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consueverit applicari, nihilominùs dictus Maurel, et dictus Fougasier et quidam alii in fraudem dicti statuti, contra statutum et observantiam antiquam hujusmodi vinum prædictum portant in Suburbiis dicta Civitatis, et circà fossata ejusdem, tabernam faciendo, et adportari infra Villam et Civitatem procurando et faciendo indebite per pitalphos et parvas mensuras in prejudicum consulum, ut dicunt. Quare mandamus vobis, quatenus si vocatis evocandis ita esse repereritis prænominatas personas ad desistendum à præmissis prout justum fuerit, compellatis, nobis propter hoc emendam facientes prestare condignam. Datum Parisiis die octava Augusti, Anno Domini millesimo, trecentessimo trigesimo septimo. In Relatu, Petrus FORT, signatus.

(Archives de l'hôtel-de-villc.)

Paiement fait à un Commissionnaire de son salaire pour avoir fait venir à Ardres (aujourd'hui chef-lieu de canton du Pas-de-Calais) cent pièces de vin du crû d'Albi pour la maison du Roi, S. M. devant se trouver audit Ardres, pour y avoir une entrevue avec le Roi d'Angleterre.

En la présence de moy notaire et secrétaire du Roy nostre sire, Gaspart du Chesne a confessé avoir reçu de maistre Guillaume Preudomme conseiller du Roy nostre dit sire et receveur général de ses finances ès pays et duché de Normandie la somme de neuf livres douze sous six deniers tournois pour ung voiage par lui fait partant de Bloix le XV jour d'avril dernier passé, allant à Rouen devers ledit receveur général luy porter lettres que luy escripvoit monseigneur le général d'icelle charge de Normandie par lesquelles il luy faisoit scavoir qu'il eut à faire charger en navire audit Rouen la quantité de cent pièces de vin du creu d'Alby qui estoient en cellier en la dicte ville pour yceulx porter en la ville d'Ardre ainsi que le Roy nostre dit seignenr avoit ordonné faire pour partie de la provision et dépense de la maison dudit seigneur audit lieu où il s'en va pour la veue du Roi d'Angleterre qui de brief si doit treuver. Et lesqueles C. pièces de vin monseigneur le légat de Boisy avait fait venir de son évesché d'Alby audit Rouen, et fait don et présent audit seigneur; auquel voiage ledit Gaspart du Chesne a vacqué son retour comprins à Tours porter la responce dudit Preudomme à mon dit sieur le général par laquelle il luy faisoit scavoir qu'il acompliroit le contenu, il a vacqué quatorze jours entiers qui à raison de XIII s. IX deniers pour chacun d'iceulx valent ladicte somme de IX I. 12 s. 6 d. de laquelle il s'est tenu et tient content et bien paié et il en a quicté et quicte led. maistre Guillaume Preudomme receveur général dessus dit et tous autres. Tesmoing mon seing manuel cy mis de sa requeste le vij jour de mai l'an mil cinq cens et vingt.

(Signe) Lelievre.

Archives du Royaume, section historique.)

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Les habitants de Cordes demandent au sénéchal de Toulouse que les habitants du Bout-du-Pont d'Albi soient tenus, suivant l'antique coutume, de venir se ranger sous leur bannière. Les consuls de Cordes produisent un titre curieux que voici :

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Conoguda causa sia, etc., que ieu Isarn Redon en Esteve de Rofiac nos amdos que estam al cap del pont en desautra Tarn devas Cordoas et juratz que em del dig loc per nos e per totz los estaguas del dig loc redem e baylem per sirvens a vos Bernat de Berencs et a vos Peire.... cossols de Cordoas recebens per vos e per vostres companhos cossols de Cordoas, per anar essemps am los sirvens et ab la senhoria de Cordoas en la ost que nostre senhor lo Rey de Fransa mandara ni dira, ab lors armas, so es assaber: R. Gilbert del dig cap del Pont dAlbi ab sa perponcha et ab sa capelina et ab lansa et ab dart; e Peire dels Corps daquel meteis loc ab balestu et ab perponcha et capelina per far lo servici quels cossols de Cordoas, nels curials, ni la cort de nostre senhor lo Rey comandaran; e prometen quels seran bos e lials et que no partiran del servici. 1295.

