in Council, by Order or Orders to be issued and published from tinte to time, to authorise, or by Warrant or Warrants under His Sign Manual to empower, the Governor of Newfoundland for the time being, to authorise, in case of necessity, the importation into Newfoundland of bread, flour, Indian corn, and live stock, from any of the Territories belonging to the said United States, for the supply of the Inhabitants and Fishermen of the Island of Newfoundland, for the then ensuing season only; provided always, that such bread, flour, Indian corn, and live stock, so authorised to be imported into the Island of Newfoundland, shall not be imported except in conformity to such rules, regulations, and restrictions as shall be specified in such Order or Orders, Warrant or Warrants respectively, and except by British Subjects, and in British-built Ships, owned by His Majesty's Subjects, aud navigated according to Law. And whereas it is expedient and necessary, that provision be made for fully supplying the Inhabitants and Fishermen of the Island of Newfoundland, for the ensuing season, with bread, flour, Indian coru, and live stock, His Royal Highness the Prince Regent doth thereupon, in the name and on the behalf of His Majesty, and by and with the advice of His Majesty's Privy Council, hereby order and declare, that for the supply of the Inhabitants and Fishermen of the Island of Newfoundland, for the ensuing season only, bread, flour, Indian corn, and live stock, may be imported into the said Island from any of the Territories belonging to the said United States, by British Subjects, and in British-built Ships, owned by His Majesty's Subjects, and navigated according to law, and which, within the space of 9 months previous to the time of such importation, have cleared out from some Port of the United Kingdom of Great Britain or Ireland, or other His Majesty's Dominions in Europe, for which purpose a License shall have been granted by the Commissioners of His Majesty's Customs in England or Scotland, or the Commissioners of His Majesty's Revenue in Ireland, or any other Person or Persons who may be duly authorised in that Kingdom respectively, in the manner and form hereinafter mentioned which License shall continue and be in force for 9 calendar months from the day of the date upon which such License is respectively granted, and no longer; provided that no such License as aforesaid, granted after the 30th day of September next, shall be of any force or effect and His Royal Highness is hereby further pleased to order, in the name and on the behalf of His Majesty, and by and with the advice of His Majesty's Privy Council, that the Master or Person having the charge or command of any Ship or Vessel, to whom such License shall be granted, shall, upon the arrival of the said Ship or Vessel at the Port, Harbour or Place in the said Island of Newfoundand where he shall discharge such bread, flour, Indian corn, and live stock, deliver up the said License to the Collector or other proper : Officer of the Customs there, having first indorsed on the back of such License the marks, numbers, and contents of each package of bread, flour, Indian corn, and the number of live stock, under the penalty of the forfeiture in the said Act mentioned; and the Collector or other proper Officer of the Customs at Newfoundland, is hereby enjoined and required to give a Certificate to the Master or Person having the charge or command of such Ship or Vessel, of his having received the said License so indorsed as before directed, and to transmit the same to the Commissioners of His Majesty's Customs in England or Scotland, or to the Commissioners of His Majesty's Revenue in Ireland respectively, by whom such License was granted. CHETWYND. FORM OF LICENSE. By the Commissioners for managing and causing to be levied and collected His Majesty's Customs, Subsidies, and other Duties in [where.] WHEREAS [the name of the Person] one of His Majesty's Subjects, residing at [Place where] hath given notice to us, the Commissioners of His Majesty's Customs [in Great Britain, or Revenue in Ireland] that he intends to lade at [some Port of the United States of America] and import into [some Port of Newfoundland] in the [Ship's name] being a British-built Ship [describing the tonnage and