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X.

Lettre du duc aux magistrats d'Ypres, pour qu'ils fassent conduire des vivres à son camp dans le pays de Liége: 8 octobre 1467.

De par le duc de Bourgoingne, elc.

Tres chiers et bien amez, pour ce que avons intencion de brief (a) partir de ceste nostre ville pour nous mettre avecq nostre armee sur les champs, et d'illec tirer sur les frontieres des pays de Liege et de Loz pour y faire la plus aspre guerre que pourrons, et que, pour la grande multitude des gens de guerre qui sera en nostre host (b), sera besoing avoir foysons de vivres, nous escripvons presentement pardevers vous, et voulons et vous man- dons expressement que, incontinent ces presentes veuez,

vous ordonnez et commandés aux manans et habitans de nostre ville d'Ypre, que chascun en son endroit (c) se dispose de amener toutes manieres de vivres en nostre host et armee, sy avant que faire pouront, tant par eauwe que par terre; et nous ferons, à nostre povoir, tenir les marchans seurs, et sy (d) les ferons bien et deuement payer de leurs denrees et marchandises qu'ilz y amenront, par ceulx qui les acheteront, ainsy que ces choses

(a) Brief, sous peu.

(b) Host, ost, camp.

(c) En son endroit, respectivement.

(d) Sy, nous.

noz bien amez Jehan Provost, nostre bailli d'Alost, et Jehan Barbasan, vous diront et remonstreront plus à plain de par nous. Sy les veullés croyre, et en la matiere vous conduire tellement, que ayons cause de vous en scavoir gré. Tres chiers et bien amez, Nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre ville de Bruxelles le viije jour d'octobre mil iiije. lxvij.

DOMMESSENT.

CHARLES.

XI.

Mandement du duc à tous sénéchaux, baillis, gouverneurs et autres, par lequel il révoque toutes les sauve-gardes accordées à raison du logement de gens de guerre: 13 octobre 1467.

De par le Duc de BourgoiNGNE, etc.

A tous nos seneschaulx, bailliz, gouverneurs, prevostz, chastellains et aultres nos officiers qu'il appertendra, salut. Pour ce que, par cydevant, pluiseurs gardes ont esté bailliez et ottroyez tant par nous que par noz feaulx et vassaulx, obstans lesquelles les gens 'de guerre que faisons mettre sus pour nous servir en nostre presente armee à l'encontre des Liegeois, se vont logier ailleurs et en aultres villages où ne sont point lesdites gardes, dont, à ceste occasion, le povre peuple d'iceulx villages soustient sy grant charge et foule que plus ne

peult, nous, pour ceste consideracion et aultres à ce nous mouvans, avons revoquees et par ces presentes revoquons et anichillons (a) toutes lesdites gardes cyde-. vant bailliés par nous ou nosdits feaulx et vassaulx, quelz qu'ilz soient,.reservé les gardes bailliés aux cloistres et abbeyes, lesquels voulons estre preservees desdits logiz au regard de leur pourpris (b) et closture seulement : ce que vous signiffions, et vous mandons que nostre revocacion et ce que dit est vous faictes publyer, es termes de vous offices, afin que chascun en soit adverty. Donné en nostre ville de Bruxelles le xiije jour d'octobre l'an de grace mil iiij. lxvij. Ainsy signees : Par monseigneur le duc: J. DE MOLESMES.

XII.

Lettre iterative du duc aux magistrats d'Ypres, pour qu'ils envoient des vivres en son camp: 20 octobre 1467 (1).

De par le duc de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, combien que vous ayons escript et fait dire que nous voulsissiez envoyer vivres

(a) Anichillons, annullons, révoquons.

(b) Pourpris, enclos, enceintc.

(1) Ce n'était pas la faute des magistrats d'Ypres, si les habitans de cette ville n'avaient pas porté des vivres au camp du duc. On voit, par le registre Wetvernieuwingen, que, le 21 octobre, ils avaient fait publier l'ordre qu'il leur

pour aidier à fournir nostre host, toutes voyes (a) nous ne nous en sommes encoires que bien petitement apperceu, dont nous donons merveilles (b), et n'avons cause d'en estre contens, veu mesmement que sommes ja sy avant venus en personne que jusques en nostre ville de Tillemont (c), et pour ce voulons et vous mandons derechief que en faictes et faictes faire tout aultre diligence la meilleure et plus briefve que possible sera, tellement que nous puissons tousjours appercevoir de vous loyaultez envers nous, car certes aultrement nous n'arens cause d'estre de vous contens. Tres chiers et bien amez, Nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre ville de Tillemont le xxe jour d'octobre anno lxvij.

CHARLES.

A noz tres chiers et bien amez les advoé, eschevins et conseil de nostre ville d'Ypre.

avait adressé ; le 24 du même mois, ils renouvelèrent cette publication, en signifiant aux marchands, charretiers (waghenaers) et autres qui étaient accoutumés de transporter des victuailles hors du pays, qu'ils eussent à s'acquitter du devoir exigé d'eux, afin de satisfaire monseigneur le duc. On apprit, peu de jours après (le 27), par le messager qui apporta aux magistrats la lettre que le duc leur avait écrite de Tirlemont, que le camp était bien fourni de provisions de bouche.

(a) Toutes voyes, toutefois.

(b) Dont nous donons merveilles, dont nous nous émerveillons, nous nous étonnons.

(c) Tillemont, pour Tirlemont.

XIII.

Lettre du duc aux magistrats d'Ypres, par laquelle il leur donne des nouvelles de son expédition dans le pays de Liége: 24 octobre 1467.

De par le duc de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres, par lesquelles vous desirez savoir de l'estat de nostre personne et de nostre armee. Sur quoy, tres chiers et bien amez, nous vous signiffions que, à la fachon de cestes (a), nous estions en bonne santé de corps, Dieu merchy; et, quant à nostre armee, elle est en bonne puissanche à l'entour de ceste ville, et marche avant pour tirer sur nos ennemis; et, au regart de nous, nostre intencion est de, au plaisir de Dieu, partir mardy prochain de cy, pour nous mettre aux champs devant Saintron et exploitier le fait de nostre guerre. Tres chiers et bien amez, Nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre ville de Thielmont le xxiiije jour d'octobre.

HAUTAIN.

CHARLES.

A noz tres chiers et bien umez les advoé, eschevins et conseil de nostre ville d'Ypre.

(a) A la fachon de cestes au moment où cette lettre est écrite.

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