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doyenné souffrirent peu ou point; aucune ne figure dans le partage des aumônes.

1825. Incendie qui cause une perte de 2,249 fr.; la caisse accorda un secours de 119 fr.

1859. Incendie; une femme périt dans les flam

mes.

1862. Incendie d'une maison.

1865. Dans la nuit du 20 au 21 juillet, une trombe épouvantable se déchaîne sur le terroir du Châtelet, brisant plus de 500 arbres de toutes grosseurs, et causant une perte de 40,000 fr. par l'anéantissement des orges et des avoines.

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I. lo Histoire résumée de la justice; ses divisions et ses ressorts, règlement de 1584. 2° Particularités de notre tribunal prévôtal; ses anciens officiers.

§ II. 3° Coutume de la prévôté.

§ I. Justice.

1o La variété qui a régné suivant les temps et les lieux dans la compétence, les attributions, l'organisation et la division des justices seigneuriales, en a fait une des questions les plus difficiles à élucider. Voici ce qui nous a semblé le plus certain.

Avant le xire siècle, il y eut deux sortes de justice, la justice foncière et la justice féodale, correspondant à deux sortes de justiciables, les roturiers et les nobles. Les séances de la première étaient ordinaires, établies dans les lieux principaux et tenues au nom des ducs et des comtes, par des officiers tirés de la noblesse et du nom de viguiers ou vicomtes, de châtelains ou de prévôts. Ce fut cette administration de la justice dans leurs domaines qui porta les grands seigneurs à les fractionner en prévôtés (1). D'après cette division territoriale, plutôt judiciaire qu'administrative ou financière, le Châtelet aurait eu son

(1) Voir chap. Il, no 1.

tribunal dès cette époque pour les localités de son ressort. La seconde justice avait ses séances appelées assises, présidées par les comtes en personne, et pour les causes les plus graves survenues entre nobles. Insensiblement les comtes se lassèrent de tenir euxmêmes leurs assises, et se firent remplacer par des baillis qui avaient juridiction sur les prévôts, et pouvaient même les destituer. Toutefois, il n'y avait ni appels à un tribunal supérieur, ni garanties contre l'injustice ou le mal jugé.

L'affranchissement des communes fit faire un pas immense à cette justice. Apparaît alors la grande règle qui rend chaque classe de la population juge des faits qui la concernent. Les juges pairs deviennent en même temps responsables de leur sentence; le plaideur lésé, au lieu de s'en prendre à son adversaire, traduira ses premiers juges devant un tribunal supérieur. On voit que ce n'est que forcément que les seigneurs accordent aux communautés le droit de justice; s'ils renoncent à la rendre par leurs délégués et à imposer leur volonté, ils se réservent le droit de nommer tous les juges, ou au moins une partie. Ordinairement ces justices communales se composaient du corps municipal, c'est-à-dire du maïeur ou syndic et des échevins. Le seigneur d'Aussonce, en accordant une justice locale à cette communauté, vers 1270, retient le droit de choisir les administrateurs qui doivent entrer dans sa composition (1). Manassès, seigneur du Châtelet, ne fut pas si exigeant envers Tagnon. La charte par laquelle ce prince régla (9 octobre 1246) la constitution judi

(1) Hist. d'Aussonce, chap IV, p. 70.

ciaire de cette communauté, porte qu'elle se composera d'un maire, d'un échevin et de deux sergents à sa nomination, plus d'un échevin et de quatre jurés, élus par les habitants; que leurs pouvoirs expireront au bout de l'an s'ils le veulent, mais que toujours deux jurés sortiront chaque année.

Tous jurent de défendre consciencieusement les droits, les uns du seigneur, et les autres des bourgeois (1). Il y avait certainement dans ce mode de rendre la justice, des garanties suffisantes des droits des habitants, et une grande présomption d'équité envers ceux du seigneur. Bien que pris parmi les paysans, la nomination du maire par le seigneur le rendait indépendant, et de fait, il demeurait autant l'homme de ses concitoyens qu'il devenait l'homme du seigneur.

Du reste, l'élection annuelle et la responsabilité devaient faire porter une grande circonspection dans les décisions de ces petits tribunaux.

Les causes entre nobles et entre ecclésiastiques étaient réservées au bailli,et c'était un principe reçu que toute contestation civile ou criminelle devait se vider sur les lieux où le débat avait pris naissance. Le bailli devait donc se transporter, à diverses époques, sur les divers points de son ressort, pour entendre les causes dont il connaissait. Le cartulaire de l'abbaye de Signy (2) nous en a conservé un exemple arrivé au Châtelet en 1380. Les religieux d'Elan pré

(1) Dénombrement de 1669. Ces justices municipales démontrent que ces communes constituaient de véritables seigneuries.

(2) Arch. dép. Cartulaire de Signy, f. 835.

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tendirent avoir droit à « owit sestiers de grains, moitié soile et moitié aveine,» sur les dîmes de Bergnicourt, appartenant à l'abbé de Signy; le tout devait se livrer à la mesure dou Chastelle. » Mais les religieux de Signy ayant refusé ladite livraison, ceux d'Elan firent saisir leur part de dîmes. Cette cause fut entendue « par Wautier Gillemer, bailli de Rethel, en ses assises de Rethélois, tenues au Chastelle-surRecoyne, le 28 jour de may, l'an mil trois cent et quatre vins. La main-levée de la saisie fut prononcée en faveur des religieux de Signy, et ceux d'Elan furent condamnés aux dépens, « taxation réservée par la cour. Ce ne fut probablement pas la seule cause instruite par ce tribunal extraordinaire, puisque cette sentence fut rendue en nos assises le 4 jour d'icelles. »

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De ce jugement, nous pouvons conclure que Bergnicourt n'eut jamais d'autre justice que celle du Châtelet; mais, dès 1350, la justice du Mesnil-l'Epinois se composait d'un maire et de trois échevins (1).

Nous venons de voir que le bailli réserve à la cour la fixation des frais et amendes que devait payer la partie malheureuse. C'est qu'en effet ces amendes n'étaient pas imposées arbitrairement. Le compte des revenus de notre prévôté en 1392 est une preuve des garanties dont l'exercice de la justice était alors entouré. Un conseil établi près du comte prononçait, après mûres délibérations, sur le taux des amendes. Deux jeunes enfants ayant dérobé environ 11 setiers de blé dans une grange de Tagnon, furent pris et mis en prison. La loi, d'après le texte que nous rappor

(1) Fonds St-Denis, paroisse du Mesnil-l'Epinois.

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