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1314, on lit: «f Boninfiuph 4 = 0,» tracé de la main du roi, en encre de pourpre; et sur la seconde, qui porte la date 1321, on lit, écrit de la main, encore peu exercée du roi Léon V; «' # » sans que son PLÊ nom soit exprimé, parcequ'à cette époque ce prince venait de monter sur le trône et était en tutelle. En effet, ses baïles qui apposèrent leurs signatures paraphées sur cette pièce, signaient, pour leur pupille les actes, où celui-ci se contentait seulement d'inscrire la date. Cet usage d'écrire avec l'encre de pourpre les dates sur les diplômes, était en vigueur aussi dans la chancellerie des empereurs de Byzance, car on connaît beaucoup de pièces, écrites en grec, et qui portent une date tracée en cinabre par la main du monarque, qui en avait ordonné la rédaction.

Les signatures des rois d'Arménie, dont quelques unes se voient encore aujourd'hui en original sur les diplômes conservés à Malte, à Turin, et à Montpellier, sont écrites en plusieurs idiomes. Le roi Léon II signait souvent son nom en grec, Aɛo, qu'il faisait précéder d'une croix, et après son nom, il ajoutait en arménien son titre: «quichp Luyng », en caractères cursifs. Une seule fois, dans une charte, octroyée par son neveu Raïmond Roupèn, il signa simplement Aco. Le roi Héthoum I, abandonna l'usage de tracer le nom en grec, et signait en arménien: «+ 24md Buqunn Lyng». Léon III suivit cet exemple, et signa la charte de franchises, qu'il octroya aux Génois de cette manière: «ļbimu Bunquamp Lung». Nous ne connaissons pas les signatures des successeurs de Léon III, et il faut arriver jusqu'à Ochin, pour trouver un autographe royal. Ce prince signait ainsi : « U24 : » Léon V, l'un des rois les moins puissants de la dynastie Roupénienne, signait pompeusement: «binu Drumquang wulkinyju Zayng: », et le chancelier latin, qui rédigea plusieurs de ses diplômes, transcrit textuellement cette signature: «✈Leo, rex omnium Hermenorum ». Enfin la signature de Léon VI en Espagne portait simplement: « Rey Léon », selon l'usage des monarques espagnols. Gonzalès d'Avila, qui a publié la charte de priviléges octroyés par Léon VI aux Madrilènes, dit, que la signature du roi était « de lettra colorada», c'est à dire que les caractères en avaient été tracés avec le cinabre.

Les rois de la Petite-Arménie firent três-souvent usage de sceaux ou bulles d'or, à l'exemple des empereurs de Constantinople et des rois de Sicile. Aucun sceau des rois d'Arménie n'est arrivé jusqu'à nous; toutefois, deux actes qui nous sont parvenus, donnent une description détaillée des sceaux de Léon II et de Léon VI. Dans le privilége, accordé aux Génois en 1201, et dans celui, que le même monarque octroya encore aux Génois, en 1215, nous lisons, que le sceau de Léon II, présentait d'un côté l'image du roi, portant la couronne sur la tête, tenant un globe surmonté d'une croix de la main droite, et une fleur de lis de la gauche; le tout entouré d'une légende arménienne. De

l'autre côté, c'est-à-dire, sur le contresceau, on voyait un lion passant, et tenant une croix; le tout entouré d'une légende arménienne. En comparant cette description, qui dans les deux actes, est identique pour le fond, quoique différente dans les termes, on est frappé de la ressemblance, qui semble résulter de sa lecture, avec une monnaie d'argent, y, de grand module, frappée sous le règne de Léon II, et que j'ai publiée dans la Revue Archéologique.. Cette conformité de types m'engage à donner ici la description de la monnaie en question, qui, sans nul doute, offre l'image du sceau, qui nous occupe:

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Avers. — Է ԼԵՒՈՆ ԹԳՐ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

Le roi vu de face, la couronne sur la tête et revêtu de ses ornements royaux, est assis sur un trône, dont les montants représentent deux lions; il tient de la main droite un globe crucigère et de la gauche une fleur de lis. Revers. — Է ԿԱՐՈՂՈՒԹԲՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ

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Lion couronné, passant à gauche, et tenant une double croix; devant, une molette d'éperon.

Monnaie d'argent; diamètre, 16 millimètres '.

