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» s'y embarqueront, lesquels il ne recevra pas »bord sans la connaissance et permission des offi»ciers autorisés à ce ; et dans chaque port ou » havre où il entrera avec son navire, il montrera » la présente permission aux officiers à ce auto»risés, et leur fera un rapport fidèle de ce qui s'est passé durant son voyage; et il portera les couleurs, armes et enseignes (de la République » ou des États-Unis) durant sondit voyage. En

témoin de quoi nous avons signé les présentes, » les avons fait contre-signer par.... et y avons » fait apposer le sceau de nos armes.

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de l'an de grâce

Et ce passeport suffira sans autre pièce, nonobstant tout réglement contraire. Il ne sera pas exigé que ce passeport ait été renouvellé ou révoqué" quelque nombre de voyages que ledit navire ait pu faire, à moins qu'il ne soit revenu chez lui dans l'espace d'une année.

Par rapport à la cargaison, les preuves seront des certificats contenant le détail de la cargaison, du lieu d'où le bâtiment est parti, et de celui où il va; de manière que les marchandises défendues et de contrebande puissent être distinguées par les certificats, lesquels certificats auront été faits par les officiers de l'endroit d'où le navire

sera parti, dans la forme usitée dans le pays; et si ces passeports ou certificats, ou les uns et les autres, ont été détruits ou enlevés de force, leur défaut pourra être suppléé par toutes les autres preuves de propriété admissibles d'après l'usage général des nations.

Pour les bâtimens autres que les navires marchands, les preuves seront la commission dont ils sont porteurs. Cet article aura son effet à dater de la signature de la présente convention; et si, à dater de ladite signature, des propriétés sont condamnées contrairement à l'esprit de ladite convention, avant qu'on ait connaissance de cette stipulation, la propriété ainsi condamnée sera sans delai rendue ou payée.

V. Les dettes contractées par l'une des deux nations envers les particuliers de l'autre, ou par des particuliers de l'une envers des particuliers de l'autre, seront acquittées, ou le paiement en sera poursuivi comme s'il n'y avait aucune mésintelligence entre les deux États; mais cette clause ne s'étendra point aux indemnités réclamées pour des captures ou pour des condamnations.

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VI. Le commerce entre les deux parties sera libre les vaisseaux des deux nations et leurs corsaires, ainsi que leurs prises, seront traitées, dans les ports respectifs, comme ceux de la nation

la plus favorisée ; et, en général, les deux parties jouiront, dans les ports l'une de l'autre, par rapport au commerce et à la navigation, des privilèges de la nation la plus favorisée.

VII. Les citoyens et habitans des États-Unis pourront disposer, par testament, donation ou autrement, de leurs biens meubles et immeubles possédés dans le territoire européen de la République Française, et les citoyens de la République. Française auront la même faculté à l'égard des biens meubles et immeubles possédés dans le territoire des États-Unis, en faveur de telle personne que bon lui semblera. Les citoyens et habitans d'un des deux États, qui seront héritiers des biens meubles ou immeubles situés dans l'autre, pourront succéder ab intestat, sans qu'il soit besoin de lettres de naturalité, et sans que l'effet de cette stipulation leur puisse être contesté ou empêché, sous quelque prétexte que ce soit; et seront lesdits héritiers, soit à titre particulier, soit ab intestat, exempts de tout droit quelconque chez les deux nations. Il est convenu que cet article ne dérogera en rien aux lois qui sont à présent en vigueur chez les deux nations, ou qui pourraient être promulguées à la suite contre l'émigration, et ainsi, que dans le cas où les lois de l'un des deux États limiteraient pour les étrangers

l'exercice des droits de propriété sur les immeubles, on pourrait vendre ces immeubles, ou en disposer autrement en faveur d'habitans ou de citoyens du pays où ils seraient situés ; et il sera libre à l'autre nation d'établir de semblables. lois.

VIII. Pour favoriser de part et d'autre le commerce, il est convenu. que si, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre éclatait entre les deux nations, on allouera, de part et d'autre, aux marchands et autres citoyens et habitans respectifs, six mois après la déclaration de guerre, pendant lequel tems ils auront la faculté de se retirer avec leurs effets et meubles qu'ils pourront emmener, envoyer ou vendre, comme ils le voudront, sans le moindre empêchement. Leurs effets, et encore moins leurs personnes, ne pourront point, pendant ce tems de six mois, être saisis: au contraire, on leur donnera des passeports qui seront valables pour le tems nécessaire à leur retour chez eux; et ces passeports seront donnés pour eux, ainsi que pour leurs bâtimens et effets qu'ils desireront emmener ou renvoyer. Ces passeports serviront de sauf-conduits contre toute insulte et contre toute capture de la part des corsaires, tant contre eux, que leurs effets; et si, dans le terme ci-dessus. désigné, il leur était fait, par l'une des parties.

ses citoyens ou ses habitans, quelque tort dans leurs personnes ou dans leurs effets, on leur en donnera satisfaction complette.

IX. Les dettes dues par des individus de l'une des deux nations aux individus de l'autre, ne pourront, dans aucun cas de guerre ou de démêlés nationaux, être séquestrées ou confis quées, non plus que les actions ou fonds qui se trouveraient dans les fonds publics, ou dans des banques publiques ou particulières.

X. Les deux parties contractantes pourront nommer, pour protéger le négoce, des agens commerciaux qui résideront en France et dans les États-Unis: chacune des parties pourra excepter telle place qu'elle jugera à propos, des lieux où la résidence de ces agens pourra être fixée. Avant qu'aucun agent puisse exercer ses fonctions, il devra être accepté, dans les formes reçues, par la partie chez laquelle il est envoyé ; et quand il aura été accepté et pourvu de son exequatur, il jouira des droits et prérogatives dont jouiront les agens semblables des nations les plus favorisées.

XI. Les citoyens de la République française ne paieront, dans les ports, hâvres, rades, contrées, iles, cités et lieux des États-Unis, d'autres ni de plus grands droits, impôts, de quelque

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