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No. 786.
CONVENTION DE COMMERCE ENTRE LES PAYS-BAS
ÉT LA TCHÉCOSLOVAQUIE, SIGNÉE A LA HAYE, LE 20 JAN-
VIER 1923.

Texte officiel français communiqué par le Ministre des Pays-Bas à Berne et par le Ministre de la République tchécoslovaque à Berne. L'enregistrement de cette convention a eu lieu le 16 décembre

1924.

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS et LE PRésident de la RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE désireux de resserrer les liens d'amitié et de favoriser les relations économiques entre les deux pays, ont résolu de conclure une Convention de commerce et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

Son Excellence Jonkheer H. A. van KarnebEEK, Son Ministre des Affaires étrangères; LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE TCHÉCOSLOVAQUE :

Monsieur Zdeněk FIERLINGER, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République tchécoslovaque à La Haye, et

Monsieur Jan DVOŘÁČEK, Ministre plénipotentiaire et Chef de la Section économique au Ministère des Affaires étrangères de la République tchécoslovaque,

lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

I.

1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront traités sur le territoire de l'autre Partie sous tous les rapports, et, notamment, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce, de l'industrie et de la navigation, leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, aussi avantageusement que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

2. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, sans être soumis à cet égard à d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur dans le territoire respectif.

3. Ils n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce, de leur industrie et de leur navigation sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe ou droit autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus des nationaux.

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No. 786.
KIA

COMMERCIAL CONVENTION BETWEEN CZECHOSLOVAAND AND THE NETHERLANDS, SIGNED AT THE THE HAGUE, JANUARY 20, 1923.

French official text communicated by the Netherlands Minister at Berne and the Minister of the Czechoslovak Republic at Berne. The registration of this Convention took place December 16, 1924.

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS and THE PRESIDENT OF THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC, being desirous of strengthening the bonds of friendship and promoting economic relations between the two countries, have decided to conclude a commercial Agreement, and for this purpose have appointed as their Plenipotentiaries :

HER MAJESTY THE QUEEN OF the NetherlanDS :

His Excellency Jonkheer H. A. van KARNEBEEK, Her Minister for Foreign Affairs;

THE PRESIDENT OF THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC :

M. Zdeněk FIERLINGER, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the
Czechoslovak Republic at The Hague, and

M. Jan DVOŘÁČEK, Minister Plenipotentiary and Head of the Economic Department
in the Ministry of Foreign Affairs of the Czechoslovak Republic,

who, being duly authorised for this purpose, have agreed upon the following provisions:

I.

(1) In all respects, and particularly as regards the establishment and exercise of trade, industry and shipping, as regards their juridical status, their movable and immovable property, and their rights and interests, the nationals of each of the High Contracting Parties shall, in the territory of the other Party, enjoy treatment as favourable as that accorded to nationals of the most-favoured

nation.

(2) They shall be free to conduct their affairs in the territory of the other Party either personally or by proxy of their own choosing, without being subjected in this respect to restrictions other than those provided by the laws and regulations in force in the territory concerned.

(3) In respect of the exercise of their trade, industry or shipping within the territory of the other Party, they shall not be required to pay any duties, taxes or rates other or higher than those levied on that Party's own nationals.

1 Traduit par le Secrétariat de la Société des Nations.

1 Translated by the Secretariat of the League of Nations. 'The exchange of ratifications took place at Prague, October 17, 1924.

II.

I. Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les compagnies de navigation qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, et qui d'après les lois de cette Partie y sont légalement constituées, seront autorisées également sur le territoire de l'autre Partie à défendre tous leurs droits et spécialement à ester en justice, comme demanderesses et comme défenderesses, en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur sur le territoire de cette autre Partie.

2. L'admission des sociétés énoncées ci-dessus, légalement constituées sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, qui voudront, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, étendre leur activité sur le territoire de l'autre Partie et qui, à cet effet, auraient besoin d'une autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de l'Etat respectif, étant entendu que l'admission des banques et sociétés d'assurances sera régie par les lois et ordonnances spéciales y relatives de l'Etat respectif.

3. Toutes les sociétés, une fois légalement établies, jouiront à tout égard du traitement sur le pied de la nation la plus favorisée.

III.

1. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à accorder à l'autre le traitement le plus favorable qu'elle accorde ou pourrait accorder à l'avenir à un Etat tiers quelconque, en ce qui concerne l'exportation, l'importation, l'entreposage et le transit des marchandises, l'acquittetement des droits ou des taxes et l'accomplissement des formalités douanières.

2. Les produits naturels ou fabriqués, originaires de la République tchécoslovaque, sont admis aux Pays-Bas et dans leurs colonies et les produits naturels ou fabriqués, orginaires des Pays-Bas et de leurs colonies, sont admis dans la République tchécoslovaque au bénéfice du régime de tarifs le plus favorable que chacune des Hautes Parties contractantes accorde ou accordera à un Etat tiers quelconque, tant en ce qui concerne tous les droits et taxes qu'en ce qui concerne tous les coefficients, surtaxes ou majorations dont ces droits et taxes sont ou pourront être l'objet.

