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Cy upres sensuyvent les sallaires des susditz escolliers.

XXII. Tant caméristes que aultres qui ont esté advisés pour estre payés au susdict maistre régent, exempts toutesfoys et quictes les enfans de la dite cité d'Alby et consulat, le dict maistre régent prendra sur chascun escollier en théologie, dialectique ou Philosophie naturelle, morale ou rationnelle, 25 sols tour. XXIII. Sur chascun escollier auditeur en poësie ou art oratoire, 20 sols. XXIV. Sur chascun escollier gramairien ou aultre commençant les introductions et rudimens en gramaire grecque ou latine, 15 sols.

XXV. Sur chascun alphabetiste, matutiniste ou aultre qui n'apprendroit que de lire tant seulement, 10 sols

XXVI. Item pourra le dict maistre régent prendre sur les dicts scolliers que ung seul salaire suppousé qu'ils ouyssent esdictes scolles toutes les susdictes lectures, comme si ung gramairien venoit à ouyr en poësie, philosophie, théologie; mais sera tenu le dict escollier payer le plus ault salaire : c'est comme théologien ou philosophe, jacoyt qu'il ne continuast ouyr toutes les lectures en théologie ou philosophie, mais seulement une lecture le jour et s'il demeuroit auditeur en poësie tant seulement payera le sallaire de poéte et s'il demeure aussi grammairien, payera le sallaire de grammarien en la forme que dessus. XXVII. Les susdits articles seront lus chascune année aux scolles publiques en l'assistence de Messieurs les consuls et présence et audience desdits maistre régent principal, poëte, grammarien et scolliers, le jour ou lendemain de Sainct Luc, évangéliste, auquel jour se commencent les actes ordinaires es dites escolles pour que ignorance ne puisse estre pour aulcung prétendue et sauf l'interprétation de ce que dessus ausdits Messieurs consuls, s'il y survenait différent. ( Archives de l'hôtel-de-ville d'Albi; registres.)

N.° XXXIX.

Collége d'Albi.

19 mai 1623. M. Alphonse d'Elbène, évêque d'Albi, charge MM. Louis de Lebrun, premier consul d'Albi et Js Gorsse, docteur et avocat, de se rendre à Toulouse pour traiter avec le père B. Jacqueminot, provincial de la compagnie de Jésus. Le père Arnoux est envoyé à Albi pour régler les conditions du traité. Le college aura six classes trois de grammaire, une d'humanité, une de rhétorique et la sixième de philosophie, confiées aux pères jésuites qui recevront annuellement pour la dotation de cet établissement une somme de quatre mille livres. Acte passe devant M° F Gorsse, notaire, le 19 mai

1623.

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21 mai 1768. Par lettres patentes, le Roi, sur la demande de M. le cardinal de Bernis, régle l'enseignement dans le collége d'Albi, fixe les traitements du principal et des professeurs, savoir à 600 fr. pour le principal, 500 fr. pour la philosophie et la réthorique, 450 fr. et 400 fr. pour les autres classes. Ces fonctions pouvaient être remplies par des personnes ecclésiastiques ou séculières et l'enseignement devait être gratuit. Les prieurés de Cardonnac et de Saint-Afric demeurent unis au collége qui doit jouir en outre de tous les biens et revenus qui lui ont appartenu jusques là et notamment du don qui lui avait été fait par Louis XIV.

N. XL.

24 mars 1683. Le séminaire d'Albi est uni au collège de cette ville et la direction en est confiée aux pères jésuites. Une imposition de 1500 fr. est prélevée sur les bénéfices du diocèse pour l'entretien des pères jésuites.

Des lettres patentes du Roi, données au mois de juin 1684, confirment l'union faite par M. de Serroni, archevêque, des bénéfices du séminaire à ceux du collége.

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N. XLI.

21 mai 1768. Lettres patentes du Roi portant confirmation du grand séminaire d'Albi et déclarant que le séminaire et le collége de ladite ville, n'auront à l'avenir rien de commun entr'eux et qu'ils demeureront distincts et séparés; le séminaire sera régi et administré sous l'autorité de l'archevêque en la forme et suivant les régles établies par les lois du royaume. Les revenus des prieurés de Saint-Jean de Jeanne, de Saint-Barthélemy du Puy Saint-Georges, continueront d'appartenir au dit séminaire. ( Archives de la préfecture du Tarn. )

N. XLII.

Hôpital et Pauvres d'Albi.

