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et à ses consaux des domaines, finances et chambre des comptes, et non aux estats, d'en avoir la conduicte, pourveoir aux plainctes, faire observer les reiglemens, retrancher les despences superflues, et donner ordre à la satisfaction de ceux auxquelz les aydes sont obligées : ce que ne se peult faire sans cognoistre des affaires, veoir et ouyr les comptes de ceulx qui en ont le maniement: ce que de tout temps a esté déféré entièrement à ladicte chambre, jusques au commenchement des troubles. Mesme, elle a tousjours faict, distribué et envoyé (où besoing estoit) les dénombremens, tauxes et assiettes, non-seullement pour lever les aydes ordinaires et extraordinaires quy venoient au profit du prince,.ou pour le payement des rentiers, mais aussy des deniers quy se levoyent pour l'exécution des voleurs et brigans, et aussy des deniers que s'imposoient et levoient pour les propres vacations des estats, fraix et despens de leurs assemblées, et dont leur recepveur ne faisoit la recepte, sinon par les mains des recepveurs des aydes que le prince avoit estably, et lesquelz, par semblable commission, à la nomination des commissaires de Sa Saincteté, recepvoient aussi et comptoient, en la chambre, des subsides ecclésiastiques. Mesme, les comptes des aydes du païs de Gueldre y ont esté rendues, sans omectre les comptes des subsides et revenus des villes, quy n'ont rien que par octroy du prince, et, par conséquent, subject à rendre compte en la chambre. Aussy les octrois en sont ordinairement chargés, et, s'il estoit observé, cela apporteroit du soulaigement au peuple, et le relèveroit de beaucoup de plainctes sur les excès et despences superflues, et on en thireroit des esclaircissements pour résoudre des difficultez que s'esmeuvent bien souvent aux pétitions des aydes, estant très-notoire que, de droict, lesdicts estats ne peuvent estre juges en leur propre cause.

› Et, pourtant, samble que le changement survenu depuis soit d'aultant plus reprochable, que l'introduction et la praticque en est nouvelle, contre l'anchien ordre, trop absolu, et, par conséquent, préjudiciable à l'auctorité du prince, des finances et chambre des comptes, et par-dessus tout cela de trop grande despence, à cause des grandes gaiges des officiers que y sont employez, et vacations des députez de tant d'endroicts, revenant à plus de 20,000 livres par an, que pour la pluspart se pourroient espargner et emploïer au payement des povres rentiers, si l'affaire estoit remise en son premier train, et à quoy Voz Seigneuries sont obligez de tenir la favorable main, car les estats ne pourront prendre prétexte qu'il soit nécessaire qu'ilz en aient l'administration, pour faciliter les aydes, ou pour contenter les rentiers; aussy ne doivent présumer d'avoir aulcun advantage, en ce regard, sur la chambre, car l'anchiène reigle et observance est sans reproche, et les plainctes faictes, depuis, par les rentiers, tesmoignent leur mécontentement, quant au payement des rentes et l'inégalité usée en leur endroict, ainsy qu'appert par plusieurs requestes et

remonstrances.

» Ce sont des advertissemens qu'il nous a semblé devoir adjouster à la response de la lettre de Voz Seigneuries, et ensamble les supplier de le représenter à Son Altèze Sérénissime 1, affin d'y faire pourveoir ainsy que pour son service trouvera convenir, et nous advertir de sa volonté, pour en estre tenue mémoire dans les registres de ceste chambre, à nostre descharge vers noz successeurs, lesquelz, à bon droict, nous pourroient blasmer, s'ilz ne trouvoyent aulcune marcque de nostre diligence pour le restablissement d'ung affaire de telle conséquence, et maintien de l'anchiène possession de noz functions, plus que immémoriale, au regard de l'audition et clôture desdicts comptes. »

dessus que le

quoyer

Et, comme nous espérons que Voz Seigneuries trouveront, tant par ce que cy-joinct, tout l'appaisement qu'elles pourroient désirer au faict susdict, nous les retournons à les supplier bien instament que, nous conservans ce que nous appartient, elles soyent servies de protéger ceste juste prétension, en telle sorte qu'elle puisse venir à sa perfection, car ce sera le plus grand prouffict et service de Sa Majesté.

En cest espoir, prions Dieu, très-honnorez seigneurs, octroïer à Voz Seigneuries, en santé parfaicte, longue et heureuse vie. Bruxelles, le dernier febvrier 1625.