IV.

1. Les objets passibles de droits et servant d'échantillons, à l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières nécessaires pour en assurer la réexportation intégrale.

2. Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de l'une des Hautes Parties contractantes seront, pour l'établissement de leur identité, reconnues par les autorités de l'autre Partie, bien entendu que celles-ci auront la faculté, dans tous les cas où cela leur paraîtra nécessaire, d'y apposer à côté les marques de reconnaissance nationales.

3. Le bénéfice de cette franchise peut être retiré aux voyageurs et aux maisons de commerce qui ne se conforment pas aux conditions établies.

V.

Aussi pour les cas non prévus par les articles précédents les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement sur le pied de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne le commerce, l'industrie, la navigation et le service consulaire.

II.

(1) Incorporated companies and other commercial, industrial or financial companies, including shipping companies, which have their registered head offices in the territory of one of the High Contracting Parties and are legally constituted in conformity with that Party's laws, shall also be entitled within the territory of the other Party to defend all their rights, and particularly to appear in Court both as plaintiffs and defendants, provided they submit to the laws and corresponding ordinances in force in the territory of that Party.

(2) The admission of the companies referred to above which have been legally constituted in the territory of one of the High Contracting Parties, and which desire after the coming into force of the present Convention to extend their activities to the territory of the other Party, and may require special authorisation for this purpose, shall be governed by the laws and ordinances in force in the territory of the latter State, it being understood that the admission of banks and insurance companies shall be governed by the special laws and ordinances relative thereto in the State concerned.

(3) All companies, once they have been legally established, shall enjoy in every respect the same treatment as that accorded to the most-favoured nation.

III.

(1) Each of the High Contracting Parties shall undertake to grant to the other the most favourable treatment it has granted or hereafter may grant to any third State as regards exportation, importation, warehousing and the transit of goods, the payment of duties or taxes and compliance with Customs formalities.

(2) Natural products or manufactured articles originating in the Czechoslovak Republic shall be admitted into the Netherlands and the Netherlands colonies, and the natural products or manufactured articles originating in the Netherlands and the Netherlands colonies shall be admitted into the Czechoslovak Republic, at rates not less favourable than those which either of the High Contracting Parties has granted, or may hereafter grant, to any third State, both as regards all charges and taxes, and all co-efficients, additional charges or increases to which such duties are or may hereafter be subject.

IV.

(1) Articles liable to Customs duty and imported as samples - with the exception of goods the import of which is prohibited — shall temporarily be admitted by both Parties duty free, subject to the observance of the Customs formalities required to ensure that these articles will be re-exported exactly as they entered the country.

(2) The recognition marks affixed to the samples by the authorities of one of the High Contracting Parties shall, for the purpose of establishing their identity, be recognised by the authorities of the other Party, though the latter shall be entitled, whenever they think necessary, to add their own national recognition marks.

(3) This privilege of exemption from Customs duties may be withdrawn in the case of commercial travellers and firms which do not conform to the established regulations.

V.

In addition, in cases not provided for in the preceding articles, the High Contracting Parties shall grant each other the same treatment as that accorded to the most-favoured nation in all matters connected with trade, industry, shipping and the consular service.

VI.

Il est entendu que la présente Convention ne déroge en rien aux avantages réservés à la République tchécoslovaque en vertu de l'article 222 du Traité de St-Germain et de l'article 205 du Traité de Trianon1, ni aux concessions qu'une des Hautes Parties contractantes a accordées ou accordera à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.

VII.

Tout différend sur l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention qui n'a pu être résolu entre les Hautes Parties contractantes par la voie diplomatique sera soumis à la Cour permanente de la Justice internationale.

VIII.

Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux Pays-Bas et à leurs colonies.

IX.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Prague aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et demeurera obligatoire pendant une année, à partir du jour de son entrée en vigueur, avec tacite reconduction pour une même période, chaque fois où elle ne sera pas dénoncée par une des Hautes Parties contractantes au moins six mois avant l'échéance.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.
Fait en double, à La Haye, le vingt janvier mil neuf cent vingt-trois.

VAN KARNEBEEK.

ZD. FIERLINGER.
J. DVOŘÁČEK.

PROTOCOLE.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes :

§ I.

Le Gouvernement de la République tchécoslovaque, se voyant obligé de maintenir momentanément le régime de contrôle des importations et des exportations qu'il a institué, mais soucieux de garantir dans le sens de la Convention signée aujourd'hui, aux produits et marchandises des Pays-Bas et de leurs colonies, un traitement au moins aussi favorable qu'à tout pays tiers, admettra à la libre importation dans la République tchécoslovaque les produits et marchandises d'origine des Pays-Bas et de leurs colonies, énumérés à la liste « Â ».

§ 2.

De même, le Gouvernement de la République tchécoslovaque accordera des dérogations aux prohibitions existantes pour l'importation dans la République tchécoslovaque des produits et marchandises d'origine des Pays-Bas et de leurs colonies, énumérés à la liste «B», jusqu'à concurrence des contingents annuels y fixés.

1 Vol. VI, page 187 de ce Recueil.

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