N° 1227. - ARRÊT du conseil, suivi de lettres-patentes, qui permet aux étrangers d'entrer dans le royaume et d'en sortir sans être tenus de prendre des passeports, mais à la charge de faire une déclaration devant les juges des lieux. Versailles, 28 juin 1686. (Archiv. Rec.cass.) Le roi étant informé que, nonobstant la liberté qui a été de tout temps donnée aux étrangers_d'entrer dans le royaume, y séjourner et en sortir lorsqu'ils le trouvent à propos pour le bien de leurs affaires et commerce, laquelle liberté leur a été spécialement confirmée par arrêt de son conseil du 11 janvier de la présente année, aucuns desdits étrangers se trouvent inquiétés et détournés de leur comme rce par la nécessité dans laquelle ils croient être de prendre des passeports de S. M. pour sortir du royaume. A quoi voulant pourvoir et assurer de plus en plus la liberté que S. M. a toujours entendu laisser auxdits étrangers; S. M. étant en son conseil, en confirmant ledit arrêt du 11 janvier dernier, a permis et permet auxdits étrangers, de quelque qualité, condition et religion qu'ils soient, d'entrer dans le royaume et en sortir quand bon leur semblera, sans qu'ils soient tenus de prendre des passeports de S. M., mais seulement de faire leur déclaration devant les ju ges des lieux où leurs affaires Ive du règne. I et commerce les appelleront, et d'en prendre acte desdits juges, qui sera légalisé en la manière accoutumée, et à eux délivré sans frais. En vertu desquels actes S. M. enjoint à tous les gouverneurs et lieutenans généraux de ses provinces, gouverneurs particuliers et aux commandans de ses villes et places, et autres qu'il appartiendra, de laisser sûrement et librement passer lesdits étrangers sans aucune difficulté. 4 NNo 1228. - ORDONNANCE qui défend aux matelots d'abandonner le service sous prétexte de désarmement. 30 juin 1686. (Bajot.) N° 1229. -EDIT (en 15 articles) pour la fondation, au village de Saint-Cyr, d'une communauté de dames professes et converses pour l'éducation de 250 demoiselles qui n'y seront reçues que sur un brevet du roi. Versailles, juin 1686. (Ord. 26.4 L. 56.) N. 1230. DÉCLARATION sur l'édit d'octobre 1685, portant défenses aux ministres protestans de rentrer dans le royaume (1). Versailles, 1 juillet 1686. (Ord. 26. 4 L. 70. - Hist. de l'édit de Nantes. Rec.cass.- Archiv.) 1 LOUIS, etc. L'application continuelle que nous avons donnée à l'exécution de notre édit du mois d'octobre dernier, par lequel nous avons ordonné la révocation de ceux de Nantes et de Nismes, et la cessation de l'exercice de la R. P. R. nous ayant (1) Le commandant du roi en Languedoc (Marquis de Latrousse) donna contre les religionnaires le mandement et les instructions suivantes : Mandement. De par le Roi. Il est ordonné à tous les nouveaux convertis de cette province, de porter dans vingt-quatre heures, après la publication de la présente ordonnance, entre les mains des sieurs grands-vicaires, pour les villes où sont les siéges des évêchés, et en celles des curés ou missionnaires des autres villes et paroisses, tous les livres qu'ils ont de prières, psaumes, bibles de Genève, et autres natures de livres; pour après avoir été examinés, étre les bons rendus à ceux à qui ils appartiendront et les autres jetés au feu, à peine contre les désobéissans de punition sévère et de grosses amendes. Enjoignons aux consuls de chaque licu de faire publier et afficher la présente ordonnance, et de se transporter après les vingt-quatre heures expirées avec le curé ou autre ecclésiastique dans les fait connaître qu'il étoit nécessaire d'expliquer nos intentions sur quelques points qui peuvent servir à la prompte exécution dudit édit. A ces causes, etc., disons et déclarons ce qui ensuit. ART. 1. Nous défendons à tous ministres de la R. P. R., tant maisons desdits nouveaux convertis, pour y faire une recherche exacte des livres qu'ils auront cachés, les prendre et dresser un état qui contienne les noms de ceux chez lesquels on aura trouvé lesdits livres. Mandons aux officiers commandans les troupes de chaque quartier de tenir la main à l'exécution de cette ordonnance, et de faire accompagner lesdits consuls et ecclésiastiques par un officier desdites troupes lorsqu'ils feront leur visite. Instruction pour les officiers des troupes du roi qui sont en Languedoc. Il faut que chaque officier s'applique dans son quartier et dans les autres lieux qui seront commis à ses soins, à voir si les nouveaux convertis vont al messe et aux instructions, et s'ils envoyent leurs enfans aux écoles; c'est principalement à ces choses où il est important de s'attacher, pour qu'on y satisfasse. Lorsque dans une paroisse il se trouvera des opiniâtres qui refuseront d'aller à la messe et aux instructions, et d'envoyer leurs enfans à l'école et aux catéchismes, il