.

II.

De même que les séries de comptes dont l'énumération fait l'objet du deuxième volume de cet Inventaire, celles qui sont décrites dans le tome III remontent, en général, à la fin du XIVe siècle, ou au commencement du XVo.

Ainsi, les comptes des AIDES ET SUBSIDES du duché de Luxembourg datent de 1374; ceux du duché de Brabant, de 1383; du comté de Flandre, de 1394; du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, de 1399; du comté de Hainaut, de 1408.

Dans la série des comptes des RELIefs des Fiefs, on voit la collection de la cour féodale de Brabant remonter jusqu'à 1366. Les comptes de la salle d'Ypres commencent à la même année; ceux de la châtellenie d'Audenarde, à 1383; ceux de la ville et châtellenie de Furnes, à 1390; ceux de la ville et châtellenie de Courtrai, à 1428, etc.

Les comptes des DROITS DE MORTE-MAIN, en Hainaut, sont plus anciens encore que tous ceux qui précèdent leur point de départ est l'année 1349 1.

Parmi les comptes des MONNAIES, nous avons ceux de la monnaie de Louvain, qui remontent à 1410; de la monnaie de Vilvorde, à 1417; de la monnaie de Maestricht, à 1418; de la monnaie de Bruxelles, à 1420; de la monnaie de Namur, à 1421.

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La série des comptes des CONFISCATIONS, qui se subdivise en plusieurs branches, nous offre, dans deux d'entre elles, des comptes du XIVe siècle : ce sont les comptes des confiscations exercées en Flandre pour cause de rébellion, qui datent de 1382, et les comptes des confiscations qu'encourut la comtesse de Bar, dame de Cassel 1, du chef de félonie envers Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et comte de Flandre; ces derniers ont l'année 1392 pour point de départ.

Enfin, l'on remarque, parmi les comptes des EXPLOITS DES CONSEILS DE JUSTICE, une fort belle suite de comptes du conseil de Flandre, à partir de l'année 1405. Tous ces monuments de la comptabilité publique, qui ont maintenant quatre siècles et demi d'existence, sont d'irréfragables témoignages de la sollicitude avec laquelle les chambres des comptes de Brabant et de Flandre veillaient sur les titres confiés à leur garde. Nous avons déjà payé à ces anciennes et vénérables institutions un tribut d'éloges bien mérité 2; nous nous plaisons à renouveler ici hommage qui leur est dû.

III.

Il y a des lacunes apparentes dans plusieurs des séries de comptes dont ce volume contient l'inventaire. Nous croirions avoir laissé notre tâche imparfaite, si nous n'expliquions ces lacunes.

Les séries où elles se font remarquer sont celles des aides et subsides, des reliefs des fiefs, des droits de morte-main, des droits des sceaux et des exploits des conseils de justice.

COMPTES DES AIDES ET SUBSIDES. Les comptes des aides des états de Brabant s'arrêtent à l'année 1584: pourquoi?

Nous ne saurions mieux répondre à cette question, qu'en insérant ici une rescription adressée, par la chambre des comptes, le dernier février 1625, au conseil des finances :

Très-honnorez seigneurs, nos confrères les maistres Le Roy et Fierlantz nous ont faict rapport de ce que Voz Seigneuries leur ont dict endroict l'audition des comptes des aydes de Brabant.

Sur quoy avons à représenter à Voz Seigneuries que véritablement ladicte audition nous appartient de droict et de justice, et que, sans raison ou fondement, on nous en a privés, depuis les troubles de ce païs jusques à présent; mesme, que nous n'avons mauqué de faire tous debvoirs possibles pour y estre réintégrez: dont, entre aultres, font foy noz lettres aultrefois escrites à Voz Seigneuries, dont s'ensuit le contenu :

« Très-honnorez seigneurs, Voz Seigneuries nous ont mandé, ces jours passez, par lettres du 14 de novembre, que Leurs Altèzes Sérénissimes désirent sçavoir ce que c'est touchant l'audition des comptes des recepveurs généraux et particuliers des aydes de Brabant, sçavoir: si, ci-devant, ilz ont été ouïs en ceste chambre, et quelz, et par qui, et quand l'on auroit laissé de les ouïr; mesme, si on ne les a ouy après les troubles, ou bien si, à l'audition d'iceulx, l'on y a député commissaires, et quelz, et depuis quant l'on auroit laissé de ce faire. Sur quoi Voz Seigneuries nous ordonnent de les informer pertinemment, vériffié comme il appartient.

Chap. XXIV, Comptes des confiscations diverses, page 338.

