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PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et de navigation conclu à la date de ce jour entre la Finlande et l'Italie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante du même Traité.

Ad art. 5.

Il est entendu que les dispositions de l'article 5, concernant les sociétés civiles, commerciales, industrielles, financières et d'assurance, s'appliqueront aussi aux associations finlandaises, qui, valablement constituées d'après les lois de la Finlande, ont un but d'ordre exclusivement économique.

Ad art. 6.

Toute levée de prohibition d'entrée accordée, même à titre temporaire ou dans la mesure de contingents définis, par une des Hautes Parties contractantes aux produits d'une tierce Puissance, s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires originaires et en provenance de l'autre ; et toute levée de prohibition de sortie accordée, même à titre temporaire ou dans la mesure de contingents définis, par une des Hautes Parties contractantes, pour des marchandises destinées à un tiers pays, s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux mêmes marchandises destinées à l'autre Partie.

De même, dans le cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes établirait de nouvelles prohibitions ou restrictions, soit à l'entrée, soit à la sortie, l'octroi des dérogations ou la fixation des contingents sera étudié sur la demande de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes, de façon à ne préjudicier que le moins possible aux relations commerciales entre les deux pays.

Il est convenu, en outre, que l'éventualité de devoir empêcher l'importation des semences, qui, à cause de leur origine, ne sont pas retenues susceptibles de se développer en Finlande, en vue du climat, pourra être considérée comme une des circonstances exceptionnelles de nature économique prévues à l'article 6 du Traité.

Ad art. 7 et art. 8.

Si l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes augmente les droits afférents aux marchandises d'un intérêt spécial pour l'autre Haute Partie, cette Partie aura le droit de dénoncer le Traité, pour en faire cesser les effets trois mois après la dénonciation.

Toutefois des négociations seront entamées quinze jours au plus tard après la notification de la dénonciation, en telle sorte que toutes les mesures de conciliation aient été épuisées avant que la dénonciation devienne effective.

Ad art. 13.

Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée ne pourra pas être réclamé en ce qui concerne les facilités accordées aux habitants de zones frontières en matière de passeports.

Ad art. 14.

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine, quand il s'agit d'importations ne revêtant pas le caractère commercial.

FINAL PROTOCOL.

Before signing the Treaty of Commerce and Navigation concluded this day between Finland and Italy, the undersigned Plenipotentiaries have made the following declarations which shall form an integral part of the same Treaty.

With reference to Article 5.

It is agreed that the provisions of Article 5 with regard to civil, commercial, industrial, financial and insurance associations shall also apply to Finnish associations which are legally constituted in accordance with the laws of Finland and have an exclusively economic object.

With reference to Article 6.

Any removal of import prohibitions granted even temporarily or for definite quotas by one of the High Contracting Parties in respect of the products of a third Power shall apply immediately and unconditionally to the same or similar products originating in and coming from the other Party; and any removal of export prohibitions granted even temporarily or for definite quotas by one of the High Contracting Parties in respect of goods intended for a third country shall apply immediately and unconditionally to the same goods intended for the other Party.

In the same manner, should either of the High Contracting Parties establish new prohibitions or restrictions either on import or export, the grant of concessions or the fixing of quotas shall be considered at the request of either of the High Contracting Parties in such a manner as to prejudice as little as possible the commercial relations between the two countries.

It is further agreed that the possibility of being compelled to prevent the import of seed which by its origin may not be considered suitable for growing in Finland on account of the climate, shall be regarded as one of the exceptional economic circumstances provided for in Article 6 of the Treaty.

With reference to Article 7 and Article 8.

Should either of the High Contracting Parties increase the duties applying to goods which are of special interest to the other High Contracting Party, the latter shall have the right to denounce the Treaty in order that its effect may cease three months after denunciation.

Negotiations shall, however, be started at the latest fifteen days after the denunciation has been notified so that all conciliatory measures may have been exhausted before denunciation becomes effective.

With reference to Article 13.

It is understood that most-favoured-nation treatment may not be claimed in respect of facilities granted to inhabitants of frontier zones with regard to passports.

With reference to Article 14.

Postal parcels shall be exempt from certificates of origin if they represent imports without any commercial character.

Ad art. 18.

Chacune des Hautes Parties contractantes désignera, sur ses territoires, les bureaux ouverts à l'importation et à l'exportation des échantillons importés par les voyageurs de commerce. La réexportation pourra avoir lieu par un bureau autre que celui d'importation.

A l'importation, on devra constater le montant des droits afférents à ces échantillons, montant qui devra, ou être déposé en espèces à la douane d'expédition, ou être dûment cautionné. Les timbres, plombs ou cachets apposés aux échantillons par les autorités douanières de l'une des Hautes Parties contractantes seront reconnus comme suffisants par celles de l'autre Partie. Seulement, dans le cas où ces échantillons seraient arrivés sans porter les marques d'identité susdites ou bien les marques ne présenteraient pas de garanties suffisantes aux yeux de l'administration intéressée, celle-ci pourra faire marquer lesdits échantillons, si cela est possible sans les endommager, de façon à les reconnaître. Pour cette opération il ne sera perçu aucun droit ou taxe pour le compte de l'Etat.

Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons et dont les Hautes Parties contractantes auront à déterminer la forme, devra contenir :

a) l'énumération des échantillons importés, leur espèce et les indications propres à faire reconnaître leur identité ;

b) l'indication du droit afférent aux échantillons, ainsi que la mention que le montant des droits a été déposé en espèces ou cautionné ;

c) l'indication de la manière dont les échantillons ont été marqués;

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la fixation du délai à l'expiration duquel le montant du droit payé d'avance sera définitivement acquis à la douane, où, s'il a été cautionné, réalisé au moyen de la caution déposée, à moins que la preuve de la réexportation des échantillons ou de leur mise en entrepôt ne soit fournie.

Ce délai ne devra pas dépasser une année.

Lorsque, avant l'expiration du délai fixé d) les échantillons seront présentés à un bureau compétent pour être réexportés ou mis en entrepôt, ce bureau devra s'assurer que les objets, dont la réexportation doit avoir lieu, sont identiquement les mêmes que ceux présentés à l'importation. Lorsqu'il n'y aura aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation ou la mise en entrepôt, et restituera le montant des droits déposés en espèces à l'entrée ou prendra les mesures nécessaires pour décharger la caution.

Il est entendu que les dispositions ci-dessus ne dérogent pas, en principe, aux restrictions d'importation et d'exportation en vigueur dans les deux pays.

Ad art. 27.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne pourra pas être invoqué par les navires italiens en ce qui concerne les avantages, résultant de l'obligation d'employer des pilotes, que la Finlande a accordés ou pourrait accorder à la Suède quant à la navigation au nord du 59 degré de latitude nord, jusqu'à ce que les mêmes avantages ne soient pas étendus aux navires d'un tiers pays et pourvu qu'ils soient limités :

a) aux navires jaugeant au maximum 750 tonnes nettes, adhibés au trafic régulier de passagers;

b) aux navires à voile et à propulsion mécanique pour la navigation sur les lacs, jaugeant au maximum 100 tonnes nettes, adhibés au transport de bois, combustibles, poissons ou produits agricoles appartenant aux propriétaires ou aux armateurs des navires.

With reference to Article 18.

Each of the High Contracting Parties shall designate the offices in its territory open for the import and export of samples imported by commercial travellers.

Re-export may take place through an office other than that through which the samples were imported.

On import the amount of the duty applicable to these samples shall be established and shall be either deposited in cash at the Customs House in the place of despatch, or security shall be duly given. The stamps, leads, or seals affixed to the samples by the Customs authorities of one of the High Contracting Parties shall be recognised as adequate by those of the other Party. Should these samples, however, arrive without bearing the above-mentioned marks of identity, or should the marks not provide adequate guarantees in the opinion of the administration in question, the latter may cause the said samples to be marked, if that is possible without damaging them, in such a manner as to make them recognisable. No duty or tax shall be levied in respect of this operation on behalf of the State.

A list of these samples shall be prepared in a form to be determined by the High Contracting Parties and shall contain:

(a) A numbered list of the imported samples with descriptions and details by which they can be recognised;

(b) Statement of the duty applicable to the samples and of the amount of duty deposited in cash or for which security has been given ;

(c) Information as to the manner in which the samples have been marked ;

(d) The fixed period on the expiry of which the amount of duty paid in advance shall definitely come into the possession of the Customs or, if a security has been deposited, when the duty shall be paid by means of the security, unless proof is furnished that the samples have been re-exported or placed in bond.

This period may not exceed one year

If before the expiry of the time-limit fixed under (d) the samples are submitted to one of the competent offices with a view to re-exportation or to placing them in bond, this office shall satisfy itself that the articles intended for re-export are identical with those imported. If there is no doubt on this point the office shall verify the re-export or the placing in bond, and shall refund the amount of the duty deposited in cash on importation or shall take the necessary measures to discharge the security.

It is agreed that the above provisions do not invalidate in principle the import and export restrictions in force in the two countries.

With reference to Article 27.

Most-favoured-nation treatment may not be claimed by Italian vessels in respect of advantages with regard to the compulsory employment of pilots which Finland has granted or may grant to Sweden in respect of navigation north of 59° Northern Latitude, so long as the same advantages have not been extended to the vessels of a third country and provided they are limited :

(a) To vessels with a maximum net tonnage of 750 tons, intended for regular passenger traffic;

(b) To sailing vessels and vessels driven by mechanical power for navigation on the lakes,

with a maximum net tonnage of 100 tons, intended for the transport of wood, fuel, fish or agricultural produce belonging to the owners or managers of the vessels.

Ad art. 29.

Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des Parties contractantes ne pourront acquérir la nationalité de l'autre, sans une déclaration de retrait de pavillon, délivrée par l'autorité de l'Etat dont ils relèvent.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autie ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, a été dressé en double expédition à Rome, le 22 octobre mil neuf cent vingt-quatre.

J. H. VENNOLA.

H. GUMMERUS.

Pour copie conforme :

à Helsingfors, au Ministère des Affaires étrangères, le 22 janvier 1925:

Niilo IDMAN.

BENITO MUSSOLINI.

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