On voit, par cette rescription, que les états de Brabant profitèrent des troubles du XVIe siècle, non-seulement pour faire percevoir les aides et subsides par leurs

1 L'archiduc Albert.

propres officiers, mais encore pour s'exempter de l'obligation d'en rendre compte. Bien des fois, depuis le règne des Archiducs, le gouvernement tenta de rentrer en possession de ses anciennes prérogatives 1; mais il échoua toujours devant la résistance des états. Lorsque, sous le règne de Marie-Thérèse, s'éleva entre eux et la cour cette longue et vive discussion dont nous avons parlé dans la Notice historique qui précède cet Inventaire 2, et que le ministère, pour les forcer de renoncer à leurs prétentions, fit mine de revendiquer les attributions dont la chambre des comptes avait joui avant les troubles, touchant la levée des aides et subsides, les états montrèrent bien que c'était là le point sur lequel ils étaient le moins disposés à faire des concessions.

Il convient encore d'expliquer pourquoi les aides et subsides de Brabant sont renseignés, tantôt dans des comptes généraux pour tout le duché, tantôt dans des comptes spéciaux pour les quartiers de Louvain, de Bruxelles, d'Anvers et de Bois-le-Duc.

Antoine de Bourgogne, Jean IV et Philippe le Bon avaient chargé de la perception des aides, en Brabant, des receveurs généraux, qui l'étaient en même temps des domaines. Charles le Hardi modifia cet ordre de choses. Par des lettres patentes données à Gand, le 22 décembre 1469 3, il abolit l'office de rentmaître ou receveur général, et institua, pour la recette des domaines et des aides, des receveurs particuliers, qui eurent leur résidence dans chacune des quatre chefs-villes.

Des plaintes lui ayant été faites de ce que ces receveurs employaient à un autre usage que celui auquel ils devaient être appliqués, les deniers versés entre leurs mains, il leur défendit, en 1473, de continuer la perception des aides, et, le 10 décembre de cette année, il donna commission à Corneille Haveloes de recevoir la portion du Brabant dans l'aide annuelle de 500,000 écus que les états généraux lui avaient accordée 4.

Marie de Bourgogne, par des lettres du 5 juin 1477, que le duc d'Autriche, son mari, confirma le 24 décembre, abolit l'institution des quatre receveurs particuliers, et rétablit l'office de receveur général des aides 5.

Philippe le Beau, le 17 novembre 1501, remit en vigueur l'organisation de 1469. Il y eut de nouveau quatre receveurs particuliers, au lieu d'un receveur général, et cela dura jusqu'en 1531 6.

Au mois d'avril de cette année, les états ayant accordé à Charles-Quint une aide de 1,200,000 livres, payable en six ans, l'Empereur, pour diminuer les frais qu'occasionnait la collecte des deniers confiée à quatre différents comptables, mais surtout pour obtenir plus facilement l'avance des fonds dont il aurait besoin, restreignit au revenu des domaines la gestion des receveurs de Louvain, Anvers,

1 On peut encore consulter là-dessus des rescriptions de la chambre des comptes de Brabant, des 10 mars 1661, 20 mars 1673, 22 janvier 1686, 15 mars 1687, 14 février 1691, 5 et 18 mars 1694. 2 Tome Ier, pages 43-55.

3 Voy. le tome II, page 23.

* Catalogue des receveurs généraux des aides de Brabant, joint à la rescription du dernier février 1625. 5 Voy. le tome Il de cet Inventaire, page 23.

6 Catalogue des receveurs généraux des aides de Brabant, etc.

Bruxelles et Bois-le-Duc, et, par des lettres du 28 mai, il nomma receveur général des aides Jean Moys ou Vander Moyen 1.

Jean de Carondelet, archevêque de Palerme et président du conseil privé, qui était commissaire, exécuteur et collecteur général du subside accordé à l'Empereur, par le pape, sur les biens du clergé des Pays-Bas, chargea le même Moys, au mois de novembre 1533, de la levée de ce subside 2.

Les deux derniers exemples, que nous trouvions, de la perception des aides et subsides faite par des receveurs particuliers, avant l'époque où les états s'emparèrent de cette gestion, s'appliquent à l'aide de 400,000 livres que les états accordèrent en 15373, et à celle de 120,000 livres, qui fut votée par eux en 1542 4.

Nous ajouterons aux détails qui précèdent que les archives des états de Brabant, déposées, comme celles des chambres des comptes, aux Archives générales du royaume, renferment les comptes des aides et subsides rendus aux états, mais que les plus anciens de ces comptes ne remontent qu'à l'année 1655, pour le quartier de Louvain; à 1646, pour le quartier de Bruxelles; à 1603, pour le quartier d'Anvers; à 1637, pour le quartier de Bois-le-Duc.