2 Voy. le tome II de cet Inventaire, Préface, page vII.

> Et, pour satisfaire au premier poinct, assçavoir: si lesdicts comptes ci-devant ont été ouïs en cestedicte chambre, quelz, par quy, et quant l'on auroit laissé de ce faire, mesme si on ne les at ouy après les troubles, Voz Seigneuries seront servies d'entendre que, anchiennement, n'y avoit qu'ung seul recepveur général des domaines de tout le Brabant, lequel d'ordinaire faisoit aussy la recepte des aydes, par commission du prince, et suivant l'assiette et tauxe qu'en faisoit la chambre, à charge d'en rendre compte dans icelle, ainsy qu'appert de la première commission donnée par le duc Antoine, en l'année 1407, immédiatement après l'institution de ladicte chambre. Et, combien que, depuis, il y a eu des recepveurs de diverses qualitez, et que l'estat de recepveur général des domaines et des aydes soit esté miz à néant à plusieurs fois, et que, par intervalle, la recepte des aydes soit esté commise à quatre recepveurs, lesquelz ensemble avoyent la recepte des domaines, néantmoings, autre que le prince ne les a oncques establi ou commis, et les ungs et les aultres d'eulx ont tousjours faict serment, baillé caution et compté en cestedicte chambre, jusques en l'année 1557, quant Jean Moys estoit recepveur général des aydes, et que l'Empereur, à la requeste et nomination des estats, authorisa les recepveurs des domaines des quatre quartiers de Brabant à la recepte d'une ayde extraordinaire de 400,000 livres, que fut accordée de prendre à rente (à condition de furnir les deniers ès mains des députez desdicts estats, pour estre employez par l'advis de la Royne, le marquiz de Berghes et le chancellier); mais Sa Majesté Impériale, par aultres lettres du 6 avril 1540, deschargea lesdicts quatre recepveurs de la recepte des aydes, et restablist de nouveau ledict Jean Moys à l'estat de recepveur général des aydes. Et bientost après, par aultres lettres du 7° de décembre 1541, à la requeste et par résignation dudict Jean Moys, Sa Majesté establist Nicolas Nicolay, greffier de l'ordre du Thoison, audict estat de recepveur général des aydes de Brabant, tant ordinaires qu'extraordinaires, à charge de faire serment, donner caution et compter en la chambre, comme se trouve qu'il a faict de touttes les aydes accordées et escheues jusques en l'année 1554. Mais, par son dernier compte général des aydes, cloz en may 1557, est encoires à présent demeuré redebvable de 125,000 livres, sans que, pour cela, soit esté innové aulcune chose en la forme et manière auparavant observée pour la recepte et administration des aydes: car Sadicte Majesté Impériale, par ses lettres du 30° de mars 1554, déportant ledict Nicolay, qu'estoit en prison, establist Jacques Gramaye à l'estat de recepveur général des aydes ordinaires et extraordinaires; depuis confirmé par lettres de Sa Majesté Royale du 10 may 1557, à charge de faire serment, donner caution et compter en la chambre, comme se trouve qu'il a faict, pour les trois premières années, expirées au Nöel 1557, d'une ayde de 1,500,000 livres, que les estats de Brabant avoyent accordé à Sa Majesté, le 3° d'août 1555, payable en six ans, ainsy qu'appert par trois comptes dudict Gramaye, dont le dernier est cloz en la chambre le 26 septembre 1558, sans qu'il se trouve que, oncques auparavant, les estats ayent eu aucune administration des aydes, plus de ce que dict est cy-dessus, horsmis qu'en l'année 1428, à la requeste des estats, furent choisiz trois des nobles et autant du tiers estat qui feroient la recepte d'une ayde de 225,000 livres, qu'estoit payable ès années 1428, 29, 50, 51, 52 et 55, par commission néantmoings du duc Jean, et à charge de compter les deniers ès mains de Pierre du Chesne, lors recepveur général des domaines et des aydes: mais, pour la confusion que y arriva la première année, fust, à mesme instance, ladicte recepte commise aux changeurs des quatre villes capitales, qui en comptèrent après par-devant le chancellier, les députez des estats et de la chambre, assemblez en la mesme chambre. Mais, en l'année 1557, les estats généraulx du pays, assemblez à Valenchiennes, accordèrent une ayde de 1,200,000 livres, au lieu du reste de l'ayde précédente, à païer et lever en trois ans sur ce païs, par assiette ordinaire, dont la portion de Brabant revenoit à 310,000 livres; en outre, accordèrent l'ayde novennale de 800,000 livres par an, pour neuf ans, à lever par voie de constitution de rente, et à condition, pourparlée par les estats et lors provisionnellement accordée par acte de Sa Majesté du 20° de may 1558, qu'ilz auroient la recepte et administration des deniers; qu'ilz seroient présens aux monstres; feroient les païemens aux gens de guerre, ensemble le rachapt des rentes qu'ilz vendroient pour trouver lesdicts deniers, et que Sa Majesté auctoriseroit les officiers à constituer par les estats, à l'effect que dessus.