N. XXXVI.

Apud Galliacum Arnaldus Lemodiany tenens locum judicis Albigesii (Bernardi Pelicerii) dilectis nostris baiulis capitis pontis Albie, de Scuria, de Artesio, de Valencia et de Pampilona mandamus sub pena corporis et bonorum quod veniant apud Galliacum; scilicet consules capitis pontis Albie cum sex servientibus, de Scuria cum viginti, de Artesio cum decem, de Valencia cum quadraginta bene paratis et munitis; duæ partes cum balistis vel hastibus et tertiam partem cum lanceis et taulachis et cum aliis armaturis pro arripiendo iter suum nobiscum coram domino senescallo et deinde in Franciam in servitio domini nostri regis. Rex mandat senescallo Tholose quod intersit in civitate Ambranensi cum Vc. equitibus et cum Vc. peditibus ad obviandum inimicorum insultibus. 1338.

N. XXXVII.

Écoles d'Albi au XIII siècle.

Los salaris dels clers de la scola dalbi.

Sia saubut que lo maystre de las scolas de las artz de la ciutat dalbi pren per los salaris dels clercs en la forma que se ensec.

Primo per lo salari dels petitz enfans de ladita ciutat et juridictio dalbi que no sou gramaciers lo dit maystre no deu penre negun salari, per so que la vila baila la maiso de la vila am sas cambras aldit maystre franca e quitia. E per cascun escolar non gramacier foras de la dita ciutat et juridictio V st. Per cascun scolar tant ciutada que forata gramacier tro al regimen, VII sols VI diniers. Per cascun scolar tant ciutada que forata regimmista tro a la logica, X s. t.

Per cascun logicie tro a la philosophia XV s. t. e cascun logicie philosoph XX s. tornes.

N. XXXVIII.

Articles sur le bail et réglement des scholes publiques de la ville d'Albi lesquels ont esté advises par meure délibération.

I. Les scholes publiques de la présente cité dalby seront baillées annuellement par Messieurs les consuls de la dicte cité pour le terme de ung an commençant a la Saint Jehan Baptiste a un personaige homme de bien, ydoine et souffisant, de bonnes mœurs, bonnes instructions et litterature, pour estre maistre principal et régent desdictes scholes publiques pour la régence desquelles luy sera baillée la maison appartenant a ladicte cité en laquelle de toute ancienneté se tiennent et exercent lesdictes scholes publiques.

II. Item ledict maistre principal régent usera de ladicte maison en bon père de famille sans ycelle desmolir ou desteriorer, ensemble des meubles qui seront dedans; lesquels seront par luy receux soubz inventaire et vendus en nature a la fin du terme.

III. Ledict maistre régent exercera en diligence les actes de régent auxdictes scholes publiques et fera en icelles son debvoir donnant bonne doctrine aux scholiers tant de la dicte cité que autres survenans en y tenant bon reiglement a l'honneur de ladicte cité et prouffit desdictz scoliers.

IV. Item sera tenu de ses gaiges et despens comme pourra convenir fournir d'ung poëte et d'un grammairien pour ayder aux lectures qu'apartiendra auxdicts scholiers, tels qui'ils soient gens de bien, de bonnes mœurs, bien doctes et instruitz aux facultés a eulx commises lesquels ledict maistre principal régent sera tenu présenter auxdicts MM. consuls pour estre examinez et approuvez auxdictes scholes et lesquels il ny pourra mectre ou soubstituer que au préalable ne soient par lesdicts Messieurs consuls approuvez et acceptez.

V. Item lesdicts poëte et grammairien avant leur approbation et réception, dijudiqués sur leur iustruction faculté et doctrine, seront tenus faire aux susdictes scholes publiques deux ou trois lectures telles que leur seront assignées et baillées suyvant leur charge et profession et après leur acceptation et appro

bation ne pourront estre réprouvez par aulcunes privées affections, sans légitime cause de nouveau survenant.

VI. Item et au cas que ledict maistre principal régent au commencement desdictes scholes n'auroit porveu de maistres poëte et grammairien qualifiez comme dessuz, lesdictz Messieurs consuls en pourvoiront et substitueront en négligence dudict maistre principal à ses despens.

VII. Item lesdictz maistre principal régent, poète et grammairien lisront ordinairement et toutz les jours publiquement auxdictes scholes sans notable intermission ou delaisser les lectures ordinaires et déterminées, excepté aux vacations ci-après déclairées et ne seront leux aulcuns libres ou auteurs reprouvez de maulvaise instruction ou doctrine, mais libres receux et approuvez, lesquels au commencement desdictes scoles seront tenus bailler auxdicts M." consuls par dénombrement.

