Imágenes de páginas
PDF
EPUB

N° 779

ISLANDE ET POLOGNE

Traité de commerce et de navigation avec Protocole final et Protocole additionnel concernant l'extension des dispositions du Traité à la Ville libre de Dantzig, signés à Varsovie, le 22 mars 1924.

ICELAND AND POLAND

Treaty of Commerce and Navigation together with Final Protocol and Additional Protocol on the Extension of the Provisions of this Treaty to the Free City of Danzig, signed at Warsaw, March 22, 1924.

No. 779.
TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE
L'ISLANDE ET LA POLOGNE, SIGNÉ A VARSOVIE, LE 22 MARS
1924.

Texte officiel français communiqué par le Ministre de Danemark à Berne au nom de l'Islande. L'enregistrement de ces traité et protocoles a eu lieu le 4 décembre 1924.

L'ISLANDE d'un côté et la POLOGNE de l'autre côté désirant favoriser le développement des relations commerciales et maritimes entre lesdits pays, ont résolu de conclure un Traité de Commerce et de Navigation. A cet effet le Gouvernement danois, au nom de l'Islande en vertu de la loi unionelle dano-islandaise et le Gouvernement polonais ont nommé en qualité de Plénipotentiaires, savoir :

Pour L'ISLANDE :

SON EXCELLENCE M. Niels Peter ARNSTEDT, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK ET D'ISLANDE, à Varsovie;

Pour la POLOGNE :

M. Maurycy ZAMOYSKI, Ministre des Affaires étrangères ;

M. Józef KIEDROŃ, Ministre de l'Industrie et du Commerce,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article I.

L'Islande et la Pologne s'engagent à s'accorder réciproquement en tout ce qui concerne leur commerce, leur industrie et leur navigation un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé ou pourra être accordé à la nation la plus favorisée.

Article 2.

Pour ce qui concerne le commerce, le traitement de la nation la plus favorisée s'appliquera spécialement aux droits d'importation et d'exportation et à tous autres droits de nature quelconque, ainsi qu'aux autres conditions pour l'importation et l'exportation, le transit et le transport des marchandises et aux prohibitions ou restrictions d'importation et d'exportation, à moins que celles-ci ne soient jugées nécessaires pour assurer la sécurité publique ou pour des motifs sanitaires ou vétérinaires.

1 TRADUCTION.

TRANSLATION.

No. 779.
TREATY 2 OF COMMERCE AND NAVIGATION BETWEEN
ICELAND AND POLAND, SIGNED AT WARSAW, MARCH 22,
1924.

French official text communicated by the Danish Minister at Berne on behalf of Iceland. The registration of this Treaty and Protocols took place December 4, 1924.

ICELAND, of the one part, and POLAND, of the other part, being desirous of developing commercial and maritime relations between the two countries, have decided to conclude a Treaty of Commerce and Navigation. For this purpose the Danish Government, acting on behalf of Iceland in virtue of the Danish-Icelandic Union Law, and the Polish Government, have appointed as their Plenipotentiaries :

For ICELAND:

His Excellency M. Niels Peter ARNSTEDT, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of His Majesty the King of Denmark and Iceland at Warsaw ;

For POLAND:

M. Maurycy ZAMOYSKI, Minister for Foreign Affairs,

M. Józef KIEDROŃ, Minister for Industry and Commerce,

who, having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following articles :

Article I.

Iceland and Poland undertake to accord to one another, in all matters concerning their commerce, industry and navigation, treatment as favourable as that now accorded or which may in future be accorded to the most-favoured nation.

Article 2.

With regard to commerce, the most-favoured-nation treatment shall particularly apply to import, export and all other duties of any kind, to other conditions governing the importation, exportation, transit and transport of goods, and to import and export prohibitions or restrictions, unless the latter be deemed necessary in the interests of public security or on sanitary or veterinary grounds.

Traduit par le Secrétariat de la Société des Nations.

1 Translated by the Secretariat of the League of Nations.

* The exchange of ratifications took place at Warsaw, August 13, 1924.

Article 3.

Pour ce qui concerne la navigation, le traitement de la nation la plus favorisée s'appliquera spécialement aux droits de nature quelconque, ainsi qu'à l'égard de l'accès de navires à charger et décharger des produits et de toutes les formalités relatives aux navires et à leur équipage.

Article 4.

Les navires battant le pavillon d'une des Hautes Parties contractantes et munis des papiers et documents de bord exigés comme preuve de la nationalité des navires de commerce par la législation de cette Partie, seront considérés comme navires de cette Partie, dans les eaux territoriales de l'autre.

Une convention spéciale réglera la reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage et de navigabilité, délivrés par les autorités compétentes.

Article 5.

En cas d'échouement d'un navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes de l'autre, le plus proche officier consulaire du pays, auquel appartient le navire, en sera informé le plus tôt possible par les autorités locales, qui, de toute façon, devront prêter leur concours pour la sauvegarde de tous les intérêts dans le sauvetage du navire et de la cargaison. Les produits sauvés ne seront passibles d'aucun droit de douane, à moins qu'ils ne soient admis à la consommation intérieure.

Article 6.

Les ressortissants jouiront à l'égard du libre accès au territoire de l'autre pays et du droit de s'y fixer et y exercer leur commerce, industrie et professions, d'un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée, y compris également ce qui concerne la taxation des personnes et de l'exercice du commerce, industrie et professions.

Article 7.

Les sociétés civiles et commerciales qui sont valablement constituées d'après les lois d'une des Parties contractantes et qui ont leur siège social sur son territoire, verront leur existence juridique reconnue dans l'autre Partie pourvu qu'elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux mœurs, et auront en se conformant aux lois et règlements et sous les mêmes conditions que les sociétés du pays, libre et facile accès auprès des tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, ainsi qu'auprès des autorités.

Les sociétés civiles et commerciales ainsi reconnues de chacune des Parties contractantes pourront, si les lois de l'autre Partie ne s'y opposent et en se soumettant aux lois et règlements de cette Partie, s'établir sur son territoire, y fonder des filiales et succursales et y exercer leur industrie. Sont toutefois exceptées les branches du commerce et les industries qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, y compris les sociétés financières et d'assurances, seraient soumises à des restrictions spéciales applicables à tous les pays.

Les sociétés une fois admises conformément aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur le territoire du pays respectif, ne seront assujetties à des impôts, taxes ou contributions quelque soit la dénomination ou l'espèce, autres ou plus élevés que ceux qui sont imposés ou pourront être imposés aux sociétés de la nation la plus favorisée.

« AnteriorContinuar »