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aucune ville il ny doict estre semons ne arrestez se ce n'est en chastel fors pour revenue (retour) de dte (dette) s'il en a en icelle ville.

<< Item pour ce que aucunes fois on s'est clamez d'aucuns des bourgois de Chauny et de leurs cateulx (1) et iceulx fait arrester és villes du Fraisne (Frène) de Pierremande et de Travechy (Travecy canton de La Fère), les maires et jurez de Chauny sen sont dolus et complains et à cette cause ont obtenu (2) come il appert (de) plaids sur ce faits qu'ils ont devers eulx et qui sont copiés ou (au) Cartulaire de la de ville.

<< Item et entre les autres drois libertez et franchises que tant (de) plaids, chartre royal come autment ont les bourgois de la de ville de Chauny, ilz ne doivent à Chauny aucun tonnelieu (3).

<< Item et avec ce que dit est iceulx bourgois de Chauny sont francs et quittes de passer et faire passer et rapasser, venir et aller et faire mener et ramener leurs vins et denrées et les voitures qui les maînent par les mecies (de meta, limite) et destrois esles des winages, travers et payages (vinage, droit de passage sur la terre d'autrui), travers, passage par un bac ou nacelle, (de transitio), payages, (route avec barrière ou le péage était dù (de pedagium), qui senst (sensuivent). Cest assavoir.

«< Au winage de Chaulny et conduit de Genly (Genlis).

<< Au winage de Noyon; au winage de le sole Saint-Martinlez-Noyon.

<< Au winage de Ham et de ce on a lecs (lectres).

<< Au winage de Queugny (Cugny, canton de Saint-Simon). << Au winage de Flavy-le-Martel et de ce ont lecs (lectres) les diz maire et jurez copiées en leur cartulaire.

(1) On appelait autrefois cateulx les meubles ou les immeubles réputés meubles comme moulin, navire.

(2) Sous entendu la restitution des meubles saisis et la mise en liberté des bourgeois arrêtés.

(3) Telonium, tonlieu, droit payé pour la place occupée sur les foires et marchés pour les marchandises ou les animaux.

« Au winage de Vendueil (Vendeuil, canton de Moy) et de ce ont les diz maire et jurez lecs copiées en leur cartulaire dessus dit.

A le Cauchée (la Chaussée) d'Ablaincourt coe (comme) il appert ou (au) XLII (42) fueillet du susd. livre.

Item et avec ce ont les dessus diz bourgois de Chauny auts (autres) franchises et libertez es winages et payages en aps (ci-après) déclarés, c'est assavoir :

« Au wynage de le Nuefuille en Baine (La Neuville-enBeine, canton de Chauny) leurs denrées et ceulx qui les mainent ny doivent que demy wynage.

Au wynage de Le Liserole (Liseroles, canton de Saint-Simon) quelques choses que les bourgois de Chauny portent ou facent porter, ilz y doivent tant seulement: a col d'une personne une ob (obole); à brouecte une ob; à cheval un denier; à carette i den. et à car (charriot) vi deniers.

« A Pierremande (canton de Chauny) iceulx bourgois doivent tant seulement demi winage de tous leurs vins et denrées par quelques voitures qu'ils soient menez et portez et à ceste cause ils doivent retenir (entretenir) la cauchie (chaussée) d'entre Chaun y et Pierremande.

Au winage de Froitmantel et de Treny (Fromentel et Terny, canton de Vailly - Soissons) lesdiz bourgois ne doivent pour chune (chacune) Carette que deux deniers comme il appert (de) plaids copiées ou cartulaire des Ires (lettres) de la dite ville de Chauny.

<< Au winage de Pontlevesque se les bourgois de Chauny font admener vins dudit Pontlevesque à Chauny, ilz ny doivent pour chune Carette que J deniers pour le cheval limonier et pour chacun des autres chevaulx J den. combien que ledit winage soit plus grand sur aucuns autres gens.

Item pour gouverner lade comunalté on a acoustumé de eslire chun (chacun) an en lade ville un maire avec plusieurs jurez tant et si grand nombre que bon semble, par le conseil desquelz jurez ledit maire gouverne et doit gouverner lade comunalté avec les drois, libertez et franchises d'icelle.

« Item comunément on eslit avec ledit maire chun (chacun) an (1) le dimence pchain (prochain) deuant la feste de la Natiuité Saint-Jean-Baptiste, et (il) y demeure juqs (jusques) a l'aute année ens (ainsi) et n'est pas un home maire de lade ville deux ans enssievant (en suivant).

« Item chun (chacun) an sur le fin de l'année de lade mairie, ledit maire par ses sgens (sergents) fait adiourner au venredi pchain deuant ledit dimence tous les jurez, eschievins (2) et maieurs d'ensaigne de lade ville a estre, au son de la cloche du bevfroy p (pour) le serment que ilz ont à la ville, en la chambre des plaids d'icelle ville et avec ce ledit maire, par aucuns de ses sergents, fait savoir auxdiz maïeurs d'ensaigne (3) qu'ilz facent adiourner leur comun a estre ledit venredy en lade chambre.

<< Item lesdiz maire, jurez, eschevins, maïeurs d'ensaigne et

(1) Le maire est le souverain magistrat de la commune, dit le P. Labbé. Il s'élisait tous les ans. Au commencement, on en a élu quelquefois deux. Leur gouvernement n'a été que d'une année les quatre premiers siècles. On commença, en 1590, à les continuer plusieurs années de suite. Ils sont, enfin, devenus perpétuels ou inamovibles en 1692.

