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châtelain et des bourgeois (art. 32). De cet article il semble résulter que le conseil des bourgeois d'Arlay avait la police des chemins et des propriétés communales et, par conséquent, une juridiction de basse justice. Les échevins jugeaient de concert avec le châtelain.

Au delà des fossés, le seigneur ne peut et ne doit rien s'approprier des paturages, des communaux, des bois et des terres (art. 44). Cet article prouve que le bourg possédait non seulement des paturages, mais encore des forêts et des terres en commun. Mentionnons parmi ces biens les forêts de Montmorin, de Brienne, de Ruet, de Grisy, de Feule et d'Amont. Saint-Germain a dépendu d'Arlay jusqu'en 1720, époque à laquelle il a voulu former une commune indépendante. Les guerres et les pestes ayant dépeuplé le bourg, les habitants, qui étaient fatigués d'entretenir seuls leurs murailles, associèrent dans la propriété de leurs bois les villages de la seigneurie, à savoir: Lombard, Vincent, Recanoz et Froideville, à condition qu'ils contribueraient aux réparations des fortifications et des ponts. Les seigneurs d'Arlay acensèrent, de leur côté, leur forêt d'Aval à ces différentes communautés, ne se réservant que le bois nécessaire pour le chauffage du four banal.

Il ne me reste plus qu'à donner la série des crimes et délits pour lesquels la charte du Bourg-Dessous fixe la peine

encourue.

Celui qui méchamment frappe quelqu'un du poing ou de la main, devra trois sols au seigneur, s'il est porté plainte (art. 10). Celui qui fait mine de vouloir se servir de son couteau, de son épée ou de sa lance, doit soixante sols (art. 11). Celui qui lance mécham nent une pierre contre une personne, doit également soixante sols si cette. pierre a laissé une trace, soit sur le sol, soit sur une muraille (art. 12). Celui qui, des deux mains, tire méchamment quelqu'un par les cheveux, doit dix sols (art. 13). Celui qui aura fait méchamment à quelqu'un une blessure

de laquelle le sang coulera, devra soixante sols (art. 14). Toutes les fois qu'il y aura dommage causé, le juge accordera une indemnité raisonnable à la personne lésée (art. 15). Il sera dû trois sols pour tous les autres faits non mentionnés, pourvu qu'il ne s'agisse pas de vol, d'homicide, de rapine, de trahison, etc. Pour ces graves méfaits, la fixation du chiffre de l'amende est laissée à la décision du juge (art. 17).

Celui qui sera trouvé « en mescation, les brayes traites (in mechatione braccis tractis), devra soixante sols, si le fait est prouvé par deux témoins qui ne soient pas de la maison du seigneur (art. 21). Celui qui aura nié une dette, devra trois sols si cette dette est prouvée (art. 22). Les usuriers de profession à qui l'Eglise refuse ses sacrements, seront abandonnés à la merci du seigneur (art. 25).

Viennent enfin deux articles dont l'un fixe les limites de la franchise, et dont l'autre décide que nul ne pourra être arrêté (capi) dans ces limites, s'il n'est voleur, traître ou homicide, ou bien s'il n'appartient à la maison du seigneur, celui-ci se réservant de traiter ses gens comme il lui plaira (art. 26 et 46). La franchise s'étendait d'une part, du bourg jusqu'au pont d'Arlay-la-Ville et jusqu'au chemin des Fourches; du côté de Saint Germain, jusqu'à une carrière nouvellement ouverte ; dans la partie haute, jusqu'au chemin de Surville; dans la partie basse, jusqu'à la Seille.

Cette charte est du mois de mars 1276, ou plutôt du mois de mars 1277. Jean de Chalon promit, pour lui et ses successeurs, par serment prêté sur les Evangiles, d'en observer fidèlement tout le contenu et de s'opposer à ce qu'il fût porté atteinte à aucun des privilèges qu'elle renfermait. Les seigneurs d'Arlay la confirmèrent plusieurs fois. Le 12 juin 1333, en particulier, Jean II de Chalon, à la demande des échevins et bourgeois, fit faire une transcription de l'original, qui avait été en partie détruit par le temps et offrait plusieurs lacunes.

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