what sort of Vessel] navigated according to law, whereof [Master's name] is Master, bound to [where]; and it appearing by the Register of the said Ship [Ship's name] whereof [Master's name] is Master, that the said Ship, the [Ship's name] was built at [Place where] and owned by [Owner's name] residing at [Place where] all His Majesty's British Subjects, and that no Foreigner, directly or indirectly, hath any share, part, or interest therein. Now be it known, that the said [Person's name] hath a License to lade on board the said Ship, [Ship's name] at and from any Port or Place belonging to the United States of America, bread, flour, Indian corn, or live stock, the produce of the said United States, and no other article whatever; and to carry the said bread, flour, Indian corn, and live stock, to some Port or Place in the Island of Newfoundland; and on the arrival of the said Ship at any Port, Harbour, or Place of discharge in Newfoundland, the Master or Person having the charge or command of the said Ship, is required and enjoined to deliver up the said License to the Collector or other proper Officer of His Majesty's Customs there, and to indorse on the back thereof the marks, numbers, and contents of each package of bread, flour, Indian corn, and the number of live stock, and shall thereupon receive a Certificate thereof from the said Collector or other proper Officer of the Customs. [License to import bread, flour, Indian corn, and live stock, into the Island of Newfoundland.] NOTE des Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, à Paris, au Ministre de la Cour de Portugal, au Brésil, contenant l'Offre de Médiation des Cours Alliées, entre le Portugal et l'Espagne, au sujet de l'Occupation du Territoire Espagnol sur la Rivière de la Plata, par les Troupes Portugaises. -Paris, le 16 Mars, 1817. Paris, le 16 Mars, 1817. L'OCCUPATION d'une partie des Possessions Espagnoles sur la Rivière de la Plata par les Troupes Portugaises du Brésil, n'était pas plutôt connue en Europe, qu'elle a été l'objet de démarches officielles simultanément faites par le Cabinet de Madrid auprès des Cours de Vienne, de Paris, de Londres, de Berlin, et de St. Pétersbourg, afin de protester solennellement contre cette occupation, et réclamer leur appui contre une telle agression. Peut-être la Cour de Madrid aurait elle pu se croire en droit de recourir de suite aux moyens de défense que la Providence a mis entre ses mains, et de repousser la force par la force; mais guidée par un esprit de modération et de sagesse, elle a voulu employer d'abord les voyes de la Négociation et de la persuasion, et elle a preféré, malgré le desavantage qui devait en résulter pour ses Possessions outre mer, de s'adresser aux 5 Puissances susmentionnées, et de réclamer leur intervention et médiation, afin d'aplanir à l'amiable son differend avec la Cour de Brésil, et éviter une rupture, dont les suites seraient également facheuses pour les 2 Pays, et pourraient troubler le repos des 2 hémisphères. Une si noble résolution n'a pu que rencontrer l'entière approbation des Cabinets auxquels la Cour d'Espagne s'est adressée; et, animées du désir de prévenir les funestes conséquences qui pourraient résulter de l'état actuel des choses, les Cours d'Autriche, de France, de Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, également Amis de Portugal et d'Espagne, après avoir pris en considération les justes Réclamations de cette dernière Puissance, ont chargé les Soussignés de faire connaitre au Cabinet de Sa Majesté Très Fidèle: Qu'elles ont accepté la Médiation que l'Espagne leur a demandée. Qu'elles ont vu, avec une véritable peine, et non pas sans surprise, qu'au moment même où un double Mariage devait resserrer les liens de Famille déjà existans entre les 2 Maisons de Braganze et de Bourbon, et où une telle Alliance devait rendre les relations entre les 2 Pays plus intimes et plus amicales, le Portugal avait envahi les Possessions Espagnoles sur la Rivière de la Plata, et les avait envahies même saus explication quelconque, et sans Déclaration préalable. Que les principes de justice et d'équité qui dirigent la conduite des 5 Cours, et la ferme résolution qu'elles ont prise de conserver, autant qu'il est en leur pouvoir, la paix du monde, achetée par d'aussi grands sacrifices, les