» L'on tenoit lors, et encoires pour cejourd'hui, que tout cela fuct introduict par l'ambition et suscitation du prince d'Orange, Guillaume de Nassau, qui auroit eu dessein de, par les engaigemens, rendre le païs inutile à Sa Majesté, et l'en dégouster à cause des grandes charges, de façon que, combien que ledict Gramaye aye depuis compté en la chambre de ladicte portion de 310,000 li

vres, ensemble de quelques autres levées et impositions de deniers faictes depuis, ainsy qu'appert par ladicte déduction; mesme, que l'instruction du ducq d'Alve, du 2o d'octobre 1569, faicte pour la collecte et recollecte du centiesme, qu'estoit à l'administration dudict Gramaye, contient que les recepveurs des aydes avoyent esté réintégrez en leurs receptes, et, nonobstant que le recepveur général des aydes et domaines, Libert Van Hamme, aye respondu, en la chambre, des deniers procédez des engaigemens et aliénations des domaines, que se debvoient faire jusques à 600,000 livres, néantmoings, après sa mort, la recepte du supplément de ladicte levée tomba ès mains du recepveur desdicts estats, Thiry Vander Beken, lequel en a bien rendu compte en la chambre, et son dernier compte y est cloz l'année 1576. Mais, par tout cela, appert assez que les estats avoient trouvé goust et pris affection à l'auctorité, administration et maniement des deniers des aydes, dont après ont usé plainement durant la rébellion; et, depuis ce temps, sont demeurez en la prétendue possession, sans que la chambre aye plus eu aulcune cognoissance de la recepte ou despence, dénombrement ou assiettes des aydes, ny le prince aulcune disposition des officiers que y sont employez de façon que, depuis ledict temps, l'auctorité souveraine est demeurée comme divisée et répartie entre le prince et les estats, chose jamais auparavant cognue ny praticquée en Estat de prince souverain.

» C'est ce que se trouve quant aux comptes des aydes ouyz et cloz par ceulx de la chambre, sans intervention d'autruy, ainsy qu'en font foy les clôtures des comptes, où les noms des auditeurs sont particulièrement spéciffiez, du moins cependant et depuis que la chambre fust tenue à Malines jusques et au temps des troubles; mais, auparavant, n'avoient point la coustume de nommer les auditeurs desdits comptes, ains disoient seullement cloz en la chambre tel jour, de sorte qu'il appert assez clairement que, depuis son institution, elle a eu la cognoissance des aydes comme des domaines, et que cela a cessé par les troubles.

» Et, pour satisfaire au deuxiesme poinct de la lettre de Voz Seigneuries, sçavoir : si, après les troubles, auroit esté député des commissaires à l'audition desdicts comptes, et quelz, et quant l'on auroit laissé de ce faire, nous trouvons que feu Henry Sterck, maistre ordinaire de la chambre, fust commiz par acte de Voz Seigneuries du 11 juillet 1591, et, après lui, le maistre Verlysen, par acte du 9 novembre 1592, et depuis encore par aultre acte du 29 novembre 1600, avec adjunction du maistre d'Ennetières, pour, en présence et avec les députez des estats de Brabant, ouyr et examiner les comptes des trésoriers et recepveurs, tant des aydes et contributions, ou aultres quelzconcques levées que lesdits estats pouvoient avoir faict ou feroient, à condition qu'en cas de difficulté, ilz seroient tenuz d'en faire rapport à Leurs Altèzes, ou à Voz Seigneuries, pour, icelle vuydée, passer oultre à la clôture desdicts comptes, desquelz lesdicts trésoriers et recepveurs leur debvoient donner ung double, à leurs despens, pour estre envoïé à Voz Seigneuries, afin d'y avoir recours, quant besoing seroit. Mais, si ce dernier poinct a esté observé, nous en sommes grandement en doubte, et, par conséquent, quel profict que lesdicts commissaires y ont peu faire pour le prince, ou le publicq: car d'assister en trouppe à l'audition de telz comptes, sans y avoir estudié auparavant, ou bien après, pour mieux faire à la prochaine assemblée, à la vérité, il est à craindre que les commissaires en soient souvent revenuz scandalisez, plutôt qu'édiffiez, veu que, de telle façon, les commissaires auront bien peu servir pour augmenter le nombre des auditeurs, mais difficillement pour recognoistre et corriger les faultes et les erreurs : ce que, en effect, debvoit estre cause du peu d'amour que les commissaires avoyent pour s'y trouver, car, combien que de leurs besoignés ne soit demeuré aucun verbal, ou rapport par escript à la chambre, néantmoings avons mémoire qu'on les appelloit tard, et qu'ilz n'y estoient pas les trop bien venuz, et qu'on leur donnoit subject pour s'en desgouster et s'absenter, sans y plus comparoir. Or, combien que les estats et leurs députez soient des principaulx du païs, méritans beaucoup plus importante administration que des aydes, et qu'en leurs functions ilz soient sincères et loyaux, et qu'en oultre, pour leur qualité, ilz seroient non-seulement admissibles, mais aussi préférables à touttes charges et dignitez, néantmoings, veu que le propre des estats est de disposer le peuple et d'accorder les aydes, et au prince de les faire recepvoir et administrer par ses officiers comme ses propres deniers, et qu'ainsi a esté observé de tout temps, non-seulement par deçà, mais en tout autre Estat, comme dict est, pourtant semble (à correction) qu'il estoit mal faict de desvoyer telles affaires de leur anchien ordre, particulièrement en temps que les subjectz du païs y estoient le plus intéressez, à cause de la constitution de tant de rentes dont l'annuel payement debvoit et doibt sortir de leurs propres moyens, par voye des tailles ou aydes ordinaires, et par conséquent appartient au prince

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