est nécessaire de leur doubler et tripler le logement des cavaliers, dragous ou soldats, et ne les retirer que quand ils auront donné des marques d'une meilleure conduite. Le cavalier, dragon ou soldat ne sera à charge que pour l'incommodité du logement, il n'aura rien à prétendre que le lit, place au feu et à la chandelle de l'hôte, du reste il vivra de sa solde. On ne donnera aucun logement en pure perte que par ordres exprès. Si les logemens ne corrigent pas les nouveaux catholiques obstinés, l'officier en donnera avis afin que l'on y mette ordre, en les envoyant dans de dures prisons, et en faisant condamner à l'amende les pères et mères dont les ensans n'iront pas aux écoles. Il faudra que l'officier s'entende avec les consuls et missionnaires, pour connoître au vrai les gens qui se conduisent mal: il est pourtant bon d'examiner les choses de soi-même, y ayant beaucoup de consuls et d'ecclésiastiques qui agissent par passion et chagrin, ou par un zèle trop indiscret. Quelque soin qu'on ait pris jusques à présent, de dissiper les assemblées que les religionnaires fugitifs ou quelques nouveaux convertis ont faites dans cette province, il n'est pas impossible qu'il ne s'en fasse encore quelques-unes; et comme il est de conséquence au service du roi de les détruire entièrement, chaque officier doit mettre tout en usage pour y parvenir: il peut même promettre jusqu'à cinquante pistoles à celui ou ceux qui avertiront de quelque assemblée assez à temps, pour que l'on puisse tomber dessus avec des troupes. Il y a une chose essentielle à remarquer, c'est que les gens qui composent ces assemblées ont soin de poser des sentinelles une licue à l'avance de l'endroit où ils les font; ainsi il y a de la prudence à prendre les précautions nécessaires pour se saisir de ces sentinelles; et lorsque l'on aura tant fait que de parvenir au lieu de l'assemblée, il ne sera pas mal à propos d'en écharper une partie, et d'en faire arrêter le plus que l'on pourra, du nombre desquels on fera pendre sur-lechamp quelques-uns de ceux qui se trouveront armés et conduire le reste en François qu'étrangers, de rentrer dans notre royaume, pays et terres de notre obéissance, pour quelque raison ou prétexte que ce puisse être, sans notre permission par écrit; et en cas qu'il s'y en trouve, soit de ceux qui y seroient rentrés, ou qui y seroient restés au préjudice dudit édit, voulons qu'ils soient punis de mort. 2. Défendons pareillement à nos sujets de donner retraite, secours ni assistance auxdits ministres restés, cachés, ou qui seroient ainsi rentrés dans notre royaume, à peine, savoir contre les hommes, des galères à perpétuité, et contre les femmes d'être rasées et enfermées pour le reste de leurs jours dans les lieux que nos juges estimeront à propos, et de confiscation des biens des uns et des autres. , 3. Voulons que celui qui par ses avis donnera lieu à la capture d'un ministre dans le royaume ou terres de notre obéissance soit récompensé de la somme de 5,500 livres, laquelle nous voulons que les commissaires départis dans nos provinces lui fassent payer comptant, sans attendre aucun ordre de nous, par les receveurs généraux de nos deniers, de l'étendue de leurs départemens, dont nous ferons tenir compte auxdits receveurs, en rapportant dans le mois le certificat de la capture, et l'ordonnance desdits commissaires départis. 4. Entendons néanmoins que les ministres de ladite R. P. R. qui ne seront point nos sujets, lesquels sont au service des am prison, soit homme ou femme, et principalement le prédicant: il faut observer de ne point tirer à moins que l'on ne tombe sur l'assemblée. Si on pouvoit même engager quelqu'un à livrer un prédicant ou un proposant, on donnera cinquante louis d'or pour le prédicant et autant pour un proposant, c'est-à-dire de ceux qui auront prêché aux assemblées. Le roi par sa déclaration du 1er juillet 1686 a ordonné qu'il fût payé 5500 fr. pour la capture d'un ministre réfugié et caché dans le royaume, et comme il peut y en avoir dans la province de Languedoc, on ne saurait trop se donner de soins à les pouvoir attraper, afin de donner à S. M. des marques d'affection à son service, et de profiter des 500 louis d'or promis. Il faut être toujours vigilant et envoyer souvent des partis dehors, commandés par un officier pour que rien ne puisse échapper, et ôter par ce moyen l'envie aux mal-intentionnés de faire des assemblées. Il faudra arrêter tous les fugitifs et autres personnes qui seront indiquées pour n'avoir pas fait abjuration, et les mettre en prison pour y demeurer jusques à nouvel ordre. Il est absolument nécessaire de désarmer tout ceux que l'on trouvera armés chez eux ou par la campagne, à moins qu'ils ne soient gentilshommes, ou qu'ils n'ayent des permissions de porter les armes. |