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et de toute insulte envers leurs personnes: s'ils faisaient le contraire, ils seront punis et tenus à donner, dans leurs personnes et propriétés, satisfaction et réparation pour les dommages avec intérêt, de quelque espèce que soient lesdits dom

mages.

A cet effet, tous capitaines de corsaires, avant de recevoir leurs commissions, s'obligeront, devant un juge compétent, à donner une garantie au moins par deux cautions responsables, lesquelles n'auront aucun intérêt sur ledit corsaire, et dont chacune, ainsi que le capitaine, s'engagera, particulièrement et solidairement, pour la somme de sept mille dollars, ou trente-six mille huit cent vingt francs; et si lesdits vaisseaux portent plus de cent cinquante matelots ou soldats, pour la somme de quatorze mille dollars, ou soixantetreize mille six cent quarante francs, qui serviront à réparer les torts ou dommages que lesdits corsaires, leurs officiers, équipages ou quelqu'un d'eux auraient faits ou commis, pendant leur croisière, de contraire aux dispositions de la présente convention, ou aux lois et instructions qui devront être la règle de leur conduite; en outre, lesdites commissions seront révoquées et annullées dans tous les cas où il y aura eu agression.

XXIV. Lorsque les vaisseaux de guerre des deux

parties contractantes, ou ceux que leurs citoyens auraient armés en guerre, seront admis à relâcher avec leurs prises dans les ports de l'une des deux parties, lesdits vaisseaux publics et particuliers, de même que leurs prises, ne seront obligés à payer aucun droit, soit aux officiers du lieu, soit aux juges ou à tous autres. Lesdites prises entrant dans les havres ou ports de l'une des deux parties, ne pourront être arrêtées ou saisies, et les officiers des lieux ne pourront prendre connaissance de la validité desdites prises, lesquelles pourront sortir et être conduites, en toute franchisc et liberté, aux lieux portés par les commissions, dont les capitaines desdits vaisseaux seront obligés de faire apparoir. Il est toujours entendu que les stipulations de cet article ne s'étendront pas audelà des privilèges des nations les plus favorisées.

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XXV. Tous corsaires étrangers ayant des commissions d'un état ou prince en guerre avec l'une ou l'autre nation, ne pourront armer leurs vaisseaux dans les ports de l'une ou l'autre nation, non plus qu'y vendre leurs prises ni les échanger en aucune manière : il ne leur sera permis d'acheter des provisions que la quantité nécessaire pour gagner port le plus voisin de l'état ou prince duquel ils auront reçu leurs commissions.

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XXVI. II est, de plus, convenu qu'aucune des

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deux parties contractantes non-seulement ne re cevra point de pirates dans ses ports, rades ou villes, et ne permettra pas qu'aucun de ses habitans les reçoive, protège, accueille ou recèle en aucune manière, mais encore livrera à un juste châtiment ceux de ses habitans qui seraient coupables de pareils faits ou délits. Les vaisseaux de ces pirates, ainsi que les effets et marchandises par eux pris et amenés dans les ports de l'une ou de l'autre nation, seront saisis par-tout où ils seront découverts, et restitués à leurs proprié taires, agens ou facteurs dûment autorisés par eux, après toutefois qu'ils auront prouvé, devant les juges compétens, le droit de propriété.

Que si lesdits effets avaient passé, par ventes, en d'autres mains, et que les acquéreurs fussent ou pussent être instruits, ou soupçonnaient que lesdits effets avaient été enlevés par des pirates, ils seront également restitués.

XXVII. Aucune des deux nations ne viendra participer aux pêcheries de l'autre sur ses côtes, ni la troubler dans l'exercice des droits qu'elle a maintenant ou pourrait acquérir sur les côtesde Terre-Neuve, dans le golfe de Saint-Laurent, ou par-tout ailleurs, sur les côtes d'Amérique au nord des États-Unis; mais la pêche de la baleine et du veau marin sera libre pour le

deux nations dans toutes les parties du monde. Cette convention sera ratifié, de part et d'autre, en bonne et dûe forme, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, ou plutôt, s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, tant en langue française qu'en langue anglaise, et ils y ont apposé leur sceau; déclarant néanmoins que la signature en deux langues ne sera point citée comme exemple, et ne préjudiciera à aucune des deux parties.

JOHN ADAMS, president of the United-States of America, to all and singular, to whom these presents shall come, Greeting.

Whereas a certain convention between the United-States of America and the French Republic was concluded and signed between their plenipotentiaries, the honorable Oliver Ellsworth, William Richardson Davie and William VansMurray, esquires, their envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to the French Republic, the citizens Joseph Bonaparte, CharlesPierre Claret-Fleurieu and Pierre-Louis Roederer, at Paris, on the 30th day of september last past; which convention is, word for word, as follows, to wit;

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Fait à Paris, le huitième jour de vendémiaire de l'an IX de la République Française, et le 30°. jour de septembre 1800. Signé JOSEPH BONAPARTE, C. P. CL. FLEURIEU, REDERER; OLIV. ELLSWORTH, W. DAVIE, W. V. MURRAY.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 15 frimaire an X de la République Française. Signé DUPUIS, président; DUBOSQ, BORD, ESTAQUE, CLAVIER, secrétaires.

JOHN ADAMS, Président des États-Unis d'Amérique, à tous et chacun qui liront ces présentes, SALUT.

Convention entre les États-Unis d'Amérique et la République française, ayant été conclue et signée entre leurs plénipotentiaires les honorables Oliver Ellsworth, William Richardson Davie et William Vans-Murray, écuyers, envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires des États-Unis près la République française, et les plénipotentiaires de la République française, les Cens. Joseph Bonaparte, Charles-Pierre ClaretFleurieu et Pierre-Louis Roederer, à Paris, le 30 septembre dernier; de laquelle convention la teneur suit:

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