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remonde composaient ceux-ci. Leur administration ne s'étendait, au reste, que sur cette ville et les quatre villages de Swalmen, Elmpt, Weghbergh et Cruchten (1).

La Flandre, la plus populeuse et la plus riche des provinces des Pays-Bas, était représentée par l'état ecclésiastique et par l'état tiers, formé de députés des villes, châtellenies, pays et métiers de la province. L'influence respective de ces corps, dans les délibérations des états, était déterminée d'après la proportion suivante : le clergé des deux diocèses de Gand et de Bruges, c'est-à-dire l'évêque, les abbés et les chapitres, y avaient chacun une voix; les villes de Gand, Bruges, Courtrai, Audenarde, Termonde, ensemble trois voix; les châtellenies du Franc de Bruges, du Vieux-Bourg de Gand, de Courtrai, d'Audenarde, des deux villes et pays d'Alost, du pays de Waes, du pays de Termonde, le territoire de Ninove, le métier d'Assenède, le métier de Bouchaute, le pays de Bornhem, aussi collectivement trois voix. Avant le 17 siècle, la noblesse avait eu entrée aux états de Flandre : elle négligea l'exercice de ce droit, qu'elle perdit ainsi par sa faute. Elle fit, pour le recouvrer, en 1781, des démarches qui demeurèrent infructueuses, quoique sa requête, adressée à Joseph II pendant son séjour aux Pays-Bas, portât les signatures des ducs d'Aremberg et d'Ursel, des princes de Ligne et de Gavre, des marquis de Lede et de Spontin, des comtes de Maldeghem, de Lalaing, d'Hane, etc. Dans le principe, c'était le clergé et le tiers-état qui s'étaient principalement opposés à la réintégration de la noblesse dans son ancien droit en 1787, ils s'accordèrent avec elle, pour qu'elle y fût rétablie; mais, cette fois, le gouvernement ne voulut pas y

(1) Les autres parties de la Gueldre, telles que Weert, Nederweert, Wessem, Kessenich, Dalembroeck, etc., étaient des terres franches.

consentir. La constitution des états, telle qu'elle était en vigueur depuis 1754, lui avait facilité les moyens d'y acquérir assez d'influence; il craignit, s'il y laissait introduire un changement aussi notable, que cette influence ne diminuât.

Les états de Hainaut étaient composés du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Dans la chambre du clergé, outre les abbés et des députés des chapitres, siégeaient les doyens ruraux. Le tiers était formé du corps municipal de Mons, et de deux députés de chacune des treize autres villes de la province, savoir: Ath, Binche, Braine, Chimai, Beaumont, Saint-Ghislain, Le Roeulx, Enghien, Hal, Soignies, Leuze, Lessines et Chièvres. Les résolutions se prenant dans chaque chambre à la pluralité des voix, la ville de Mons avait dans la sienne toute l'influence, puisqu'elle y comptait 42 représentans, tandis que toutes les autres ensemble n'en avaient que 26. Sous le règne de Marie-Thérèse, ces dernières s'adressèrent au gouvernement, pour obtenir la réforme de ce qu'elles considéraient avec raison comme un abus ; elles ne purent y réussir.

Dans la province de Namur, nous trouvons encore les trois ordres mais les abbés et les chapitres seulement y constituent celui du clergé, et le magistrat de Namur avec les vingt-quatre corps de métiers de cette ville, celui du tiers-état. Les particularités suivantes se font remarquer dans la constitution de l'état noble de cette province, savoir : 1o que les officiers principaux établis par le souverain, sous le titre de baillis, prévôts et mayeurs, pour l'administration de la justice et de la police dans le plat-pays, avaient, en vertu de leurs patentes, voix et séance dans cet état; 2o qu'il y était également admis un député de chacune des villes de Fleurus, Walcourt et Bouvigne; 3o enfin, qu'on y convoquait aussi

un député de la dame prévôte du chapitre d'Andenne et un député de l'abbesse de Moustier.

Les consaux et états de Tournai (1) étaient formés du magistrat de cette ville: mais, dans les matières de subsides, celui-ci ne pouvait rien faire sans la participation des trente-six bannières, c'est-à-dire des corps de métiers. Il devait aussi, lorsqu'il s'agissait de subsides extraordinaires, entendre les gens de loi des villages du district, dont l'opinion n'était toutefois que consultative.

Les états du Tournaisis étaient composés d'un député de l'évêque, du doyen de l'église cathédrale, d'un député du chapitre de la même église, des abbés de SaintMartin et de Saint-Nicolas-des-Prés dit Saint-Mard, et des seigneurs haut-justiciers de la province, au nombre de quatre ces derniers s'y firent presque toujours représenter par leurs baillis. Lors des demandes d'aides et subsides, les états appelaient les députés des communautés ou villages (2), pour leur en donner communication, et ouïr leur sentiment; mais ils n'y avaient égard qu'autant qu'ils le voulaient bien les mêmes députés assistaient aussi à la cérémonie de l'inauguration. C'est à cela que les prérogatives du tiers se réduisaient. En

(1) Consaux et états de Tournai, c'était le titre que prenait ce corps.

