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Depuis fort longtemps les pièces en cours étaient : Le louis d'or de 24 ou de 48 livres; l'écu de 3 ou 6 liv.: plus anciennement l'écu ne valait que 27 sols ou 13 s.; la livre parisis et la livre tournois, dont la première valait un quart de plus que la dernière, 1 fr. 44 de notre monnaie; les pièces de 6, 12, 15, 24 et 30 sous; le sou ou le 20e de la livre, il avait son double.

Le sou d'argent valait une livre ou le franc (1).

Le sou parisis valait 13 den., de là son nom de trézain; le six-liards ou le sou et demi; le liard ou le quart de sou, de là son nom de quadrin; sous Philippe-le-llardi, qui lui donna son nom, il valait 3 den.; le denier ou la 12e partie du sou, il avait son double et son demi-den. ou obole; l'obole n'était plus en usage dans le dernier siècle; le blanc valait 10 den. et il avait son demi de 5 den.; le gros valait 6 blancs.

Le roi avait seul le privilége de battre monnaie en or ou argent; les autres n'avaient le droit que de battre en cuivre. L'archevêque de Tours ayant sa monnaie plus répandue qu'aucun autre prince, on

au revers les armes de Clèves et Dei gratia princeps ar-. chensis. - D'autres représentent d'un côté une croix avec la légende Car. dux Niv et Reth. et ses armoiries.

(1) Au pouvoir de notre monnaie actuelle le denier d'argent équivalait à 2 fr. 65, le sou d'argent à 28 fr. et la livre d'argent à 563 fr. (IXe siècle). Dans le siècle précédent, le sou valut 31 et 42 fr. et la livre 675 fr; le sou d'or valait 30 fr. La livre tournois valut successivement 6 fr. en 1400, 27,34 de 1422 à 1461, 11,85 de 1515 à 1548, - 7,90 de 15.8 à 1560, -4,50 de 1560 à 1574, - 3,83 de 1574 à 1589,

- 3,66 de 1589 à 1610, 3,07 en 1615,- 2,47 de 1662 à

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nomma tournois toute monnaie qui n'était pas du roi ou de Paris (parisis), c'est-à-dire plus faible d'un quart.

La mesure itinéraire représentait généralement de 40 à 60 minutes de chemin; la lieue de poste était de 2,000 toises ou 3,798 m., et la lieue commune était de 4,238 m.

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II. 7 Eglises et cimetières; presbytères, remparts, chemins, messiers, etc.

Nos pères ne payaient pas que la dîme et les droits seigneuriaux; l'Etat percevait aussi des impôts, et l'entretien des édifices paroissiaux obligeait encore à certaines dépenses. C'est sous ce dernier point de vue que nous allons étudier l'ancien régime financier.

§ I. Droits royaux.

Les redevances fiscales peuvent se ramener aux aides, à la taille, à la capitation, aux corvées, à la milice et à la gabelle.

1o AIDES. Sous ce nom on comprend principalement la contribution indirecte. Sous Charles V (1364-1380), la couronne percevait un sou par livre dans la vente et le transport des denrées. Quelques années auparavant, le roi Jean avait établi sur les liquides vendus en gros un droit du 20e du prix, qui s'étendit sur les bestiaux, poissons, bois, suif et fers à l'entrée des villes et aux barrages de rivières. Louis XIV réduisit au 8 l'aide qui, avant lui, prenait le quart du prix de vente en détail,

Cet impôt donna lieu aux plus criants abus; heureusement que le Rethélois ne les connut guère, mais ce fut pour une raison encore plus funeste. A cause de sa situation géographique, ce duché fut toujours cruellement éprouvé par les guerres, et ses habitants astreints au service de garde dans les villes fortifiées. Limitrophe de pays exempts des aides et gabelle, il ne pouvait soutenir la concurrence et il voyait sa population émigrer, les marchands déserter ses foires et le commerce tomber. En présence de cette déplorable situation, le comte Philippe II sollicita et obtint de Charles VI la décharge des aides, moyennant une rente de 5,000 liv. tourn. (26 déc. 1405) (1)

2o TAILLE. C'est l'impôt direct proprement dit; primitivement ce ne fut que des exactions prélevées par les seigneurs. Les chartes qui mirent fin aux démêlés des archevêques de Reims avec les comtes de Rethel, les mentionnent ainsi : exactiones quas lallias vocant... exactio, quod vulgò talliam dicunt. Frappés à merci par un excessif arbitraire, les sujets se révoltèrent et obtinrent les chartes communales. Perçue irrégulièrement jusqu'au règne de Charles VII, la taille ne devint pe: manente que par la création d'une petite armée. Le clergé et la noblesse étant seuls astreints au service militaire, l'impôt ne frappait que le tiers-ordre. Le revenu foncier était grevé d'un 20°. Au commencement du siècle dernier on imposa lout revenu au dixième (26 oct. 1710). Tel était le mode d'organisation financière dans notre province de Champagne.

Un intendant général, ayant sous lui deux rece(1) Arch. communales de Rethel,

veurs généraux, était à la tête de la province, appelée généralité, et siégeait à Châlons-s.- Marne. Un tribunal, connaissant de tout ce qui concernait les finances, était établi à Troyes, et se nommait tribunal du bureau des trésoriers. De 1588 à 1696, la généralité se subdivisa en dix élections, parmi lesquelles Rethel figurait; plus tard, on y en ajouta deux autres. Ces circonscriptions divisionnaires furent primitivement appelées élections, parce que les Etats-Généraux nommaient des commissaires, appelés élus, pour asseoir l'impôt; plus tard, le roi nomma ces répartiteurs. Le conseil du roi attribuait à la généralité sa part d'impôts; les intendants faisaient le même travail pour chaque élection, et les collecteurs de choque paroisse le renouvelaient pour chaque contribuable. Généralement, les collecteurs étaient pris, à tour de rôle, parmi les habitants désignés par le syndic; leur fonction était annuelle, et ils n'étaient rééligibles que tous les trois ans. Ils étaient encore solidairement responsables du paiement de la taille, dont le recou vrement coïncidait aux époques de l'année où les travaux champêtres étaient peu urgents, les premiers d'octobre et de décembre, les derniers jours de février et d'avril. Jusqu'à la Révolution, cette perception s'adjugeait au rabais. Au Châtelet, le collecteur fut souvent le syndic, et pour honoraires, il touchait 6 den. par livre dans la levée des contributions extraordinaires; il allait verser à la recette particulière de l'élection; celle-ci, à son tour, opérait son ver sernent à la généralité qui, enfin, faisait les siens au trésor royal. L'art. 44 du règlement de police pour le Rethélois, prescrit la marche à suivre pour les impositions extraordinaires.

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