(2) Les échevins étaient autrefois les magistrats de la commune les plus considérables après les jurés. Ils ont même été jurés dans les premiers siècles. Mais, depuis que, par arrêt du Parlement rendu avant l'an 1404, ils ont été condamnés à prêter serment devant le bailly ou le prévôt de Chauny, non seulement ils n'ont été que rarement jurés, mais ils sont devenus les plus bas officiers de la

commune.

Ils sont cinq: deux pour le roy, lesquels sont employés aux « vests et saisines », et trois pour la ville dont toutes les fonctions, à présent (1715), sont d'observer ceux des habitants qui ont besoin d'être assistés des biens des pauvres, dont le maire et les jurés sont les administrateurs, au lieu que, dans les premiers siècles de la mairie, ils ont été les conseillers du juge royal, comme on le voit par la charte de Philippe Auguste, de 1213, et ceux du maire, quand ils étaient élus jurés. (Le P. LABBE, Hist. ms. de Chauny.)

(3) Les mayeurs d'enseigne étaient comme les capitaines de quartiers. On en élisait tous les ans trois pour la ville et deux pour le faubourg de la Chaussée. Leur emploi était d'amener, chacun sous leurs enseignes, les bourgeois à l'élection du maire. Ils y étaient eux-mêmes convoqués comme les magistrats. Ils faisaient serment et donnaient leurs suffrages.

Ils ont été supprimés en 1663, et leurs fonctions attribuées, pour la plupart, aux sergents de ville. (Le P. LABBÉ, Hist. de Chauny.)

gens du comun de lade ville assemblez en lade chambre, l'argen'ier de lade ville a accoustume rendre son compte du domaine appartenant à lade ville et comunalté.

<«< Item, ledit compte rendu et aps (après) ce que on a parlé en conseil les uns aux auts (autres) d'aucune des besongnes de lade ville et comunalté, s'il est besoing d'en parler deuant le comun en lade chambre, demeurent seulement les dessus diz maire, jurez, eschevins et mayeurs d'ensaigne lesquelz et chacun d'eulx rendent et résinent tous les offices qu'ilz ont de lade ville et s'en demectent en la main du clerc sacramente (1) de lade ville.

Item et tous iceulx offices rendus et résinez come dit est en la main dudit clerc, les dessus diz jurez, eschevins et maïeurs d'ensaigne recomandent à cellui qui derrenement (dernièrement) a esté maire, à garder et gouverner lade mairie jusques à ce que un nouel maire soit esleus et instituez.

Item, après ce cellui qui derrainement a esté maire par comandement prend les foy et serment de ceulx qui derrainement ont esté maïeurs d'ensaigne de lade ville que, en bonne foy, ilz esliront et nomeront en toute lade ville deux homes les plus prffitables (profitables) que ilz sauront à leur aduis a estre jurez.

Item pareillement ceulx qui ont esté eschievins fiancent et jurent aussy que, a leur pooir, ilz eslirront en ladite ville deux autres homes les plus ydoines et pourfitables que ils sarront a estre jurez.

Item peillement ceulx qui ont esté jurez jurent et fiancent q'à leur pooir ilz nomeront et eslirront en toute icelle ville quatre autres homes que ilz y porront trouver a estre jurez.

« Item quant ces huit jurez sont esleux cellui qui a esté maire et coulx qui ont esté tant jurez come eschievins ou maïeurs d'ensgne eslisent par leurs foy et serment à leur pooir ou (au) remanant (restant) de toute ladite ville trois homes les plus pourfitables et ydoines à leur advis a estre jurez.

(1) Cette qualification était donnée au clerc ou greffier, parce qu'il était chargé de recevoir le serment des maire et jurés.

<< Item quant ces onze homes sont esleux come dit est a estre jurez, ils jurent par leurs foy et serment que à leur pooir ilz esliront ou résidu de ladite ville deux homes les plus ydoines et souffisants a estre eschievins.

« Item à iceulx deux eschievins esleux come dit est, cellui qui a esté maire et qui a la garde d'icelle mairie fait faire srment (serment) que a leur pooir, avec leurs autres compaignons ils aideront à garder les biens et revenues apptenans à la comunalté des poures (pauvres) de Chauny.

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Desquelz biens et revenues de très ancien temps les eschvins de Chauny ont eu le gouvernement et administration de par les maire et jurez de Chauny qui, en ce cas, sont leurs souverains et pdevant eulx et en leur chambre en doivent estre les comptes rendus.

<«<Item et aussi jurent iceulx onze jurez esleus que ou résidu de ladite ville ilz esliront bien et loyalement à leur pooir les autres jurez et eschvins les plus pourfitables et ydoines à leur pooir et advis, pour exercer les diz offfices que ilz porront trouver ne savoir en ladite ville, et attendent aucunes fois jusques à lendemain à eslire le demourant d'iceulx jurez et eschins (eschevins).

<< Item ce fait, cellui qui a le gouvernement de ladite mairie va devers le bailly ou puost (prévost) de Chauny, auquel il présente les deux eschievins esleuz come dit est, lequel bailly ou puost anciennement de par le roy nostre sire et à pnt (à présent) de par Mons. le duc d'Orléans, seigneur de Chauny, leur fait jurer que le fait de justice avec le juser (justicier) de Chauny, officier dudit Mons. le duc ilz feront bn (bien) et loyalement, conseilleront à leur pooir et obeyront audit justichier.

<< Item depuis que les deux eschivins dessus diz ou autres ont leur serment (smt) dudit eschievinage au bailly ou prevost du seigneur de Chauny, de toute ladite année ilz ne doivent estre jurez de ladite ville, come il appert par lectres d'arrest de Plement (Parlement) copiées au Cartulaire de ladite ville.

<< Item p (par) avant ledit arrest, iceulx deux eschevins estoient avec les XI jurez dessus diz et p (par) ainsi estoient

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