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ses dits exécutteurs pourront traiter, composer et accorder avec les dits religieux; afin de faire dire et célébrer en leur dite église les dites messes ou messe, selon leur bonne discrétion et qu'ils verront que bon sera à faire tant comme la dite seconde partie se pourra estendre à l'ordonnance de ses dits exécutteurs.

Item, de la tierce partie de ses dits meubles et immeubles, le dit testateur veut et ordonne qu'elle soit baillée et délivrée à Guyot' son fils bastard et non légitime, et icelle tierce partie luy laisse pour apprendre à l'escolle et avoir ses nécessités; la quelle tierce partie sera et demeurera ès mains de ses dits exécutteurs et en leur pouvoir et puissance, qui sont tenus de la garder jusques à ce que le dit Guyot soit aagé de vingt ans ; et du quel Guyot, les dits exécutteurs auront le gouvernement comme ses tuteurs et gouverneurs jusques au dit aage de vingt ans ; et si tost que le dit Guyot sera aagé du dit aage de vingt ans, le dit testateur veut et ordonne que ses dits exécutteurs baillent et délivrent au dit Guyot le demeurant de la dite tierce partie; et se avenant que le dit Guyot aille de vie à trépassement avant qu'il soit aagé des dits vingt ans, le dit testateur veut et ordonne que ses exécutteurs baillent et delivrent et aumosnent, pour Dieu, le demeurant de la dite tierce partie aux pauvres, pour les âmes du dit testateur et du dit Guyot, à l'ordonnance de ses

dits exécutteurs.

Item, de la quarte et dernière partie, le dit testateur veut et ordonne qu'elle soit donnée et distribuée par ses dits exécutteurs à tous ses serviteurs qui le servent ou serviront au jour de son trépassement en quelque lieu et partie qu'ils soient, à chacun sa portion, selon ce qu'ils le peuvent ou pourront avoir gaigné et deservy, selon leur estat et le temps qu'ils l'auront desservy et du bon service que fait luy auront, et tout à l'ordonnance de ses dits exécutteurs; et pour tout ce que dessus est dit, faire entériner, accomplir et mettre à fin et exécution deue selon ce que dessus est dit, le dit roy Léon testateur fit, nomma, divisat et élut par devant les dits nottaires ses exécutteurs et foy commissaires, maître Philippes Maisières chevalier et chancellier de Chypres2, le prieur ou procureur de l'église ou le dit testateur sera enterré à Paris, qui sera

1 Guyot ou Guy, fut plus tard archidiacre de Brie et chanoine de Soissons. On lit dans le Recueil des épitaphes des églises de Paris, (msc. de la Bibliothèque Imp., vol. II, fo146; suppl. français, 5024) que le roi Charles VI, par des lettres données à Paris en 1421, le 19 mars, approuve le choix fait par le chapitre de l'église de Soissons, de la personne de son bien-amé cousin Guy de Lusignen et d'Erménie, fiz de son trés-amé cousin le roy

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au temps de Louys et François chambellans du dit testateur, ausquels ses éxécutteurs ensemble [ou] aux deux d'iceux ou à l'un deux pour le tout, au cas que les autres ne s'en voudront entremettre ne mesler, le dit testateur donna et donne par ces présentes plain pouvoir, authorité, et mandement spécial de ce sien présent testament enterriner, accomplir et mettre à fin et exécution deue, selon la forme et teneur ès mains des quels ses exécutteurs et foy commissaires ensemble ou aux deux ou à l'un d'iceux pour le tout au cas dessus dit, il transporta et délaissa dès maintenant pour tous ses biens meubles et immeubles qu'il aura et pourra avoir au jour de son trépassement, en quelque lieu qu'ils soient, pour faire accomplir ce sien présent testament en la manière dessus dite; aus quels ses exécutteurs dessus nommés qui s'entremettront d'accomplir ce présent testament, le dit testateur laissa et donna à chacun d'iceux ses exécutteurs cent frans d'or et tous lesquels biens meubles et immeubles, soumet à justicier par nous, nos successeurs, prevôts de Paris et par touttes autres justices sous qui ils seront trouvés; et voult et consenty le dit testateur qué ce sien présent testament vaille et tienne par droit de testament ou de codicille ou de ce que mieux valoir pourra, en rappelant et mettant au néant tous autres testamens ou codicilles par luy faits paravant la datte de ces présentes.

Item, le dit testateur prie et requiert à ses dits exécutteurs ou à celuy ou ceux qui s'entremettront de son exécution qu'il leur plaise supplier et requérir pour et au nom de luy, notre sire le roy d'Angleterre, le roy de Castille et le roy d'Arragon ses seigneurs et cousins, en leur annonceant et dénoncéant, qu'à ce que Dieu ait pitié et mercy de leurs âmes, quand de leurs corps departiront, iceux roys et seigneurs ayent pitié et compassion de l'âme du dit testateur, il leur plaise que des rentes, arriérages, et pensions que deues seront au dit testateur au jour de son trépassement, pour tourner et convertir au fait de son dit testament et distribuer en messes, en aumosnes, bienfaits et autres œuvres charitables et pitoyables, selon leur ordonnance et pour le salut de son âme.

En témoin de ce, nous, à la relation des dits notaires, avons mis à ces lettres le seel de la dite prevosté de Paris, qui furent passés et accordées doubles, par le consentement et ordonnance du dit testateur, l'an de grâce m. ccc. lxxxxij, le samedy, xx jour de juillet.

