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Abréviations employées dans le corps de l'ouvrage

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Analectes.

=

Bulletin de la commission royale d'histoire, Bruxelles. depuis 1834, in-8.

Monumenta. Germaniae Historica.

Scriptores.
Diplomata.
Leges.

= Reusens et Barbier : Analectes pour servir à l'histoire ecclésias

=

tique de la Belgique. Louvain, depuis 1864, in-8.

PREMIÈRE PARTIE

L'Avouerie ecclésiastique jusqu'à la fin du IXe siècle

CHAPITRE PREMIER

Les origines de l'avouerie ecclésiastique

Si l'on veut rechercher, au point de vue juridique pur, quelle a été la source première de l'avouerie, il convient de s'adresser à l'ancienne Rome et de consulter les monuments écrits qu'elle nous a laissés dans le domaine du Droit; c'est d'elle, en effet, que nous sont parvenues les expressions « advocatio», « advocatia » et « advocatus», apparaissant disséminées dans les œuvres d'historiens, de poètes et de jurisconsultes latins (1).

Au début de l'Empire romain, une synonymie semble s'être établie entre les termes « patronus, causidicus, advocatus »; à une époque postérieure, Ulpien donne des « advocati » une plus nette définition

(1) BLONDEL, De advocatis ecclesiasticis. Cette question est traitée de façon assez complète dans le prooemium; l'auteur insiste particulièrement, et avec raison, sur le fait que l'avouerie médiévale peut se rattacher par une série d'étapes à l'avouerie romaine. Nous ne laisserons pas de faire remarquer que ces chainons que nous essayons de retrouver entre les deux périodes considérées ne font aucunement disparaitre dans notre esprit la très grande dissemblance qui sépare l'avouerie étudiée par nous de l'avouerie romaine.

que ses prédécesseurs : « advocatos accipere debemus. omnes omnino, qui causis agendi quoquo studio operantur >> (1).

De nombreux textes (2) mentionnent que les collectivités ou les personnes civiles, le Sénat, les civitates, les corporations avaient différents représentants. devant les pouvoirs publics et en justice, désignés. comme défenseurs, c'est-à-dire comme avoués.

Le fisc eut de bonne heure des avoués ayant pour mission de défendre ses intérêts menacés ou de faire valoir ses droits en justice; c'est là que nous rechercherons, à l'époque germanique, l'une des origines caractéristiques de l'avouerie telle qu'elle se développera dans la suite; dans les domaines du fisc, le roi s'était donné un avoué spécial, exerçant directement la justice; ces avoués royaux remplissant le rôle des comtes serviront de modèles à ceux des avoueries immunitaires des établissements religieux, et nécessairement, par voie d'analogie, à ceux des domaines seigneuriaux bénéficiant de l'immunité.

Sous les empereurs chrétiens sont institués des défenseurs de l'Eglise, pourvus de la charge de protéger les églises et les monastères, de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. L'œuvre des

(1) DIGESTE. Loi I, § 11, livre 50, titre 13: « de variis et extraordinariis cognitionibus et si judex litem suam fecisse dicetur... >>

(2) DIGESTE. Loi I, § 2, de muneribus et honoribus, 50, 4: « Personalia civilia sunt munera defensio civitatis, id est ut syndicus fiat... »

Loi 18, § 13, 50, 4: « Defensores quoque, quos graeci syndicos appellant..

et qui ad certam causam agendam vel defendendam eligantur... »

Loi 1, § 13. 49, 4: « Tutores item defensores rerum publicarum... »
Cf. au Code, loi 1, livre 11, titre 29 et loi 1, livre 1, titre 50.

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