Tous les priviléges des rois d'Arménie, octroyés aux étrangers, toutes les chartes de donation accordées aux ordres religieux, étaient scellées d'une bulle d'or. Les chartes latines donnent au sceau royal, le nom de « bulla » ; les actes rédigés en français, l'appellent «bolle » et le privilége de Léon V aux Siciliens en fait mention en ces termes : « եւ կնքեցաք արքունական ոսկի վու

», le mot 4 est la transcription du mot latin bulla. Outre le sceau d'or, les rois d'Arménie employaient dans les affaires courantes, un petit sceau, comme nous en trouvons la preuve dans un acte par lequel Léon V déclare, qu'il est prêt à satisfaire aux réclamations, que le doge Jean Soranzo lui a adressées au sujet des intérêts des Vénitiens en Cilicie: « in quorum omnium testimonium, fecimus presentem rotulum nostri parvi sigilli, quo in regno nostro utimur, appensione muniri».

Le sceau de Léon VI, ou plutôt son cachet, était en cire rouge, comme nous l'apprend Gonzalès d'Avila, et il est ainsi décrit: «el sello tiene un cas

1 Revue Archéologique, XIIe année, pg. 483 et suiv.

tillo con dos leones, en cima una corona real, y por timbre, dos ramos; en medio un grifo, con esta letra: REGIS ARMENIÆ LEONIS V». Si nous avions sous les yeux ce cachet, nous reconnaîtrions de suite, que l'animal que Gonzalès a pris pour un griffon, n'est autre chose qu'un lion, symbole parlant du nom de Léon, et que le premier monarque roupénien avait choisi comme emblême, puisque nous voyons le lion figurer sur la plupart des monnaies du royaume arménien de la Cilicie.

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Le Père Étienne Yasège, Mékhitariste, a découvert en Cilicie, lors de son voyage (1851), le petit sceau de l'un des rois d'Arménie; c'est une sardoine, représentant, gravés en creux, deux lions adossés, séparés par une croix au pied fleuri. Ce renseignement nous a été communiqué par le R. P. Barnabé Isaïan, l'un des savants les plus distingués de l'Académie de S.' Lazare de Venise.

D.-Chancellerie et chanceliers. Administration consulaire. - Le siége de la chancellerie royale était à Sis; et partout où le roi se rendait, il était accompagné, sinon par le chancelier du royaume, du moins, par celui, qui était spécialement attaché à son service. Le chancelier du royaume était, dans l'origine, l'archevêque de Sis, qui cumulait en même temps cette fonction avec celle de chef de la seconde cour du royaume, appelée dans les chartes «< curia Sisensis episcopi». Les bureaux de la chancellerie arménienne, sous les Roupéniens, se composaient d'employés, qui portaient différents titres, dont quelques uns nous ont été conservés dans les actes. Ainsi, il y avait un chancelier latin «latinus regis cancellarius», et des écrivains ou scribes. L'administration des affaires du royaume exigeait de nombreux employés, et parmi ceux-ci, figurent les écrivains des bureaux des douanes, des ports, des péages, sans compter ceux, que les proximos ou ministres des finances, employaient dans leur propre chancellerie. En outre, les ordres religieux établis en Cilicie avaient aussi un ou plusieurs écrivains; et les consuls entretenaient auprès d'eux des notaires et des interprêtes, chargés de la correspondance et des affaires particulières, que leur confiait le consul, dont ils dépendaient.

C'est ici le cas de parler de l'organisation du consulat en Cilicie et de dire en quelques mots quels étaient les officiers, qui composaient la représentation nationale des républiques marchandes de l'Italie en Orient, aux XIII' et XIV siècles. Les baïles ou consuls, avaient leur résidence à Lajazzo, centre des affaires commerciales, et ils habitaient une maison, que les actes désignent sous le nom de « loge ». Là était le tribunal de chaque consul, qui jugeait les affaires de ses nationaux, avec l'assistance de prud'hommes, « boni viri », et de secrétaires ou greffiers, « notarii », chargés de notifier les actes et de prendre note des affaires. Un délégué « nuncius », ou huissier «bastonarius », c'est-à-dire un garde armé d'une verge ou d'une canne, symbole de

l'autorité consulaire, était attaché à la personne du baile. Sous Léon III et Héthoum II, nous voyons apparaître pour la première fois, dans les actes, ces agents subalternes de l'autorité consulaire. Sous le règne de Léon III, les Génois, dont la nationalité n'était pas prouvée, devaient faire reconnaître leur identité par le consul, q, qui après avoir pris ses informations, envoyait son huissier avec sa verge, à la douane, un, pour faire donner la pratique aux marchands. Dans une quittance notariée, délivrée sous le règne d'Héthoum II, on voit cité, parmi les témoins de l'acte, Jean Gema qualifié de bastonarius Communi Venetici. Telle est l'origine des janissaires et des cawas consulaires, qui accompagnent en Orient les agents des puissances européennes.

S. V.

Des actes contenus dans ce recueil, et notamment des priviléges octroyés aux républiques de l'Italie.