VIII. Item ledict maistre principal régent sera tenu toutz les jours et ordinairement lisre auxdictes scholes en théologie ou saincte scripture, et en philosophie, le poète en art oratoire en poètes et art d'honneste humanité, et le grammairien, les principes et rudiments grammaticaulx et aultres libres de grammaire; esquels il sera tenu par lectures ordinaires et deux foys le jour pour le moyngs instruire les enfans grammairiens.

IX. Item ledict maistre régent sera tenu lire au caresme et jusques à la Penthecouste la grammaire en grec : c'est les introductions de Clenard de Gaze ou daultre grammairien grec, en faisant une lecture chascun jour sans en prendre pour raison de ce plus gran salaire.

X. Item sera tenu substituer ung ou deux personnaiges pour dire les leçons aux petits enfans non ayans maistres ou pédagogues spéciaulx sans en prendre aulcun salaire, sinon comme ci-après.

XI. Item audict maistre régent principal pour ses peines et labeurs seront payés les gaiges ordinaires de cinquante livres tournois acoustumez donner aux maistres régens desdictes scoles lesquels gaiges seront payés et satisfaits par le trésaurier desdicts M.rs consuls en deux termes : c'est la moitié à la feste de Noël et l'aultre moitié à la fin de l'année.

XII. Item prendra les salaires des auditeurs escoliers tant caméristes que aultres quelconques comme seront ci-après taxés pour une taxation ordinaire, lesquels salaires pourra cuillir et exhiger sur lesdicts auditeurs et scoliers pour toute l'année incontinent aprés passé la feste de Pasques et lesdicts scoliers et auditeurs seront tenus lui payer.

XIII. Item il ne prendra auscungs salaires des enfans de ladicte cité d'Albi ou consulat d'icelle, mais en seront toutallement quittes de quelle profession qu'ils soient.

XIV. Item ne sera permis à personne tenir aulcunes scoles particulières ou privées en toute ladicte cité dalbi en préjudice des susdictes scoles publiques et dudict maistre régent, aultrement seront tenus lui payer sallaires comme scoliers venans auxdictes scoles publiques, réserve toutes fois aux scoliers de Saincte Gemme qui sont scoliers à Mgr. l'Evesque d'Albi.

XV. Item sera tenu deux fois l'an ledict maistre régent, par ung de ses disciples tel qu'il voira, tenir conclusions publiques poux exerciter les scoliers aux disputations, en l'ung des couvents dudict Albi, tel qu'il sera advisé par les susdicts Messieurs consuls d'Albi et pareillement faire continuer disputations particulières aux susdictes scoles despuys le commencement du Caresme jusques à la Penthecouste, de quinze en quinze jours.

XVI. Item les grammairiens tiendront norme aux susdictes scoles pour apprendre leur latin et en icelluy se exerciter et en oultre de 15 en 15 jours après la Saint Luc, leur bayller des epistres en vulgaire pour après par lesdicts grammairiens et aultres scoliers estre transduits en latin pour plus avant les exerciter à leur grammaire latine.

XVII. Item les vacations auxdictes scoles annuellement seront comme ci-après, c'est de quinze jours au temps des vendanges, trois jours à la feste Sainte Katherine, trois jours à la St. Nicolas et la veille St. Thomas l'apostre jusques au lendemain après les Roys, de la veille des Rameaux jusques au lundy de Quasimodo sans aultrement les faire plus longues ou en préjudice des scoliers; réservé les festes solempnelles.

XVIII. Item les caméristes tenants scolliers dans la dite cité ou consulat seront tenus bailler par rolle signé de leur main les noms et surnoms de leur dicts scolliers, de leurs péres et lieux de là ont seront habitans sans fraude, quant en seront requis par ledit maistre régent sur peine de s'en prendre sur eulx li payer de leurs propres deniers les sallaires au dict maistre régent.

XIX. Item seront tenus et chescuns les susdits scoliers tant caméristes que aultres payer entièrement leurs salaires audit maistre régent supposé qu'ils s'en allassent des dites scoles, cessant touteffoys légitime empeschement ou ac

cusation.

XX. Item les confréries de Ste.-Katherine et saint Nicholas acoustumées aux dits scoliers en la dicte cité seront entretenues, en payant chascun huit deniers pour les dictes deux confréries tant seulement.

XXI. Item les susdits escoliers tant caméristes que autres de quelque qualité ou profession qu'ils soient seront tenus soy monstrer obéissans à leur dict maistre régent et au cas qu'ils se monstreront proterves et rebelles le dict maistre régent en pourra faire plaincte aux dicts Messieurs consuls pour les en faire punyr et courriger par justice.

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