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ville de Malines, l'on n'admecte ou commecte, en loy ne office de judicature ou aultre, personne qui soit infecté, noté ou suspecté d'aucune erreur de secte ou heresye, ou qu'il ne soit tousjours esté reputé pour bon chrestien et catholicque, gardant les constitutions de l'eglise; meismes voulons et entendons que ayez à enjoindre et commander, de nostre part, au magistrat et aultres ayans la nomination de la loy, qu'ilz se gardent de nommer, choisir et eslire aucuns qui ne soyent entiers, sinceres et bons catholicques, à peine de s'en prendre à eulx en leurs propres et privez noms, et d'estre reputez et corrigez comme faulteurs des hereticques et à leurs opinions.

Au surplus, pour ce que nous entendons aussi que, en aucuns lieux, les jours de festes et jeusnes sont peu observez, et meismes que pluisieurs né se treuvent aux eglises, ains, que pis est, au scandale des aultres, se mectent aux cabaretz et jeuz, non sans grande suspition qu'ilz soyent entachez des erreurs et mauvaises opinions, à ceste cause, vous ordonnons de faire admonester ledict officier, magistrat et gens de loy dudict Malines, afin qu'ilz y prengnent soingneulx regard, chastiant ceulx qui, par legiereté et nonchaillance, negligeroient les jours de festes, et s'informer plus avant sur ceulx que leur sembleront estre infectez d'aulcune erreur ou heresye.

Enchargeant et ordonnant precisement et especiallement à vous, president, que vous tenez soing de savoir comment, riere des limites (a) de vostre jurisdiction, l'on procedera en ce que dessus à l'execution de nostredicte volunté, pour nous advertir, ou nostredicte seur la regente, si vous y trouvez faulte : car nous sommes deliberez de non tenir moindre soing de cecy en nostre absence que en presence, oultre ce que, à nostredicte seur la duchesse

(a) Riere des limites, dans les limites.

de Parme et aux gouverneurs particuliers, nous leur recommanderons speciallement ce point. Et avec ce que nous vous recommandons bien expressement la bonne administration de justice à noz subgectz, et de vous acquitter deuement de ce que touche à vostre charge, conforme à la confiance que nous avons de vous tous, aussi de soustenir nostre auctorité et noz droitz, nous vous recommandons surtout ce point icy de la religion, comme celluy en quoy vous nous povez faire plus grand et plus agreable service.

A tant, tres chiers et faux, Nostre Seigneur vous ait en garde.

Escript en nostre ville de Gand, le 8e jour d'aoust 1559.

PHLE.

D'OVERLOEPE.

La superscription porte: Anos amèz et feaulx les president et gens de nostre grand conseil, à Malines.

LETTRE

De la duchesse de Parme au grand conseil, par laquelle elle lui recommande la stricte observation des placards sur le fait de la religion : 24 mars 1563.

(D'après l'original, reposant aux archives du royaume.)

MARGUERITE, par la grace de Dieu, ducesse de
Parme et de Plaisance, regente et gouvernante.

Tres chiers et bien amez, combien que le roy monseigneur, avant son partement dernier vers ses royaulmes d'Espaigne, nous ait surtout recommandé, et aussy aux estatz generaulx des pays de pardeça, de soigneusement veiller au soustenement de nostre Ste foy et religion catholicque, soubz la reverence et obeyssance deue à nostre mere Steeglise, et singulierement d'observer et faire observer les placcars et ordonnances cydevant faites et publiyees sur le fait des sectes et heresies, et signamment l'aggreation et confirmation faite par sa majesté desdictz placcars et ordonnances le xxe jour d'aoust xvc. cinquante six dernier passé, ce neantmoins, entendant sa ma que lesdictes sectes accroissent es pays voisins, et craindant que

de cela ne viengne aussi augmenter le mal en ces pays, nous a, par réiterees fois, et encoires nagaires, donné une rencharge bien expresse et vive, afin de faire estroittement observer et entretenir en sesdictz pays de pardeça les placcars et ordonnances susdictes, et de faire tous debvoirs possibles pour obvyer aux emprinses des sectaires hantans et frequentans en iceulx pays. Par quoy, veullans satisfaire à l'ordonnance et commandement de sadicte majesté, et pour le bon zele et affection qu'avons à l'extirpation desdictes sectes et heresyes, et à la conservation de nostre Ste foy et l'ancienne religion catholicque, nous vous requerons et neantmoins, au nom et de la part de sadicte ma", ordonnons bien expressement et acertes, que ayez à vous rigler et acquitter à l'observance et entretenement desdictz placcars, selon que sadicte ma meismes vous en a cydevant escript et ordonné (1), et signamment de pourvoir et donner ordre que les lettres de ladicte confirmation dudict an cinquante six soyent doiresenavant republyees par l'escoutette de la ville de Malines là et ainsi qu'il apperticndra, et où l'on est accoustumé faire cryz et publications, deux foiz par chascun an, an, aux meismes termes et soubz les paines contenues esdictes lettres de confirmation, attendu que le tout depend principalement de bien faire entretenir les placcars et ordonnances de sadicte ma; tenant en oultre soingneulx regard que ledict escoutette y face les debvoirs et diligences requises: et, afin qu'il soit occasionné s'y acquicter commil convient, vous enchargerez aux fiscaulx de proceder contre icelluy escoutette, si on le treuve negligent en ce que dessus, selon que par cydevant leur a esté à diverses foiz ordonné. Et, en ce que dessus,

(1) Voyez la lettre qui précède, du 8 août 1559.

ne veullez faire aulcune faulte. A tant, tres chiers et bien amez, Nostre Seigneur vous ait en garde. De Bruxelles, le xxiiije jour de mars 1562 avant Pasques (1).

MARGARITA.

D'OVERLOEPE.

La superscription porte: A noz tres chiers et bien amez les president et gens du grant conseil du roy, à Malines.

(1) Pâques tomba, cette année, le 29 mars

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