A. — Le Cartulaire d'Arménie, dont les lambeaux épars sont réunis dans ce volume, se compose, en majeure partie, de chartes de donation et de priviléges commerciaux. Les autres pièces, qui y sont jointes, sont des documents, qui ont trait à ces donations ou à ces priviléges. Les donations faites aux ordres religieux établis en Orient à l'époque des Croisades, méritent bien ce nom, et le roi, qui les avait faites, voulait ainsi, dans l'origine, s'attacher des guerriers, qui, au besoin, pouvaient lui prêter leur concours dans les luttes, qu'il avait à soutenir contre les Musulmans. Mais plus tard, les donations faites par l'autorité souveraine n'étaient le plus souvent que des ventes déguisées, attendu que le donataire payait habituellement au donateur, une certaine somme d'argent, laquelle représentait à peu près la valeur de la chose donnée. On préférait cette forme, qui semblait plus méritoire aux yeux de Dieu, et qui donnait une couleur d'aumône à un contrat, éloignant ainsi l'idée d'un marché. Quelquefois, l'acte était plus clair; tout déguisement était mis de côté, et la rédaction de la pièce énonçait avec fidélité la transaction: alors c'était un contrat de vente en bonne forme. Souvent aussi, l'acte était rédigé en forme de créance hypothécaire ou d'antichrèse; la rédaction ne chercha plus à dissimuler le marché; au contraire, il semble qu'elle a pris à tâche de stipuler tous les points de la convention dans un style notarié, qu'il est rare de trouver ainsi arrêté, dès le XIII siècle.

Les capitulations ou priviléges, contenaient en dehors des facilités accordées au commerce, des donations et l'octroi de certains droits. On les renouvelait à l'avènement de chaque prince, et le nouveau souverain y ajoutait

d'autres clauses, toujours en faveur de celui ou de ceux, auxquels les priviléges étaient accordés.

Les traités de paix sont conçus de différentes manières; il n'y a pas de style arrêté. Tantôt, c'est la chancellerie arménienne, qui rédige l'acte; tantôt, mais les cas sont rares, les traités sont écrits par les chanceliers des cours musulmanes. Les formules les plus singulières, les serments les plus significatifs, y sont tour à tour énoncés en termes pompeux et emphatiques; toutefois les clauses sont assez clairement indiquées.

A cette liste de pièces composant notre recueil, il faut ajouter encore les correspondances échangées entre le roi, les prélats et les barons d'Arménie, et la cour de Rome; les lettres adressées au pape, touchant les affaires politiques et religieuses du royaume, et les réponses de la chancellerie pontificale; enfin des bulles, des correspondances avec les puissances de l'Occident, des lettres de recommandation et des passeports pour des ambassadeurs, des listes des principaux membres de la noblesse et du clergé arménien, etc., etc.

B. — Les priviléges accordés par les rois d'Arménie aux peuples navigateurs des contrées de l'Occident se divisent en deux catégories; ceux qui sont concédés aux nations les plus favorisées, qui possédaient des établissements permanents dans le royaume et s'y livraient à un commerce régulier et suivi, comme les Génois et les Vénitiens; et ceux octroyés aux marchands des pays, qui n'entretenaient avec l'Arménie, que des relations temporaires ou bornées à certaines opérations, comme les Pisans, les Catalans, les Provençaux, les Siciliens, etc. Les Vénitiens et les Génois, qui avaient un commerce très-étendu dans la Petite-Arménie, et y possédaient des établissements et des propriétés, entretenaient avec les Arméniens des rapports continuels, qu'il fallut réglementer. Ces réglements, qui avaient pour objet, non seulement les tarifs de douanes, mais encore les dispositions du droit civil et pénal, applicables dans certains cas aux particuliers, en conformité ou en dérogation avec la loi arménienne, nous offrent le modèle des plus anciennes capitulations, qui aient régi les Européens en Orient. Ils paraissent, sauf de très-rares exceptions, avoir été rédigés tous d'après une même formule usitée dans la pratique de la chancellerie arménienne. Les stipulations, qui contiennent ces priviléges, peuvent être ramenées à cinq chefs principaux, qui sont: 1.o les tarifs des douanes et autres droits commerciaux, perçus sur les marchandises étrangères; 2.o les dispositions relatives aux droits de bris et aux naufrages; 3.o celles qui concernent les successions testamentaires ou ab intestat; 4.o les procès criminels ou civils; 5.o l'état des personnes.

Les Génois furent les premiers navigateurs, auxquels les rois d'Arménie accordèrent des priviléges commerciaux. Ils obtinrent leurs premières capitulations de Léon II, dans le courant de l'année 1200. Mais, il paraît, que le

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