[Le testament de Léon VI est mentionné dans un ancien inventaire des Célestins de Paris (Archives Impériales de France, S. 3801) où il est dit que le roi d'Angleterre Richard accomplit les volontés du testateur. On trouve aussi, dans le même dépôt, des amortissements donnés par le roi de France Charles VI, relativement aux dispositions testamentaires de Léon VI. (Reg. de l'ancienne Cour des comptes, K. 168. 14. 1.)]

TRAITÉS DE PAIX

SIGNÉS ENTRE LES ROIS D'ARMÉNIE ET LES MUSULMANS.

[Il existe dans les chroniques orientales, arabes, syriaques et latines, des renseignements précieux sur les traités de paix que les Arméniens de la Cilicie signèrent avec les princes musulmans d'Égypte, de Syrie et de Koniéh, et même avec les khans Tatares. Nous possédons aussi le texte arabe d'un long traité que le roi Léon III passa avec le sultan mamelouk Kélaoun, et qui offre un des plus curieux specimen du formulaire en usage pour ces sortes d'actes, dans la chancellerie du Kaire. Enfin, on connaît un livre de formules, écrit en arabe, et qui est la propriété de M. Scheffer, professeur à l'École des langues orientales de Paris, dans lequel on trouve quelques pages consacrées aux formules que la chancellerie du Kaire employait pour la correspondance avec le roi Léon V, dans la première moitié du XIIIe siècle de notre ère. Nous avons relevé avec soin chacun des passages des chroniques orientales et occidentales, où il est fait mention des traités passés entre la cour de Sis et les puissances musulmanes, et nous allons les publier ici comme un Supplément au Cartulaire des Roupéniens].

N. I.

Traité de paix signé entre Héthoum I" et Ala-Eddin Kaikobad, sultan Seldjoukide de Koniéh.

[Vincent de Beauvais; Speculum historiale, liv. XXX, ch. 145].

« Porro rex Armenie minoris soldano Turquie in ccc. lanceis, per iv » menses tenebatur servire; et insuper etiam facere proclamare legem Ma» chometi, semel in anno in sua majore civitati; monetam quoque in terra » sua fieri faciebat, eujus medietatem soldani erat ».

1 Cette lecture d'un chapitre du Koran de- PUGUHNC 28803; et de l'autre l'inscripvait se faire à Sis, capitale du royaume.

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tion:

ou bien :

السلطان المعظم غیاث الدین کیقباد بن Les monnaies que Hethoum for fit frapper 2

کیخسرو السلطان الاعظم غياث الدنيا والدين کیخسرو بن کیقباد

à Sis, avec le nom du sultan Seldjoukide, nous sont parvenues. Elles sont bilingues et connues déjà depuis longtemps. Le cabinet des médailles de la bibliothèque de S. Lazare de Venise en possède une très-riche série. Sur les unes, on voit le nom de Gaïas-eddin Kaikobad, et sur les autres, celui de son fils Kaikosrou II. Ces monnaies sont toutes en argent et bien conservées; d'un côté, elles représentent le roi Héthoum à cheval, avec la légende bønhu

NI,

avec la date:

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N. 2.

Traité de paix signé entre Constantin, seigneur de Lampron, et Kaikobad, sultan de Koniéh.

Vincent de Beauvais, opus cit.; Liv. XXX., ch. 145].

Similiter dominus de Lambro tenebatur ei [soldano Turquie] in xxix. » lanceis servire, eo modo quod rex [Armenie]; sed ad mittendum quocumque » vellet, mitteret ».

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Bases du traité convenu entre Héthoum I" et Mangou-khan,
empereur des Tatares.

Le moine Ayton (Héthoum), de Tartaris liber, ch. XXIII. — Voir aussi Sanuto, Secreta fidelium crucis, liv. III, p. 13, ch. 6; Galanus, Concil. eccl. Arm., T. I, pg. 260 et suiv., ad ann. 1254, XII].

Primo enim rogavit [rex Armenie] ut imperator' cum gente sua, con» verteretur ad fidem Christi, sectis aliis omnibus derelictis, et se facerent baptizari. Secundo petiit, quod pax et amicitia perpetua inter Christianos » et Tartaros firmaretur. Tertio requisivit, quod in omnibus terris quas Tar» tari acquisiverant et que acquirerent, omnes ecclesie Christianorum et cle» rici illarum, sive laïci, sive religiosi, ab omni servitute et datia essent liberi » et exempti. Quarto requisivit, ut terram sanctam et sanctum sepulchrum » Domini de manibus Saracenorum auferret, et restitueret Christianis. Quin»to, ut intenderent ad destructionem caliphi de Baldack, qui erat caput et >> doctor secte perfidi Mahumeti. Sexto requisivit, ut sibi concederetur privilegium speciale, quod a quibuscunque Tartaris, precipuè regni Armenie propinquioribus auxilium, imploraret, sibi dare, omni mora postposita, teneren» tur. Septimo requisivit, quod omnes terre jurisdictionis regni Armenie quas » Saraceni occupaverant, et in manus Tartarorum postmodum redierant, regi Armenie constituerentur; illas omnes quas rex acquirere posset contra Sa» racenos, illos haberet et teneret pacifice et quiete ».

4 Mangou-khan, régna de 1250 à 1259. C'était le troisième successeur de Djenghis-khan.

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