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res, si com chascuns de nous les a en le justice, et par l'assens et le volenté et le requeste de tous chiauls ki point i ont de parchon avueckes nous, que nus, en carbenieres ki soit sor nos justices, ne en justice de parchenier ne d'ome que nous aiens, ne puet foir carbon, ne traire sor tierre, de cestę Pentecouste proisme ki vient juskes à le fieste saint Remi proisme sivant apries et tout ensi cest premier an; et, en autres iij ans sivans apries, de Pentocouste adies d'an en an juske à le fieste sainte Crois à le porcession de Tornai. Et devens cest tierme deffendut, pueent bien li ovrier ovrer en leur veures, se mestiers est, por detenir et por appariller, et sans forfait, sauf cho qu'il ne fuecent carbon, ne traient. Et devens tous ces iiij ans ki chi sunt nommet devant, en toutes les veures de carbon ki ore i sunt et seront encore, se Deu plaist, ne puet nus foir carbon ne traire se de jors non, et boin et loial. Et s'il avenoit ensi, par aventure, que nus, ki parchon ait encontre nous ne justice en toutes ces carbenieres chi devant devisees, faisoit foir carbon ne traire, ne fouoit de se main ne traioit, ne par nuit, ne el tierme deffendut, dont Deus les wart, il a l'uevre pierdue à tousjors sans reclaingn enviers le signeur en cui justice che seroit. Et en tous ces ovrages chi devant nommés ne puet on foir carbon devens les iiij ans deseure escris, en toute l'uevre et le justice saint Gillain et ses parceniers, ka xx puits; en le justice et en l'uevre sainte Wauldruth et ses parceniers, ka vj puits, fors tant que se li glise sainte Wauldruth devant dite et soi parcenier vuelent querre carbon ne foir en le poustet de Quarignon, faire le pueent à ij puits sans plus, sans les vj puits devant dis; et en le justice et en l'uevre monsigneur Bauduin de Henin et ses parceniers, ka vj puits ; ne por ovrage ki ore soit en le justice de nul nous ne de nos parceniers, ne ki i viegne devens ces iiij ans, li nom

bres de ces puits devant dis ne puet croistre ne monter, sauf chou que mesire Bauduins de Dour puet faire ovrer en l'uevre de se propre justice qu'il tient de monsigneur de Fontaines en fief, à iij puits sans plus. Et, por toutes ces chouses sauver et warandir, nous et noi parcenier, de commun assens, i avon's estauli iij homes par foit et par sarement: Nicholon de Wammes com dist del Bos; Gilebiert de Frameries le clerc; Nicholon de Boussut le wantier. Et, por cho que cho soit ferme chouse et estaule, nous, tout communement, si com nous sommes chi devant escrit, en avons denet lettres pendans enseelees des saiauls de tous chials de nous ki les ont; et nous ki point n'en avons, nous concordons bien as saiauls de tous chiauls ki mis les i ont. Cho fut fait en l'an del incarnation nostre Signeur mil cc et xlviij, el mois de jeskerech en le vigile de Pentecouste.

TRADUCTION.

Je Wautier, par la grâce de Dieu, abbé de l'église de Saint-Ghislain, et tout le couvent de ce même lieu; et je Julienne, doyenne de l'église de madame sainte Waudru de Mons, et tout le chapitre de cette même église; et je Jean de Havré, chevalier et maire de Quaregnon; et je Bauduin de Hennin, chevalier, sire de Boussu en partie; et je Jean Dierpent, chevalier; et je Jean le Cornu des Fontaines, chevalier, et je Bauduin de Dour, chevalier, faisons savoir à tous ceux qui ces lettres verront et ouïront, que nous, pour l'avantage et le profit de nos églises et de nous-mêmes, avons, touchant les houillères que chacun de nous possède, ordonné, de commun accord, et du consentement de tous ceux qui y ont part avec nous, que nul, en houillère située sur nos territoires