Il y a, dans les comptes des aides et subsides de Tournai et Tournaisis, une lacune qui s'étend de l'année 1660 à l'année 17815 : elle n'a pas besoin d'explication pour la période de 1667 à 1709, pendant laquelle Tournai et le Tournaisis furent au pouvoir de la France, ni pour les onze années suivantes (on sait que les Hollandais, qui s'étaient emparés de Tournai, ne remirent cette ville à l'empereur Charles VI, qu'en 1720). Mais on pourrait être embarrassé, si nous ne disions que les subsides de 1721 à 1781 sont renseignés dans les comptes du receveur général du pays rétrocédé, desdites années, nos 5047-5101 de l'Inventaire.

Ce sont les mêmes comptes qui font connaître les aides et subsides payés par les villes et châtellenies de la Flandre rétrocédée en vertu de la paix d'Utrecht, dans les années 1721 à 17816.

Nous croyons inutile de parler ici des terres franches : nous ne saurions rien ajouter à ce qu'on lit, sur ce sujet, dans les Mémoires du chef et président de Nény, chap. XXIV, art. 107. Seulement, nous avons une observation à faire, et c'est que les subsides payés par les terres franches du Tournaisis figurent aussi dans les comptes de la recette générale du pays rétrocédé, pour les années 1721 à 1750, nos 3047-3069 de l'Inventaire.

1 Catalogue des receveurs généraux des aides de Brabant, etc.

2 Ibid.

3 Voy. le n° 15738.

Voy. les nos 15756, 15763, 15768 et 15777.

5 Les trois comptes relatifs aux années 1763, 1767, 1768, décrits dans l'Inventaire sous les nos 1690616908, ne sont pas des comptes des subsides, mais des comptes de l'administration des états du Tournaisis: on les a classés avec les comptes des subsides, parce qu'ils ont paru ne pouvoir être rangés ailleurs.

6 Il y a des comptes particuliers de ces subsides pour les années 1782-1794. Voyez les nos 16391-16395 de

l'Inventaire.

7 Nous relèverons toutefois une faute typographique qui s'est glissée dans l'édition in-12 de 1786. On y lit, tome II, page 219, que, vers l'an 1774, on commença à imposer sur chacune des terres franches une certaine quantité de rations, etc. Il faut lire 1674, au lieu de 1774, comme le prouve notre Inventaire.

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COMPTES DES RELIEFS DES FIEFS. Il y avait, dans le comté de Hainaut 1, dans le comté de Namur, dans la seigneurie de Tournai et Tournaisis, des cours féodales supérieures qui tenaient leurs pouvoirs du souverain, aussi bien que les cours de Brabant, de Gueldre, de Flandre, de Malines.

Chacun des quatre pays dont se composait la province de Limbourg, avait de même sa haute cour féodale.

Si l'on ne trouve, dans le chapitre X du présent Inventaire, aucune mention de ces différentes cours, c'est qu'il n'était point dressé de compte particulier du produit des droits de relief et d'aliénation des fiefs qui y étaient perçus, mais qu'ils faisaient simplement l'objet d'un chapitre des comptes que divers officiers du souverain rendaient, du chef de leurs offices.

Ainsi il faut consulter :

Pour les actes de la cour féodale de Hainaut, les comptes du grand bailli, nos 14652-14780;

Pour les actes du souverain bailliage de Namur, les comptes du souverain bailli jusqu'en 1620, nos 15200-15252, et du receveur général des domaines, de 1620 à 1794, nos 3382-3551;

Pour ceux de la cour féodale de Maire en Tournaisis, les comptes du receveur général de Tournai et Tournaisis, nos 5552-5574, et les comptes du receveur général du pays rétrocédé, nos 5048-5050 et 5055-5070;

Pour ceux de la cour féodale du duché de Limbourg, les comptes des châtelains, drossards et lieutenants des fiefs du duché, nos 15070-13086;

Pour ceux de la cour féodale du pays de Fauquemont, les comptes des drossards et châtelains de ce pays, nos 15134-13145;

Pour ceux de la cour féodale du pays de Daelhem, les comptes des châtelains, drossards et lieutenants des fiefs de ce pays, no 13146-13162.

A la cour féodale de Rolduc, le vassal ne payait, lors de l'investiture, qu'une petite pièce d'or et une petite pièce d'argent, dont le lieutenant des fiefs profitait, à titre d'office : c'est pourquoi il n'en était rendu aucun compte.