La province de Tournai consistait 1° dans la ville de ce nom; 2o dans son ancienne banlieue, qui comprenait', outre les faubourgs, trois villages à clocher et trois hameaux; 3o dans le nouveau district que Louis XIV y avait réuni en 1669 et 1701, et qui était formé de cinq villages à clocher et cinq seigneuries. En outre, les consaux et états percevaient les impôts dans le bourg d'Antoing (élevé aujourd'hui au rang de ville) et le village de Vaux.

Tous les écrivains qui, de nos jours, ont traité de l'ancienne constitution des provinces belgiques, ont confondu les états de Tournai avec les états du Tournaisis. Une faute d'impression qui s'est glissée dans les Mémoires de M. de Nény a peut-être été la cause de leur erreur. On y lit, article XI, chapitre XXV : « Les états de Tournai sont composés d'un député de l'évêque de Tournai, etc.» Il faut lire : « Les états du Tournaisis, etc. »

(2) Il n'y avait pas de ville dans le Tournaisis, depuis le démembrement de S1-Amand et Mortagne, opéré en faveur de la France par la paix d'Utrecht.

1791, cet ordre de choses fut modifié : une déclaration du 14 septembre, émanée de l'empereur, statua que, à l'avenir, les communautés seraient représentées, dans les assemblées ordinaires des états, par quatre députés qui y auraient voix et séance sur le même pied que les membres des deux autres ordres.

Trois membres constituaient la représentation de la province de Malines (1), savoir: 1o le magistrat et les doyens des dix-sept grands métiers de la ville, qui en formaient le large conseil; 2o les gens de loi de son district, qui comprenait cinq villages à clocher et sept hameaux; et 3° ceux du ressort, qui consistait dans les villages d'Heyst et de Ghestel.

Dans les provinces où l'ordre de la noblesse avait entrée aux états, des réglemens particuliers déterminaient les qualités requises pour faire partie de cet ordre. La possession de terres donnant un certain revenu, ou auxquelles étaient attachés de certains titres, la preuve d'une noblesse plus ou moins ancienne, suivant les provinces, étaient les deux conditions essentielles. En général, pour être reçu aux états nobles, il fallait être âgé de vingt-cinq ans. Les étrangers n'en étaient pas formellement exclus dans le Brabant, tandis qu'on n'y admettait point les nationaux au service ou aux gages d'une puissance étrangère les uns et les autres l'étaient dans le Luxembourg, le Namurois et le Hainaut. On refusait de plus, dans cette

(1) Ces trois membres ne prenaient jamais une délibération, ne faisaient jamais un seul acte, en nom commun: il n'existait, pour ainsi dire, entre eux, nommément entre la ville et le ressort, d'autre lien que celui qui résultait de leurs rapports pour leur contribution respective dans les subsides.

Les communemaîtres, échevins et conseil de la ville et province de Malines, c'est-à-dire le magistrat de cette ville, voulurent quelquefois se qualifier d'états. L'archiduchesse Marie-Elisabeth, par un décret du 11 mars 1735, le leur interdit. Cette défense fut renouvelée, en 1789, par une dépêche du conseil royal du gouvernement du 5 février de cette année.

dernière province, quoique les réglemens fussent muets sur ce point, d'admettre des nationaux décorés de quelque ordre étranger (1). En 1760, le comte d'Andelot, quoique chambellan de l'impératrice, ne put s'y faire recevoir, parce qu'il était décoré de la croix de SaintLouis. Dans le Limbourg et la Gueldre, nulle exclusion ne frappait les étrangers: l'enclavement de ces petites provinces dans les pays de Liége, de Juliers, de la Gueldre prussienne, le mélange des sujets respectifs, et l'avantage que trouvaient les Belges dans leur admission réciproque aux états nobles de ces pays, avaient fait juger convenable de n'établir aucune restriction à cet égard.

Dans deux provinces, des étrangers figuraient aussi parmi les membres de l'état ecclésiastique : dans le Luxembourg, l'abbé de Saint-Maximin, pays de Trèves; dans le Limbourg, celui des chanoines d'Aix-la-Chapelle que son corps y députait.

En Hainaut, on n'admettait point, pour députés des villes à l'assemblée des états, des personnes revêtues d'un emploi au service du souverain, et nommément celles qui étaient patentées au grand sceau. Aucune loi ou réglement n'autorisait cette exception; elle résultait d'un ancien usage. Les états en établissaient le fondement sur ce que, les députés des villes n'étant pas membres de la représentation provinciale par un caractère personnel, mais par un choix et une nomination spéciale des magistrats qu'ils représentaient, il était raisonnable d'exiger qu'ils ne fussent liés envers le prince par d'autres engagemens que ceux qui lient tous les sujets sans distinction. Ce fut d'après cet usage que, en 1793, le tiers-état refusa d'admettre dans son sein le maire d'Ath, la haute justice que ce dernier exerçait appartenant au souverain.

(1) En 1778, ce principe fut prescrit comme une règle pour le Brabant.

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