ou dans le territoire de nos parchoniers (a) ou de nos hommes, ne pourra fouir charbon, ni le tirer sur terre, cette année, depuis la Pentecôte prochaine jusqu'à la fête de saint Remi, et les trois années suivantes, depuis la Pentecôte jusqu'à la fête de la Sainte-Croix à la procession de Tournai. Pendant le temps auquel s'applique cette défense, les ouvriers pourront bien travailler dans les bures, s'il en est besoin pour l'entretien d'icelles, mais sans fouir nitirer charbon. Durantles dites quatre années, danstoutes les bures qui sont à présent, et qui seront encore s'il plait à Dieu, nul ne pourra fouir ou tirer charbon que de jour, et d'une manière loyale; et, s'il arrivait qu'aucun ayant part avec nous dans les houillères ci-devant nommées y fouît ou en tirât charbon la nuit, ou durant le terme défendu (dont Dieu les garde), il perdrait l'œuvre (1) à toujours, sans droit de réclamations envers le seigneur dans la justice de qui ce serait. On ne pourra, dans tous les lieux ci-devant nommés, fouir charbon durant les quatre ans mentionnés ci-dessus, savoir: en la justice de SaintGhislain et de ses parchoniers, qu'à vingt puits; en la justice de Sainte-Waudru et de ses parchoniers, qu'à six puits, sauf que, si l'église de Sainte-Waudru devant dite et ses parchoniers veulent chercher charbon ou fouir en la prévôté de Quaregnon, ils le peuvent faire à deux puits, outre les six puits devant dits; en la justice de monseigneur Bauduin de Hennin et de ses parchoniers, qu'à six puits. Le nombre de puits ainsi fixé ne pourra, pour quelque ouvrage qui soit à présent en la justice de nul de nous ni de nos parchoniers, ou qui y surviendrait

(a) Parchonier, celui qui possède un bien avec un autre, et qui en partage les fruits. ROQUEFORT. J'ai conservé ce mot, parce qu'il rend avec précision l'idée qu'il exprime, et qu'on ne pourrait le remplacer sans périphrase.

(1) L'œuvre. Je crois qu'il faut entendre, par ce mot, le droit d'extraire

le charbon.

durant ces quatre années, être augmenté, sauf qu'il est loisible à messire Bauduin de Dour de faire travailler dans sa propre justice qu'il tient en fief de monseigneur de Fontaines, à trois puits sans plus. Et, pour toutes ces choses garantir, nous et nos parchoniers, de commun accord, y avons commis trois hommes sermentés : Nicolas de Wasmes dit Du Bois; Gilbert de Frameries le clerc, et Nicolas de Boussu le gantier. Et, pour que ce soit chose ferme et stable, nous tous ci-devant nommés en avons fait lettres scellées des sceaux de tous ceux de nous qui en ont; et nous qui n'en avons point, nous nous rapportons aux sceaux de ceux qui les y ont mis. Ce fut fait en l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur mil deux cent et quarante-huit, au mois de Jeskerech (1), la veille de la Pentecôte.

(1) C'est le premier acte dans lequel j'aie vu ́le mot de Jeskerech employé. Ce mot n'est ni dans le glossaire de Carpentier, ni dans celui de Ducange: il n'est pas non plus dans le glossaire qui se trouve en tête de l'Art de vérifier les dates, t. II, édition de 1818, in 8°. Quelle signification lui assigner? Pâques ayant tombé, en 1248, le 19 avril, la veille de la Pentecôte fut le 6 juin. Faut-il traduire Jeskerech par Jésus-Christ, ce qui parait la traduction la plus naturelle? mais je n'ai trouvé nulle part qu'on donnât ce nom au mois de juin. Peut-être alors ajoutait-on aux mois, comme aux années, le nom de Jésus-Christ ou de Notre-Seigneur, sans y attacher de signification spéciale. Cette dernière interprétation ferait disparaitre toute difficulté.

CHARTE DE COMMUNE

Donnee à la ville de Saint-Trond pur Jean de Flandre, évéque de Liége, et Guillaume, abbé de Saint-Trond, auxquels appartenait la souveraineté de cette ville: avril 1288 (1).

(Extrait d'un cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond, écrit dans le 16° siècle, sur vélin, lequel repose aux archives du royaume.)

Johannes Dei gratia Leodiensis episcopus, et Willelmus abbas Sancti Trudonis, domini oppidi Sancti Trudonis predicti, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino sempiternam.

Crebris incolarum ejusdem oppidi et burgensium clamosis insinuationibus excitati, et ad correctionem excessuum qui in dicto oppido impune perpetrabantur, assidue zelo justicie animati, ad dictum oppidum nuper descendentes, et paci ac tranquillitati in eodem loco commorantium providere volentes, et malorum nequiciam

(1) Cette charte paraît n'avoir pas été connue des historiens liégeois : il n'en est dit un seul mot, non plus que des débats dont elle fut l'origine, dans les Délices du pays de Liége, quoique l'on s'y étende longuement, à l'article de Saint-Trond, sur les querelles que les habitans de cette ville eurent, pour d'autres motifs, avec leurs souverains et leurs avoués.

Il est à remarquer que, ni dans le cartulaire d'où elle est tirée, ni dans les archives de Saint-Trond, il n'existe aucun document qui répande quelque jour sur la manière dont la ville était gouvernée avant qu'elle cût obtenu le droit de commune en 1288.

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