25 janvier 1689. - Delibération pour l'établissement d'un hôpital général

à Albi.

. En présence de Messire Charles le Goux de la Berchère, évêque de Lavaur, nommé par le Roi archevêque et seigneur d'Albi, ont été assemblés pour tenir le conseil général des affaires dudit hôpital, M. F. Carrière, prévot du chapitre métropolitain; Mr Jean de Marliave, chevalier de St.-Lazare et de Notre Dame du Mont Carmel; M A. Gardés, avocat en parlement; F. Carlenc, Clément Estadieu, Al. Boné, A. Cabroulhé, consuls; nobles de Janin sieur de Gabriac, de Janin sieur de Cadalen, de Paschal sieur de Rochegude, d'Alary sieur de

Linières, d'Alary sieur de Laroque, de Boucherimbaut de Coste, de Fonvielle sieur de Saliés, de Martinon, de Lebrun sieur de Rabot, Delpuech sieur de PuechLanton, Guilloteau, Salvan, receveurs, Gorsse, Gausserand, Molinier, Gayrard, Massé, Resseguier, Noyrit, Bleys, avocats, Boyer sieur de Viviers, Gardés, avocat, Barthés, Enjalbert, Lugan, Défos, Espine, Rauzet, Lagarde, Pelissier, Viguier et Demons.

• M. Louis Delhoum, avocat en parlement, sindic général dudit hôpital, assisté des sieurs B. Lagrese et R. Sere, etc., a représenté que Sa Majesté désirant faire cesser dans tout son royaume la mendicité et la fainéantise, aurait ordonné, par son édit de 1662 et par sa déclaration de 1686, qu'il serait établi un hôpital général dans toutes les villes et gros bourgs de son royaume dans lequel tous les pauvres de chaque ville tant sains que malades seront instruits à la religion catholique, apostolique et romaine et secourus; auquel effet le R. père Dunot, jésuite, aurait été commis par S. M. pour faire l'établissement de ces hôpitaux, etc., lequel ayant été invité par mondit seigneur archevêque se serait transporté en cette ville en exécution des ordres de S. M. et de la commission particulière de Mgr. de Basville, intendant de la province de Languedoc, etc.

• Surquoi, après avoir ouï le R. P. Dunot, assistant en cette assemblée, sur le sujet de sa commission, etc. a este délibéré d'une commune voix que, conformément aux intentions de S. M., on travaillera incessamment à établir un hôpital général dans la présente ville selon les instructions du père Dunot dont l'expérience est généralement reconnue par l'établissement de divers hôpitaux généraux qu'il a faits dans diverses provinces; auquel effet on achetera une maison dans la présente ville qui soit propre pour y faire ledit hôpital, attendu que la maison de l'hôtel-dieu de Saint-Jacques d'aprésent n'est pas assez grande ni commode pour y faire cet établissement, etc. »

Lettres patentes du mois de juillet 1694, confirmant la délibération qui précède.

Elles autorisent le bureau à établir dans l'hôpital toutes les manufactures qu'il jugera utiles, faisant inhibition et défense à toutes personnes de tous sexe, lieux et âge, en quel état qu'elles puissent être, valides ou invalides, de mendier dans la ville d'Albi et le Castelviel; ni dans leurs consulats et dans les églises, publiquement ni en secret, de jour ou de nuit, à peine d'être enfermés dans les prisons dudit hôpital pour la première fois, pour la seconde du fouet contre les hommes et garçons, et du bannissement contre les femmes

et les filles. »

Les mêmes lettres patentes défendent à toutes personnes de quelques qualite

et condition qu'elles soient de donner l'aumône manuellement aux mendiants dans les rues et lieux ci-dessus, nonobstant tout motif de compassion, nécessité pressante ou autre prétexte que ce puisse être, à peine de cent sous d'amende au profit dudit hôpital.

Les procès dudit hôpital, en demandant ou en deffendant, devaient être portés et jugés en la grand chambre du parlement de Toulouse à laquelle était attribué pour raison de ce, toute cour, jurisdiction et connaissance privativement à tous autres juges.

N.° XLIII.

Réglement pour les pauvres.

Seront esleus deux scindics principaux et généraulx qui entendront à toutes les affaires de l'Hostel-Dieu dalbi, l'ung d'église et l'autre de robe courte, l'ung desquels après trois ans se changera.