On remarquera que les comptes de la cour féodale de La Roche s'arrêtent à l'année 1628; que ceux de la cour d'Audenarde ne vont que jusqu'à 1448; ceux de la cour de Courtrai, jusqu'à 1468; ceux de la salle d'Ypres, jusqu'à la même année. Le comté de La Roche ayant été engagé sous Philippe IV, le produit du droit de relief passa à l'engagiste, de même que le revenu des domaines et de la prévôté. Quant aux cours féodales d'Audenarde, de Courtrai et d'Ypres, on peut voir la suite de leurs actes dans les comptes des baillis de ces localités, no 1560613658, 13819-13887, 14549-14592, 14611-14645, 14648-14651 du présent Inventaire.

1 Le duché de Luxembourg avait, sous ce rapport, une constitution différente des autres provinces: c'était le siége des nobles qui y faisait proprement les fonctions de cour féodale. Les fiefs qui relevaient immédiatement du duc, n'étaient pas soumis au relief. Quand un fief était vendu, l'acquéreur payait, à titre de lods et ventes, le 20° et le 100 denier; mais ces droits étaient au profit du justicier, chef du siége des nobles, et du greffier il n'en entrait rien dans le trésor royal.

En 1778, le gouvernement changea cet ordre de choses: par une ordonnance du 31 janvier, il attribua au trésor royal la moitié du 20° et du 100 denier, et chargea le greffier d'en rendre compte.

Les cours féodales que nous venons de nommer, et celles du bourg de Bruges et de Furnes, qui figurent également dans l'Inventaire, n'étaient pas les seules de cette catégorie dont l'institution émanât du souverain: on comptait encore, au duché de Luxembourg, les cours féodales d'Arlon, de Bastogne, de Bietbourg, de Chiny 1, d'Orchimont, de Virton; au comté de Flandre, celles d'Alost, de Bruges, du Vieuxbourg de Gand, de Haerlebeke, de Menin, de Termonde, de Thielt, du pays de Waes.

Nous nous sommes assuré, par l'inspection des comptes des domaines et des offices de justice, qu'il n'était rien perçu, au profit du souverain, dans les cours d'Arlon, de Bastogne, de Bietbourg, de Chiny, de Virton. Les droits reçus à la cour d'Orchimont, pour relief, transport ou vente des fiefs, sont renseignés dans les comptes du receveur des domaines d'Orchimont.

A l'égard des cours féodales d'Alost, de Bruges, du Vieuxbourg de Gand, de Harlebeke, de Menin, de Termonde, de Thielt, du pays de Waes, c'est aux comptes des baillis 2 que figure le produit des droits auxquels donnèrent lieu les actes passés devant elles.

COMPTES DES DROITS DE MORTE-MAIN. Le droit de morte-main ou de meilleur catel, perçu au profit du souverain, n'existait pas seulement en Flandre et en Hainaut; il se levait aussi : dans la province de Limbourg, aux bans de Baelen, d'Eupen et de Henri-Chapelle; dans la partie du Brabant qu'on appelait le pays de Malines 3; à Namur et dans quelques autres localités du comté de ce nom.

Le produit de ce droit est renseigné : pour les bans de Baelen, d'Eupen et de Henri-Chapelle, dans les comptes de la recette générale de Limbourg (ch. V, sect. II, de l'Inventaire);

Pour le pays de Malines, dans les comptes de la recette des domaines de ce pays (ch. VI, sect. IX, § 2);

Pour la ville et banlieue de Namur, dans les comptes de la chairie ou des domaines de Namur, jusque vers 1750 (ch. VI, sect. VII), et dans les comptes de la recette générale de la province, à partir de cette dernière époque (ch. V, sect. VII);

Pour le bailliage d'Atrive et Avin, province de Namur, dans ces derniers comptes.

En Flandre, le droit de meilleur catel existait généralement, quoique le chapitre XI de l'Inventaire ne mentionne qu'un petit nombre de localités de cette vaste province.

Les comptes de la recette générale d'Oost-Flandre (ch. V, sect. V) en renseignent le produit pour la ville de Gand.

1 Nous ne parlons pas des cours féodales de Diekirch et de Durbuy, ces deux terres ayant été engagées dès le XVIIe siècle.

2 Voici les n° de l'Inventaire qui se rapportent à ces comptes baillis d'Alost, 13546-13597; baillis de Bruges, 13675-13768; baillis du Vieuxbourg de Gand, 14158-14227; baillis de Haerlebeke, 14229-14249; baillis et receveurs de Menin, 14265-14277; baillis de Termonde, 14355-14429; baillis de Thielt, 1443114454; baillis du pays de Waes, 14460-14522.

3 Voy. le tome II, page 242, et ci-après, page 224.

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