ont déterminé à prendre connaissance et part dans cette affaire, dans l'intention de la terminer de la manière la plus équitable, et la plus conforme à leur désir de maintenir la tranquillité générale. Que les dites Cours ne se dissimulent point qu'un différend entre le Portugal et l'Espagne pourrait troubler cette paix, et occasionner une guerre en Europe, qui serait non seulement fâcheuse pour les 2 Pays, mais incompatible avec les intérêts et la tranquillité des autres Puissances. Qu'en conséquence, elles se sont décidées à faire connaître au Gouvernement de Sa Majesté Très Fidèle leurs sentimens à cet égard, à l'inviter à vouloir fournir des explications suffisantes sur ses vues, à prendre les mesures les plus promptes et les plus propres à dissiper les justes allarmes que son invasion dans les Possessions Américaines de l'Espague a déjà causé en Europe, et à satisfaire tant aux droits reclamés par cette dernière Puissance, qu'aux principes de justice et d'impartialité qui guident les Médiateurs. Les Le refus de se prêter à d'aussi justes demandes, ne laisserait aucun doute sur les véritables intentions du Cabinet de Rio Janeiro. suites fâcheuses qui pourraient en résulter pour les 2 Hémisphères, retomberaient uniquement à charge du Portugal; et l'Espagne, après avoir vu applaudir l'Europe entière à sa conduite sage et modérée, trouverait dans la justice de sa cause, et dans l'appui de ses Alliés, des moyens suffisans pour obtenir le redressement de ses griefs. Les Soussignés, acquittés ainsi des Ordres de leurs Cours, ont l'honneur d'offrir à Son Excellence M. le Comte de Barca, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères de Sa Majesté Très Fidèle, les assurances, etc. S. E. Le Conde de Barca. LE BARON DE VINCENT. RICHELIEU. CHARLES STUART. LE COMTE DE GOLTZ. POZZI DI BORGO. PROTOCOLE de la Conférence entre les Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, sur la Demande faite par Lucien Bonaparte, d'obtenir des Passeports pour les Etats Unis d'Amérique; -tenue à Paris le 13 Mars, 1817. PRESENS:-avec le Duc de Richelieu; et le Duc de Wellington;le Ministre d'Autriche; l'Ambassadeur d'Angleterre; le Ministre de Prusse; le Ministre de Russie. La Conférence s'étant réunie aujourd'hui, avec leurs Excellences Messieurs les Ducs de Wellington et de Richelieu, pour prendre en considération la demande faite par Lucien Bonaparte, d'obtenir des Passeports, afin de conduire un de ses Fils aux Etats Unis d'Amérique, le Ministre d'Autriche ayant posé de nouveau les 3 questions consiguées au Protocole du 2 de ce mois, touchant ce même objet, on a reconnu: 1°. Que l'Amérique Septentrionale, ayant accueilli un grand nombre de Mécontents et de Refugiés Français, la présence de Lucien Bonaparte aux Etats Unis serait encore plus dangereuse qu'elle ne l'est en Europe, où il pourrait être mieux surveillé ; et qu'en consé quence il était à désirer qu'on lui refusât les Passeports qu'il a demandés pour lui. 2o. Qu'afin de lui ôter tout motif plausible de solliciter les dits Passeports, il serait également désirable de les refuser à son Fils Charles, dont le voyage semblait ne devoir servir que de prétexte aux Projets du Père. 3°. Que les nouvelles reçues par différentes voyes, et de différens Pays, nommément de Naples, ne laissant point de doute sur les intrigues et les relations dangereuses que Lucien Bonaparte entretient en Italie; et considérant que la Ville de Rome était peut-être de toutes les Villes, celle où la surveillance était la plus difficile à exercer, et s'exerçait avec le moins de sévérité, et qu'il pourrait bien, malgré le refus de Passeports, trouver les moyens de tromper l'attention du Gouvernement Romain, et s'échapper pour se rendre en Amérique, il serait à désirer qu'un autre séjour que celui de la Ville de Rome, et des Etats Romains, leur fut assigné par les Hautes Puissances Alliées, et qu'il fut éloigné davantage des Côtes, afin de rendre plus difficile les Projets d'évasion qu'il pourrait nourir. Cette opinion ayant été partagée par tous les Membres de la Conférence, il a été convenu de la consigner au Protocole d'aujourd'hui, afin de la porter ainsi à la connaissance des 4 Cours, et provoquer une détermination de leur part à ce sujet. B. VINCENT. RICHELIEU. CHARLES STUART. COMTE GOLTZ. POZZO DI BORGO. |