Plus seront appelés pour traicter des affaires dudit Hostel-Dieu et pour donner conseil et advis deux M. chanoines de Ste.-Cécile, deux de l'église de St.-Salvy, deux Mrs. de robe longue et six bourgeois ou marchands.

Plus y aura deux bailes l'ung d'église et l'autre layc, lesquels léveront et manieront tous les revenus et affaires dudit Hostel-Dieu en tenant compte de recepte, de prise et de mise.

Plus pour distribuer les revenus dudit Hostel-Dieu seront esleus deux personnages de ladite ville lesquels pourvoyront à la nourriture desdits pauvres suivant la nécessité qu'ils verront et lesdits bailes leur bailleront ce qui leur sera besoing, tant en argent que pain.

Advenu le mois d'octobre le rosle et la vérification des pauvres de la présente ville sera faite par Mrs. les consuls, gache par gache, chacun consul en son endroit, accompagné de deux personnages apparens pour cognoistre la pouvreté et misère de ceux qui méritent l'aulmosne et qui sont venus pauvres et aussi pour ce faire, seront appelés aulxcuns des officiers de Mgr. l'évesque et chanoines de Ste.-Cécile et de St.-Salvy.

Et lesdits rosle et vérification faits, lesdits Mrs. consuls accompagnés de certains habitants de ladite ville se transporteront devers Mgr. l'évesque pour le prier de contribuer à la subvention et norriture desdits pauvres.

Chaque consul en sa gache appellera deux personnages notables et feront la visite pour voir ce que chacun de sadite gache vouldra donner libéralement pour subvenir à la nourriture desdits pauvres.

Et ladite visite faite, des six gaches où il y auroit aulcungs qui seroient refusans de vouloir contribuer à la subvention et nourriture des dits pauvres

et autres qui ne présenteroient somme compétente ayant esgard à leur faculté, pour lors, lesdits consuls assemblés à la maison commune, appelent Mrs. le viguier et juge royaux et certains hommes pour procéder à la cotisation de ceux qui se trouvent refusants. Les sommes des deniers qui auront esté levées seront mises entre les mains du trésorier qui sera député par l'assemblée de l'Hostel-Dieu.

Et vérification faite de ce que l'on pourra donner à chacun desdits pauvres, seront advisés les rosles de six gaches et faire le compte des pauvres qui sont à chacune d'icelles et suivant ledit nombre sera baillé par le trésorier général dudit Hostel-Dieu la somme que montera le rosle de chacun desdits consuls pour icelle distribuer et disperser aux pauvres de leur dit rosle en présence des deux personnages qui ont esté présents à la vérification.

Les pauvres forains qui seront pélerins seront logés en ledit Hostel-Dieu et seront couchés et nourris pour un jour et une nuit sans aller mendier par la ville, enjoignant à l'hospitalier despuis qu'ils seront retenus ne les laisser sortir dehors ladite maison, sauf que si ne veuillent pas mendier, pour lors pourront aller par la ville, autrement non.

Lesdits pélerins et passans seront conduits par l'hospitalier à la porte du Vigan pour d'icelle prendre leur chemin de la façon à savoir au portier de ladite porte, à cette fin qu'il les puisse cognoistre et remarquer pour n'entrer point autres fois.

Et advenu la fin du mois de mai que ladite aulmosne des pauvres cessera et se treuverait qu'il y aurait argent de reste tant de celle que aura esté baillé par l'évesque, chanoines, que autres personnes ecclésiastiques ensemble la portion de la ville, lesdits restes seront employés à faire apprendre les petits enfants du dit Hostel-Dieu, si poinct en y a, à la foy chrétienne, iceulx vestir, mettre en mestier, guérir les malades pouvres filles et icelles vestir.

(Ce réglement qui est sans date, a du être fait, à en juger par l'écriture, dans la seconde moitié du 16° siècle.)

N. XLIV.

Acte d'accord entre le Chapitre de Ste.-Cécile et les Consuls d'Albi au sujet des dîmes.

Cum aliquandiu fuerit lis et controversia inter capitulum ecclesie Albiensis et populares dicte civitatis, ratione decimarum quas aliqui pretendebant deberi et posse peti per capitulum predictum ratione caulium, porrorum, separum petrocilli, raparum, naparum, spinargiorum, lactucarum, porcialiarum, bordalayguarum, borrajarum, bledarum, melissie, cucumerum, cucurbitarum,

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