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refrenando, eorum excessus corrigere censura debita cupientes, prehabito diligenti tractatu, et multorum sapientium et providorum ad hoc consilio evocato, provida deliberatione, statuimus et ordinamus quod ad dictorum excessuum enormitatem efficacius refrenandam, et malorum maliciam puniendam, in ipso oppido sit communitas, ad voluntatem nostram duratura.

Cui etiam hac vice duos rectores prefecimus, quorum regimine gubernetur, videlicet Johannem dictum de Namurco, et Willelmum de Speculo, quibus etiam rectoribus octo consiliarios adjunximus, hos videlicet Johannem dictum Mens, Adam de Landene, Reynerum filium Sare, Henricum ex Palude, Jordanum de Lacu, Walterum filium Wotgheri, Stasmannum comitem, et Walterum Welnere, qui rectores et consiliarii, tactis, manibus propriis, sacrosanctis evangeliis, juraverunt quod, ad communem dicte ville profectum et commodum, prefatam communitatem fideliter gubernabunt, nec prece, nec precio, odio vel favore, a recto tramite justicie declinabunt.

Nos vero vice versa dictis rectoribus et eorum consiliariis, presentium litterarum decreto, promisimus bona fide, quod eos in executione commissi sibi officii fideliter juvare curabimus, ipsisque in suis agendis quoad premissorum executionem efficaciter assistemus, et quidquid provide aggrediendum duxerunt, id nostrum factum reputabimus, et nobis totaliter asscribemus.

Revocamus insuper omnia statuta, que olim facta fuisse dicuntur in dicto oppido a nostris predecessoribus seu aliis quibuscumque, de communitate non facienda de cetero in oppido antedicto, et revocata esse volumus, quamdiu ipsa communitas, ad nostram voluntatem dumtaxat, et non ultra, est duratura.

Addicimus etiam quod rectores et consiliarii, a nobis hac vice electi, per annum integrum, nisi a nobis interim

revocati fuerint, suum officium exequentur; et, si in posterum alios eligi contingeret, et electi, quod absit, ipsum officium intercipere recusarent, extunc in penam viginti marcharum inciderent nobis ab ipsis recusantibus, et eorum quolibet solvendarum.

Reservamus nobis etiam liberam potestatem dictam communitatem, cum nobis placuerit, et utile visum fuerit, revocandi ac etiam annullandi.

Ut autem dicti rectores suum officium favorabilius exequantur, volumus quod decem marchas leodiensium recipiant et habeant, pro suis laboribus, de nostris redditibus seu bonis, sibi singulis annis persolvendas.

Cum autem de nostra voluntate processerit quod communitas predicta annulletur, volumus quod villa Sancti Trudonis in eodem statu sit et remaneat, quo esse consuevit antequam ipsa communitas per nos exordium sorti

retur.

In cujus rei testimonium presentes litteras sigillorum nostrorum munimine duximus roborandas. Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo lxxxo. octavo, mense aprili, in die beati Marchi evangeliste.

Collationata est hec presens copia ad originales litteras per nos notarios subscriptos, et inventa est concordare. Ita est: DU PRÉ, not.

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Plusieurs documens contenus dans le cartulaire d'où la charte cidessus est extraite, font foi que la commune accordée aux habitans de Saint-Trond donna naissance à des troubles assez fréquens, et qu'elle fut révoquée à plusieurs reprises.

Par des lettres de l'an 1313, les maîtres, échevins, jurés, et toute la communauté de Saint-Trond promettent d'observer avec fidélité

la commune que l'évêque Adolphe (de la Marck) et son chapitre leur ont donnée récemment, et pour qu'ils en jouissent à perpétuité (nobis communitatem noviter contulerunt et dederunt graciosam in dicto oppido, perpetuis temporibus duraturam).

Le 29 décembre 1329, le même évêque Adolphe et l'abbé Adam font un traité avec les habitans de Saint-Trond, par lequel ceux-ci renoncent à la commune qui leur a été concédée ci-devant, et promettent de ne pas la faire revivre à l'avenir. Les deux seigneurs y déclarent, de leur côté, qu'ils nommeront douze citoyens probes et idoines, , pour, suivant l'usage qui était observé avant l'érection de la commune, régir, en qualité de bourguemaîtres et conseillers, les affaires de la ville: Item, quod duodecim probos viros opidanos dicti loci, quos ad hoc utiles et ydoneos reputabimus, juxta morem antiquum ipsius opidi ante assumptionem dicte communitatis ab antiquo observatum, preficiemus in consules seu consiliarios eorumdem, qui communem nostram, totiusque populi et opidi predictorum utilitatem, et alia ad dicti consulatus officium spectare consueta, poterunt et debebunt fideliter observare.

Le 16 juin 1861, acte de protestation de l'abbé de Saint-Trond contre la concession que l'évêque (Englebert de la Marck) venait de faire aux habitans d'une commune semblable à celle dont jouissaient les autres villes de la principauté de Liége.

Le 1er février 1365, traité entre Jean d'Arckel, évêque de Liége, et Robert, abbé de Saint-Trond. Ils y promettent, entre autres, pour eux et leurs successeurs, que jamais l'un seigneur ne confirmera, sans le consentement exprès de l'autre, des ordonnances, franchises, statuts et priviléges de la ville, autres que ceux qu'ils lui ont accordés gracieusement. Les motifs de ce traité sont les injures et violences les habitans leur ont faites ainsi qu'à leurs prédécesseurs, spécialement en s'arrogeant, contre leur gré, le droit de commune et en le maintenant de fait (specialiter per erectionem communitatis quam de facto manutenent et fovent, preter et contra utriusque nostrum consensum, sine quo eis hoc facere non licet).

que

Il paraît que les habitans furent contraints de céder; car, le 25 août 1866, Jean d'Arckel et Zachée, abbé de Saint-Trond, donnèrent à la ville un réglement étendu sur la création de la loi et l'administration des bourguemaîtres et conseillers.

En 1404, un nouveau réglement fut décrété par l'évêque Jean de Bavière et l'abbé Robert de Rykele.

LETTRE

Du duc Aubert de Bavière aux magistrats de Mons, touchant le gouvernement des pays du duc Guillaume, son frère, que

, que les états de ces pays lui avaient déféré: 2 mai 1358 (1).

(D'après l'original, reposant aux archives de la ville de Mons.)

Aubiers, par le grasce de Diu, contes palasins dou Rin et dus de Baviere, baus, wardains (a) et gouvreneres des contés de Haynnau, de Hollande, de Zellande et signerie de Frise, à nos bien amés le prouvost, mayeur, eskievins, jurés, consel et communautet de le ville de Mons en Haynnau, salut et dilection avoec connissanche de veritet. Chier et amet, comme, sur l'estat de santet en

(1) Ce document sert à fixer l'époque de l'avènement du duc Aubert à la régence des pays de son frère le duc Guillaume. Selon le P. Delewarde, dans son Histoire générale du Hainaut, et de Boussu, dans son Histoire de Mons, Guillaume serait tombé en démence le 23 avril 1358 : il est évident que ces deux historiens se sont trompés de date, tout autant que l'annaliste Vinchant, qui rapporte ce fait à l'année 1359. Le récit qu'on trouve dans l'Art de vérifier les dates me paraît offrir plus d'exactitude : il y est dit que le duc Guillaume, au retour d'un voyage à Londres, en 1357, donna des signes de démence qui obligèrent à l'enfermer d'abord à La Haye, et ensuite au château de Quesnoi, où il mourut en 1389. D'après le même ouvrage, Aubert aurait été appelé et reconnu à Dordrecht, le 23 février 1358, ruward ou gouverneur de Hollande. (Voy. la Chronologie des comtes de Hollande.)

(a) Baus, wardains, gouverneur ou administrateur, gardien.

coy nos chiers et amés freres li dus Guillaumes, contes de Haynnau et de Hollande, de sen consel et dou consel de tous leur pays, avons empris le bail (a) et gouvrenanche de no dit frere et de ses pays dessus dis, ensi que notore cose est que rechius en avons estet tant des nobles comme des boinnes villes des dis pays, et enchou nous volons ordener et maintenir à no loyal pooir, au profit de no dit frère, de no chiere suer le contesse et de leur pays, s'il plaist à Diu. Pour coy, nous vous mandons et commandons, ou non d'iaus (b), et ossi de par nous, comme baus et gouvreneres, si que dit est, que vous soyés soingneus et ententius de warder ledite ville, et ne souffrés que personne quelconques y entre à gens d'armes ne autrement, qui encontre no dit frere et suer, nous ne ledite ville, poroit y estre de nul contraire, ne en enfraindant che que empris avons. Et saucun (c) u pluiseurs, qui ki che fust, en faisoient samblant, et vous u aucun de vous, en che contrestant (d), en faisiés cose qui à chou apparteinst, che prendons sur nous et de no propre dit commandement y estre fait en le maniere et ossi avant que se nous y estiens presens, et de chou vous en porterons outre entirement quictes et delivrés, comme baus et gouvreneres si que dit est. En tiesmoing de che nous avons ches lettres sayellees de no sayel donnees à Le Haye le deussime jour de may l'an mil trois cens chiunquante

wit.

(a) Bail, administration.

(b) Ou non d'iaus, au nom d'eux.

(c) Saucun, si aucun.

(d) En che contrestant, en vous y opposant.

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